Thèse LL.M. - Légitime défense
et théorie
par © François
Lareau, Ottawa, Canada, 1992
-------------------------------------------------------------
[ Retour
à la Table des matières (au complet)
[iv] [...]
DEUXIÈME PARTIE
LÉGITIME DÉFENSE ET EXCUSE.................................
157
[v]
Chapitre II - Force excessive due à la peur ou au désarroi...
205 ]
--------------------------------------------------------------------------
Chapitre II
Force excessive due à la peur ou au désarroi
Dans le chapitre
précédent, nous avons vu implicitement certains aspects de
la force excessive avec l'erreur de fait déraisonnable. Nous
examinerons dans ce chapitre l'emploi de la force excessive en légitime
défense, lorsqu'elle est due à la perte de la maîtrise
de soi665 occasionnée par la peur666
ou le désarroi667. Nous soumettons que
notre droit devrait reconnaître une telle excuse.
Examinons d'abord
la jurisprudence canadienne qui traite de la relation possible entre la
peur et la force excessive en légitime défense. Dans
l'arrêt R. c. Gee668, un [206]
arrêt reconnaissant la défense restreinte d'usage de force
excessive en légitime défense et infirmé669
par la Cour suprême du Canada, le juge Prowse de la Cour d'appel
de l'Alberta indiquait que la force excessive en légitime défense
pouvait être due notamment à une perte momentanée de
la maîtrise de soi. Selon le juge Prowse, cette perte de la
maîtrise de soi peut être due à la peur ou à
la colère670. Pour le juge Prowse dans
l'arrêt R. c. Deegan671, la peur
empêcherait l'accusé de former l'intention spécifique
pour le meurtre :
The question is whether an "intent" to kill in self-defence is necessarily an intent to kill under s. 212 [maintenant l'art. 229].[...]
If the accused's mind was consumed with an apprehension of death or grievous bodily harm, his acts thereafter "being the purely physical products of" such passion, can it be said that he formulated the requisite specific intent for murder? In my view, in such circumstances, he cannot be said to have formulated a genuine intent of the nature required to support such a conviction.
In cases where the learned trial judge finds that there is evidence that warrants placing the defence of self-defence before the jury, I am of the view that it is sufficient, in placing this issue of manslaughter based on such evidence, to do so by putting the following question to it: "If you find that the accused's actions were dictated by a fear of death or grievous bodily harm, or if you are left with a reasonable doubt on that point, then you [207] should bring in a verdict of manslaughter although you found he used excessive force.
This issue only arises after the jury has rejected the defence of self-defence, and is considering whether the accused had the intent required to support a conviction for murder. For this reason care should be taken to make clear to the jury that it must only consider this issue if it rejects that defence672.
Le juge Dickson
dans l'arrêt Brisson c. La Reine, commentant le deuxième
paragraphe que nous venons de citer du juge Prowse, se demande si celui-ci
ne parle pas d'une intention autre que celle de l'art. 212 [maintenant
l'art. 229] :
Si l'accusé n'a pas l'intention nécessaire pour qu'il y ait meurtre en application de l'art. 212 du Code ou s'il existe un doute raisonnable sur ce point, alors il va de soi qu'il faut rendre un verdict d'homicide involontaire coupable et non de meurtre. Si c'est ce que le passage précité signifie, alors il me semble conforme au principe. Si cependant le juge Prowse parle d'une intention différente de celle qui est prévue à l'art. 212 du Code, alors j'y vois des difficultés, encore aggravés par le passage suivant de ces motifs [...]673.
[208]
Le "passage suivant" que cite alors le juge Dickson est le troisième
et quatrième paragraphe de l'extrait que nous avons cités
ci-dessus. Le juge Dickson dans l'arrêt Brisson ne va
pas plus loin avec les idées émises par le juge Prowse.
L'examen du raisonnement
du juge Prowse dans l'arrêt Deegan révèle une
approche théorique qui emprunte beaucoup à la théorie
du délit en droit canonique et à la théologie.
Le délit canonique se composerait de trois parties :
Le délit canonique apparaît [...] composé de trois éléments : un élément légal, constitué d'un texte prévoyant le délit et l'assortissant de sanctions, un élément objectif, constitué par la violation externe de ce texte, et un élément subjectif caractérisé par le caractère gravement imputable à son auteur de cette violation674.
