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Thèse LL.M.  - Légitime défense et théorie
par © François Lareau, Ottawa, Canada, 1992
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CONCLUSION...............................................................  267 ]

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[267]

CONCLUSION
 

          Nous aurions pu limiter notre travail sur la légitime défense aux problèmes soulevés par le droit positif canadien et aux recommandations pertinentes du Projet de code pénal de la C.R.D.  Du droit positif, nous aurions conclu avec l'évidence suivante : la loi et les décisions des tribunaux ont rendu le droit si complexe qu'une réforme s'impose.  Pour le Projet de Code pénal, nous aurions démontré que les recommandations de la C.R.D. constituent un effort louable, mais qu'elles laissent subsister beaucoup de difficultés.
 

          La légitime défense ne peut être examinée d'une façon isolée.  Discuter de la légitime défense sans tenir compte des fondements philosophiques et d'un cadre théorique de la responsabilité pénale, c'est aboutir inévitablement à de nombreux culs-de-sac.
 

          Nous avons donc commencé notre travail en exposant la théorie tripartite de l'infraction dans laquelle s'inscrit la distinction entre la justification et l'excuse.  Nous avons examiné dans quelle mesure celle-ci était acceptée dans notre droit.  Qu'on soit pour ou contre cette théorie, la plupart des auteurs s'entendent au moins sur la très grande utilité théorique de la distinction entre la justification et l'excuse.
 

          [268] Nous avons fait ensuite une courte histoire de la légitime défense.  La distinction entre, d'une part, l'homicide excusable et pardonnable en légitime défense et, d'autre part, l'homicide justifiable dans l'exécution de la loi ou dans la prévention des crimes et menant à l'acquittement, est officiellement abolie en 1828.  Les dispositions du English Draft Code sur la légitime défense, adoptées dans le Code criminel, 1892, prévoient que la personne est "justified".  On emploie ce mot afin de protéger la personne contre une poursuite civile.
 

          Après avoir présenté ces points introductifs, nous avons examiné, dans la première partie de notre travail, trois questions se rapportant au concept de la légitime défense comme justification.
 

          Comme première question, nous avons analysé trois fondements philosophiques de la légitime défense : le droit naturel, "le droit n'a pas à reculer devant l'injustice" et la comparaison des intérêts juridiques en conflit.
 

          Dans notre évaluation de ces trois fondements, nous avons retenu comme facteur d'évaluation la condition d'exercice de la légitime défense que l'on retrouve au Canada, soit la proportionnalité entre l'attaque et l'acte de défense.  Cette condition exprime des valeurs canadiennes : la dignité de la personne humaine et le respect pour la vie.  Le fondement, "le droit n'a pas à reculer devant l'injustice", dans son essence même est déficient à cet égard.  Le fondement de la comparaison [269] des intérêts est acceptable, car il semble comporter implicitement la condition de la proportionnalité.  Le fondement du droit naturel nous semble celui le plus conforme à notre droit constitutionnel. Il respecte la condition de proportionnalité à cause de sa dimension inhérente d'éthique.
 

          Comme deuxième question, nous avons examiné les conditions d'exercice de la légitime défense.  Il doit d'abord y avoir une attaque illicite ou une menace d'attaque illicite et imminente contre la vie, l'intégrité physique ou la liberté physique de la personne ou celle d'un tiers.  L'acte de défense doit être nécessaire.  Il doit être proportionnel à l'attaque.  Enfin, on doit avoir agi pour se défendre ou défendre autrui, pour repousser l'attaque ou la prévenir.  Nous avons fait un examen théorique de chacune de ces conditions et nous avons ensuite vérifié dans quelle mesure celles-ci étaient respectées aux articles 34 et 37 du C.cr. et dans le Projet de code pénal de la C.R.D.
 

          Sauf pour quelques difficultés importantes que nous avons entrevues, la théorie concorde avec le droit positif.  Parmi les difficultés possibles du droit positif, soulignons l'application de la légitime défense contre l'attaque d'une personne souffrant de désordre mental et la disponibilité de la légitime défense pour la personne séquestrée.  Pour le Projet de code pénal, le refus de classer les moyens de défense en justifications ou excuses a comme conséquence qu'il est impossible de déterminer si une personne peut invoquer l'al. [270] 3(10)a) sur la défense de la personne contre l'agresseur agissant en état de nécessité, par contrainte etc.  En effet, sans la distinction entre la justification et l'excuse, nous ne savons pas si ces personnes agissent licitement (légalement) ou illicitement (illégalement).
 

          Pour notre troisième question, la légitime défense putative, nous avons avancé que celle-ci survient lorsqu'une personne suppose par erreur un état de choses qui aurait rendu licite son acte de défense.
 

          De notre brève étude historique sur la légitime défense putative, retenons le chevauchement entre le droit civil anglais et le droit pénal en matière d'"assault and battery" et l'application dans les deux droits comme moyen de défense, de l'erreur raisonnable en "légitime défense".  L'étude de Fletcher sur les "torts" indique que le XIXe siècle marque l'apparition du paradigme du caractère raisonnable.  L'absence d'une faute cesse d'être une excuse pour devenir une justification.
 

          Notre étude du droit canadien sur l'attaque imaginaire indique que le droit positif est quelque peu confus en n'exigeant pas toujours une erreur raisonnable.  La légitime défense putative est considérée comme une justification.  La disposition de la C.R.D. sur la défense de la personne n'est pas entièrement assujettie à un critère objectif comme le prétend la Commission.
 

          À l'aide de la thèse de l'incompatibilité des droits et des fondements philosophiques de la légitime défense comme [271] justification, nous avons établi que la légitime défense putative ne pouvait être une justification.  Les arguments des opposants relèvent de la morale ou de la philosophie du langage plutôt que d'un système cohérent de droit.  Un code pénal doit indiquer, sans ambiguïté, quand une personne a le droit d'agir en légitime défense.
 

          Dans notre deuxième partie, nous avons analysé trois questions gravitant autour de la notion de l'excuse.
 

          La première porte sur l'erreur.  Si notre première partie démontre que la légitime défense putative ne constitue pas une justification, il nous restait à déterminer les solutions théoriques pour celle-ci.  Notre étude des législations étrangères nous a offert un vaste panorama de solutions théoriques pour la légitime défense putative.  De cette étude, nous avons retenu deux approches théoriques qui n'étaient pas des justifications.
 

          L'approche de la négation de l'intention élargit les faits constitutifs de l'infraction pour y inclure désormais les faits justificatifs.  On fait disparaître la distinction entre les deux premiers éléments du système tripartite de l'infraction.  Si l'erreur est déraisonnable, la première approche permet de trouver l'accusé coupable d'un crime de négligence si la conduite de l'accusé constitue une telle infraction.  Cette solution présente de sérieuses difficultés pour la complicité et la disponibilité de la légitime défense pour le prétendu agresseur.  La deuxième approche considère la légitime défense putative comme [272] une excuse.  L'accusé agit illicitement mais il ne