Si la source
de l'imputabilité675 pour l'infraction est le
dol, c'est-à-dire l'intention, certaines circonstances concrètes
peuvent affecter cette imputabilité "[...] soit en l'excluant, soit
en la modifiant, soit en l'augmentant ou la diminuant676".
L'approche du
juge Prowse ressemble au raisonnement théorique du droit canonique,
car lorsqu'une force excessive en légitime défense est utilisée,
la peur affecte l'intention [209] requise
pour le meurtre. Voilà pourquoi le juge Prowse conclut ci-dessus
que l'on ne peut pas dire dans un tel cas que l'accusé "[...] formulated
a genuine intent of the nature required to support such a conviction".
Cette façon
d'interpréter l'intention a ses sources dans la théologie,
nommément dans les écrits d'Abélard (1079-1142) et
de Saint Thomas d'Aquin. Berman explique : "Abelard's main contribution,
namely, his emphasis on intention as the factor that makes an act morally
good or bad, was generally accepted in the canon law677".
Saint Thomas d'Aquin explique par sa doctrine dite du double effet678
comment il peut être licite pour un particulier de tuer une autre
personne en légitime défense:
Rien n'empêche qu'un même acte ait deux effets, dont l'un seulement est voulu, tandis que l'autre ne l'est pas. Or les actes moraux reçoivent leur spécification de l'objet que l'on a en vue, mais non de ce qui reste en dehors de l'intention, et demeure, comme nous l'avons dit, accidentel à l'acte. Ainsi l'action de se défendre peut entraîner un double effet : l'un est la conservation de sa propre vie, l'autre la mort de l'agresseur. Une telle action sera licite si l'on ne vise qu'à protéger sa vie, puisqu'il est naturel à un être de se maintenir dans l'existence autant qu'il le peut679.
Pour les
canonistes, le crime de droit canon est un [210]
péché criminel, une offense à Dieu680.
Pour mesurer cette offense, les canonistes cherchèrent à
déterminer deux points :
whether the accused intentionally committed a morally and socially offensive act in violation of a law and to what extent he thereby revealed a depraved mind and heart and soul681.
Ces deux
points menèrent les canonistes à examiner l'intention mais
aussi le caractère de l'agent, ses motivations et ses attitudes682.
Le souci premier de ces canonistes n'était pas la culpabilité,
mais le péché :
What they were concerned with above all was not guilt but the sin. Again, the evaluation of justifications and excuses for acts merged with the evaluation of motivations, attitudes, character683.
À
notre avis, la difficulté théorique que soulève l'approche
du juge Prowse est qu'elle rend le concept de l'intention trop flou en
lui faisant jouer un double rôle. D'abord, l'intention constitue
un fait constitutif de l'infraction, c'est-à-dire la mens rea
descriptive, dans le sens, selon nous, de la conscience et la volonté
de réaliser un état de [211]
choses correspondant aux faits constitutifs de l'infraction684;
deuxièmement, à tort, du moins pour le droit pénal,
l'intention s'identifie au blâme ou à l'imputabilité685.
C'est ce double rôle de l'intention qui porte le juge Dickson à
se demander si le juge Prowse parle d'une autre intention que celle du
meurtre686. Dans le système tripartite
de l'infraction, l'intention n'est pas l'équivalent du blâme
mais est plutôt l'objet d'un blâme, d'un reproche de
faute ou d'une imputabilité possible. Comme le dit Snyman,
"Blame is the opposite of 'merit' or 'praise', which is similarly an evaluation,
and not a state of mind687". Ce n'est pas l'accusé
qui a un "esprit blâmable", mais c'est plutôt le juge des faits
qui doit conclure, que la décision de l'accusé d'agir illicitement
peut lui être imputée ou reprochée si l'accusé
n'avait aucune excuse reconnue par le droit688.
[212]
Nous avons aussi souligné que la force excessive en légitime
défense pouvait aussi être due au désarroi. Dans
l'arrêt R. c. Rabey689, le juge
Martin avait envisagé dans un obiter dictum la possibilité
qu'une attaque sérieuse puisse causer chez la victime un choc émotif
créant un état de dissociation non démentiel690
:
I leave aside until it becomes necessary to decide them, cases where a dissociative state has resulted from emotional shock without physical injury, resulting from such causes, for example, as being [...] the victim of a murderous attack with an uplifted knife, notwithstanding the victim has managed to escape physical injury [...] Such extraordinary events might reasonably be presumed to affect the average normal person without reference to the subjective make-up of the person exposed to such experience691.
Vu l'absence
d'une disposition législative sur la peur ou le désarroi
et les décisions de la Cour suprême du Canada qui [213]
ont rejeté la défense restreinte d'usage de force excessive
pour la légitime défense, les tribunaux se sont retranchés
derrière la notion d'intention. Dans les affaires de meurtre
où l'excitation ou la peur a joué un rôle, les tribunaux
considèrent l'effet cumulatif de l'intoxication, de la provocation
et de la force excessive en légitime défense pour déterminer
si l'accusé avait l'intention requise pour le meurtre692.
On doit admettre
que la peur ou le désarroi peuvent jouer un rôle important
dans la présence ou l'absence de l'intention nécessaire à
une infraction de meurtre; cependant, on a l'impression avec cette jurisprudence
que le but caché des tribunaux est de permettre de réduire
l'accusation de meurtre à celle d'homicide involontaire coupable.
Bref, on semble faire indirectement ce que l'on ne peut pas faire directement.
Abordons la question
comme elle devrait être posée : la peur ou le désarroi
qui a entraîné la victime à excéder la force
nécessaire et proportionnelle dans une situation de légitime
défense devrait-il constituer une excuse en droit pénal?
[214]
L'accès de colère, causé par une provocation soudaine,
constitue déjà une excuse partielle à une accusation
de meurtre en vertu de l'art. 232 du C.cr. Dans l'arrêt
R. c. Faid, le juge Dickson affirmait que pour la personne provoquée,
"[...] le droit reconnaît l'existence d'un moindre degré de
culpabilité [...]693". Pourquoi la perte
de la maîtrise de soi, occasionnée par la peur ou le désarroi,
ne pourrait-elle pas constituer elle aussi une excuse partielle ou même
une excuse absolutoire à une accusation de meurtre?
Une telle perte de maîtrise n'entraîne-t-elle pas, elle aussi,
"un moindre degré de culpabilité", c'est-à-dire un
degré moindre de blâme, de reproche de faute ou d'imputabilité,
particulièrement lorsque l'accusation est le meurtre? Nous
croyons que oui.
Les réformistes
anglais du XIXe siècle ne faisaient aucune distinction entre la
peur et la provocation. Les "Criminal Law Commissioners" avaient
proposé dans leur projet de code pénal, contenu dans leur
4e rapport de 1846, que la perte de la maîtrise de soi due à
la provocation, la peur ou l'"alarm" constituait une circonstance atténuante
à l'homicide :
Art. 2. [When homicide is extenuated] Homicide is extenuated whensoever the killing is wilful and not justifiable, but the act from which death results is attributable to want of self-control, occasioned by an impulse of passion arising from sudden and grave provocation, or by fear or alarm which passion, fear or alarm for the time suspends the power of self-[215]control694.
Dans le projet
de loi de 1874, rédigé par Stephen, et proposant de modifier
le droit sur l'homicide, le gouvernement anglais avait proposé que
la force excessive en légitime défense, causée par
la perte de la maîtrise de soi due à la peur pouvait réduire
le meurtre au "manslaughter" :
29. Criminal homicide is manslaughter and not murder, although the act by which death is caused falls within the provisions of section twenty-five, if the act by which death is caused is done [...](2.) [Murder reducible to manslaughter by fear] Whilst the person doing the act is deprived of the power of self-control by fear of immediate death or grievous bodily harm, such fear being caused by an act on the part of the person killed which would have justified the employment of some force by the person who causes his death, and the force actually employed is in excess of the force which ought to have been employed695.
Plusieurs
pays européens accordent une excuse à la personne, qui a
outrepassé les limites de la légitime défense, lorsqu'elle
était terrorisée ou troublée par l'attaque; mentionnons
ici, sans vouloir être exhaustif : la Suisse696,
l'Autriche697, l'Allemagne698 et
la Norvège699. La crainte est [216]
aussi une circonstance qui exclut ou diminue l'imputabilité dans
le nouveau Code de droit canonique700.
La perte de la
maîtrise de soi causée par la peur ou le désarroi se
distingue de celle causée par la colère due à la [217]
provocation701. Dans une situation de légitime
défense, une personne qui excède les limites de la légitime
défense parce qu'elle est terrorisée ou troublée agit
ainsi pour se défendre, pour repousser l'attaque702.
Celui qui agit sous l'effet de la provocation n'agit pas pour se défendre,
mais plutôt pour infliger un mal à la personne qui l'a provoqué703.
Williams est
d'avis qu'une personne qui excède les limites de la légitime
défense à cause de sa panique devrait bénéficier
d'une défense de provocation qui ne se limite pas exclusivement
à la colère :
A person in a panic may go far beyond what is necessary for his own safety. Suppose he over-reacts to an attack by killing his adversary when this is not justified by the law of self-defence. On principle he is still entitled to the provocation defence, reducing his guilt to manslaughter. A person who reacts to a blow often does so in mixed fear and anger, and there would be no sense in trying to confine the provocation defence strictly [218] to action in anger704.
À
notre avis, quatre raisons théoriques importantes militent contre
l'intégration dans une même disposition législative
de la perte de la maîtrise de soi due à la provocation et
celle due à la peur ou le désarroi.
Nous avons déjà
expliqué la première, celui qui invoque la provocation n'a
pas été motivé par la défense de sa personne,
comme c'est le cas pour celui qui a perdu la maîtrise de soi par
peur ou désarroi. Deuxièmement, le législateur
peut désirer pour l'application de la provocation, un critère
plus sévère que celui qui serait applicable à la peur
ou au désarroi. Troisièmement, la provocation étant
incompatible avec la légitime défense705,
il ne faudrait pas l'inclure dans une même disposition avec les notions
de peur ou de désarroi parce qu'une telle inclusion diminuerait
substantiellement les chances d'un plaidoyer de légitime défense.
Enfin, le législateur peut décider que la peur ou le désarroi
devrait constituer une excuse absolutoire et non [219]
une excuse partielle comme la provocation706.
Selon nous, la
perte de la maîtrise de soi par la peur ou le désarroi, dans
une situation de légitime défense, ne devrait pas nécessiter
l'application d'un critère objectif comme c'est partiellement707
le cas pour la provocation en vertu de l'art. 232 du C.cr.
La conduite de l'accusé dans un cas de provocation est au départ
illicite, tandis que pour la peur en légitime défense, la
conduite au départ est licite; ce n'est que par l'excès de
légitime défense qu'elle devient illicite708.
La C.R.D. dans
son Projet de code pénal ne traite pas expressément
de la provocation, ni de l'excès de force en légitime défense
causé par la peur ou le désarroi. Cette omission peut
s'expliquer par le fait que la C.R.D. recommande que le meurtre ne comporte
aucune peine fixe et minimale709.
[220]
Puisque les "femmes battues710" tuent leur époux
à cause de la peur711, dans des circonstances
où parfois les conditions strictes de la légitime défense
que nous avons exposées dans la première partie de notre
travail ne sont pas réalisées, il nous semble important que
le législateur reconnaisse que la peur puisse exclure le blâme
ou diminuer celui-ci712 tout comme la colère
dans la disposition de la provocation peut diminuer le blâme.
Cet "oubli" de considérer la peur et le désarroi peut sans
doute s'expliquer par le fait que le droit criminel actuel et canadien
reflète une vision ancienne et masculine des réactions acceptables
au XIXe siècle. Par exemple, Walker explique :
In general, men are trained not to feel or express terror. From boyhood on, they are taught to transform all their 'bad' feelings, such as fear and [221] pain, into action or rage. This training is one reason why men who work in the criminal justice system or are on a jury have a difficult time believing that women who have suffered terrible abuse at the hands of men do not kill out of anger. To kill out of anger would be a male response713.
Il ne s'agit
pas ici de reconnaître une nouvelle justification mais de légiférer
une excuse que notre culture et nos valeurs semblent demander. En
effet, lorsque une personne est illicitement attaquée ou menacée
d'une attaque imminente et illicite, la société s'attend
à ce que l'acte de défense soit nécessaire et proportionné
au danger que cette personne court (domaine de l'illicéité);
cependant, la société comprend aussi que dans de telles circonstances
certaines personnes ne peuvent pas respecter cette norme. Si aucun
blâme ne peut être imputé à ces personnes, celles-ci
devraient être acquittées. Si un blâme partiel
peut être imputé à celles-ci, une peine proportionnelle
à ce blâme devrait être imposée. Nous prévoyons
que ce point sera éventuellement plaidé pour une accusation
de meurtre par le biais de l'art. 7 de la Charte.
[page
suivante]
[Retour
à la Table des matières (au complet)]
_______________________________
[205]
665. L'expression "la perte de la maîtrise de soi" nous semble quelque peu superflue. Si l'excès est dû à la peur ou au désarroi, cela ne veut-il pas dire implicitement qu'il y a eu une perte de la maîtrise de soi? Nous le pensons.
666. Cette expression comprend aussi la terreur et la crainte (termes que nous empruntons à des codes pénaux étrangers, voir infra, Annexe "A").
667. Nous entendons comprendre aussi par cette expression, le trouble, l'excitation et le saisissement (termes que nous empruntons encore à codes pénaux étrangers, voir infra, Annexe "A").
668. Précité, note 403, p. 538. Nous avons déjà souligné, supra, p. 192, que le juge Prowse affirme que la force excessive en légitime défense peut aussi être due à une erreur de jugement.
[206]
669. R. c. Gee, précité, note 92.
670. R. c. Gee, précité, note 403, p. 538 : "The loss of control may be due to fear or anger, in either case resulting from a reasonable apprehension of death or grievous bodily harm".
671. R. c. Deegan, précité, note 391. Il faut lire, en parallèle, les jugements du juge Prowse dans les arrêts Gee et Deegan.
[207]
672. R. c. Deegan, id., pp. 102 et 104-105 (nous avons souligné). On peut comparer le jugement du juge Prowse à celui du juge Peckham pour la Cour suprême des É.-U. dans l'arrêt Stevenson c. United States, 162 U.S. 313 (1896), p. 352, où celui-ci explique qu'en plus des verdicts possibles de meurtre ou d'acquittement pour légitime défense, le jury aurait dû considérer le verdict de "manslaughter" : "It seems to us quite plain that an assault upon another by means of firing a pistol at him is naturally calculated to excite some kind of passion in the one upon whom such assault is made. It might be one of anger, or it might be terror. If either existed to a sufficient extent to render the mind of a person incapable of cool reflection, it might be plausibly claimed that the act which followed such an assault was not accompanied by the malice necessary to constitute the killing murder".
673. Précité, note 384, p. 240 (nous avons souligné).
[208]
674. ECHAPPE, loc. cit., note 209, p. 117.
675. Le Code de droit canonique, op. cit., note 209, can. 1321, § 1, p. 228, dispose : "Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute".
676. ECHAPPE, loc. cit., note 209, p. 127.
[209]
677. BERMAN, op. cit., note 130, p. 598.
678. Sur ce principe de morale, voir J.T. MANGAN, "An Historical Analysis of the Principle of Double Effect", (1949) 10 Theological Studies 41.
679. THOMAS D'AQUIN (SAINT), op. cit., note 138, pp. 430-431.
[210]
680. BERMAN, op. cit., note 130, p. 189. À comparer avec FOSTER, op. cit., note 154, p. 138 : "[...] where the circumstances of Deliberation and Cruelly concur [...] the Fact is undoubtedly Murder; as flowing from a wicked Heart, a Mind grievously deprived, and acting from motives highly Criminal. Which is the genuine notion of Malice in our Law".
[211]
684. Voir la définition de l'intention à l'art. 5, al. 1 du Code pénal autrichien, Collection des codes pénaux européens, op. cit., note 83, p. 14.
685. Interprétée ici comme étant la troisième condition du concept tripartite de l'infraction.
686. Sur cette double façon de voir l'intention, particulièrement pour un jury, voir FLETCHER, A Crime of Self-Defense, op. cit., note 192, p. 78.
687. SNYMAN, op. cit., note 655, p. 115.
688. Pour une infraction de négligence commise par un acte, nous soumettons que l'accusé réalise les faits constitutifs de l'infraction suite à une violation d'une norme objective de diligence raisonnable. Le blâme consiste à déterminer si l'on peut reprocher à cet accusé, en tenant compte de certains facteurs comme son âge, son développement intellectuel, etc., d'avoir contrevenu à cette norme. Il faut évidemment exclure certains facteurs personnels, comme la paresse, l'intoxication etc. Sur la négligence, voir JESCHECK, "Droit pénal", loc. cit., note 25, pp. 275-279.
[212]
689. (1977) 37 C.C.C. (2d) 461 (C.A. Ont.), pourvoi à la Cour suprême du Canada rejeté Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513. Un tel état de dissociation pourrait donc constituer un automatisme non démentiel résultant d'un fait externe et accidentel menant à l'acquittement de l'accusé. MEWETT, "Murder and Intent: Self-defence and Provocation", loc. cit., note 384, p. 447 affirme : "If [...] a sudden attack is so overwhelming that, in the stress of the terror or panic, a dissociative state is induced so that the accused is unconscious, then he commits no act and hence he cannot be guilty of any offence".
690. Pour être précis il pourrait s'agir, selon la jurisprudence canadienne, d'un état d'automatisme non démentiel menant à l'acquittement de l'accusé. Dans l'arrêt R. c. Rabey, id., p. 470, le juge Martin explique que selon le témoignage de l'un des médecins, l'état de dissociation constitue "[...] a recognized diagnosis and is a disorder of consciousness which occurs as a result of part of the nervous system shutting off".
691. R. c. Rabey, précité, note 689, pp. 482-483.
[213]
692. Voir par exemple, l'arrêt R. c. Clow, (1985) 44 C.R. (3d) 228 (C.A. de l'Ont.) qui suit l'arrêt R. c. Trecroce, (1980) 55 C.C.C. (2d) 202 (C.A. Ont.), p. 211, où le juge Martin déclare : "That is not to say [...] that a jury, if they consider that the accused was honestly defending himself, may not entertain a reasonable doubt whether acting instinctively in the excitement of the moment he really contemplated the consequences of his actions and actually had the requisite intent for murder even though that inference might normally be drawn from his acts apart from the circumstance that he was defending himself" (nous avons souligné). Pour un arrêt portant non pas sur l'excitation mais sur la peur, voir R. c. Nealy, (1986) 54 C.R. (3d) 158 (C.A. Ont.), p. 163.
[214]
693. Précité, note 100, p. 275. Le mot "culpabilité" employé ici correspond au troisième élément de l'analyse tripartite de l'infraction.
[215]
694. Fourth Report from Her Majesty's Commissioners for Revising and Consolidating the Criminal Law, op. cit., note 172, p. 131.
695. P.L. 44, Homicide Act, 1874, précité, note 173, p. 372.
696. Code pénal suisse, Les codes pénaux européens, op. cit., note 39, art. 33 al. 2, p. 1925 et cité infra, Annexe "A", p. 292.
697. Code pénal autrichien, Collection des codes pénaux européens, op. cit., note 83, art. 3 al. 2, p. 14 et cité infra, Annexe "A", p. 291.
[216]
698. Code pénal allemand, Collection des codes pénaux européens, art. 33, p. 338 : "[Traduction] ARTICLE 33 Excès de légitime défense. Si par désarroi, crainte ou terreur, l'auteur dépasse les limites de la légitime défense, il n'est pas puni". JESCHECK, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, op. cit., note 367, pp. 442-444, explique que l'art. 33 peut s'appliquer dans les cas où la personne se défendant a consciemment ou inconsciemment employé des actions défensives qui n'étaient pas nécessaires et qui ne visaient pas à minimiser le mal à infliger à l'agresseur; lorsque l'excès est inconscient, il s'agit d'une erreur de fait ou de droit et l'art. 33 signifie, à cause de l'état émotionnel, que l'erreur était inévitable et donc non punissable. Dans les cas où l'agent ne respecte pas les limites temporelles de la légitime défense, parce que l'attaque n'est pas imminente ou n'est plus imminente, l'art. 33 ne s'applique pas. Si l'accusé se trompe sur la question de l'imminence de l'attaque, sur l'illicéité de l'attaque ou sur l'existence d'une attaque (soient des cas de légitime défense putative), bien que l'art. 33 ne s'applique pas, le désarroi, la crainte ou la terreur sont considérés pour déterminer si l'erreur était inévitable et donc non punissable par une infraction de négligence.
699. The Norwegian Penal Code, The American Series of Foreign Penal Code, vol. 3, South Hackensack, Rothman, 1961, p. 29, art. 48 al. 4 : [Traduction] "Anybody who has exceeded the limits of self-defense is nevertheless not to be punished if the excess is due solely to emotional upset or derangement produced by the attack". Selon ANDENAES, op. cit., note 287, p. 164, cet "emotional upset or derangement" peut être la peur ou la colère.
700. Code de droit canonique, op. cit., note 209, canons 1323, § 4, 1324, § 1, 5 et 1324, § 1, 8 cités infra, Annexe "A", débutant p. 289. Notons également le canon 1324, § 1, 6 , aussi cité à l'Annexe "A", portant sur le cas où l'auteur n'a pas agi avec la "modération requise" pour la légitime défense.
[217]
701. A.J. ASHWORTH, "The Doctrine of Provocation", [1976] Camb.L.J. 292, p. 297, écrit : "A loss of self-control caused by fear, panic or mental instability cannot be brought within the defence of provocation". A. VON HIRSCH et N. JAREBORG, "Provocation and Culpability", dans F. SCHOEMAN (dir.), Responsibility, Character, and the Emotions: New Essays in Moral Psychology, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 241, affirme que celui qui est provoqué "[...] is not warding off any immediate danger [...]". WILLIAMS, Textbook, op. cit., note 101, p. 524 est plus nuancé : "Anger is the domain of the law of provocation, fear that of the law of private defence - though fear is also capable of amounting to provocation".
702. Ses mobiles sont la peur et son désir de se protéger. Sur les mobiles et les motifs, voir supra, notre section débutant p. 117.
703. Ses mobiles seraient le désir de "faire mal", la colère, le ressentiment, la vengeance. L'idée du ressentiment, nous vient de VON HIRSCH et JAREBORG, loc. cit., note 701.
[218]
704. WILLIAMS, Textbook, op. cit., note 101, p. 545. Dans l'arrêt Van Den Hoek c. R., (1986) 69 A.L.R. 1 (H.C. of A.), le juge Mason est d'avis dans un jugement minoritaire de ne pas limiter la provocation à la colère : "[...] there can now be no convincing reason for confining the doctrine [of provocation] to loss of self-control arising from anger or resentment. The doctrine naturally extends to a sudden and temporary loss of self-control due to an emotion such as fear or panic as well as anger or resentment".
705. R. c. Faid, précité, note 100, p. 279, le juge Dickson affirme : "L'absence d'une preuve de colère est probablement compréhensible. Il aurait été fatal pour la légitime défense de dire que, si ce plaidoyer n'était pas retenu, alors, subsidiairement, Faid a poignardé Wilson dans un accès de colère alors qu'il était privé du pouvoir de se maîtriser".
[219]
706. La question difficile ici est de savoir si l'on devrait exiger des motifs raisonnables pour l'excès dû à la peur ou au désarroi.
707. La provocation pour s'appliquer à une accusation de meurtre doit répondre à un critère objectif et à un critère subjectif, voir R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313; Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449; Wright c. La Reine, [1969] R.C.S. 335; Olbey c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1008.
708. Sur ce point, voir la C.R.D., L'homicide, op. cit., note 645, p. 80, qui affirme qu'il est injuste d'accorder une atténuation de la responsabilité à celui qui est provoqué et non à celui qui a fait un usage excessif de la force en légitime défense, puisque dans le premier cas, la conduite est "blâmable a priori" et que dans le cas de la légitime défense, "la conduite ne peut être blâmée au départ". Selon nous, il serait plus juste de substituer l'expression "illicite" ou "illégale" à "blâmable" et "blâmée".
709. Projet de code pénal, op. cit., note 14, p. 67. La C.R.D. avait traité de la force excessive en cas de légitime défense dans L'homicide, id., pp. 79-81, en recommandant [220] que l'homicide intentionnel au second degré ne comporte pas de peine fixe.
710. Voir le chapitre prochain pour une définition de cette expression.
711. L.E. WALKER, Terrifying Love: Why Battered Women Kill and How Society Responds, New York, Harper & Row, 1989, p. 201, l'affirme : "As I've stated time and again : battered women kill out of fear". Les maris violents utilisent la violence afin de contrôler leurs conjoints par la peur, voir D.W. CURRIE, Le mari violent : Une approche de l'intervention, Ottawa, Centre national de l'Information sur la violence dans la famille, Santé et Bien-être social Canada, 1988, p. 16.
712. Bien que l'acte soit illicite ne peut-on pas dire aussi que l'illicéité est d'un degré moindre que celui qui n'aurait pas agi en légitime défense? Nous le croyons, car celui qui a excédé les bornes des conditions de proportionnalité et de nécessité avait le droit de se défendre, mais il a excédé ce qui était permis.
[221]
713. WALKER, op. cit., note 711, p. 202.
[page
suivante]
[Retour
à la Table des matières (au complet)]
[Return to
home page / retouner à la page d'acceuil]
[Return
to main criminal law page/retourner à la page principale du droit
pénal]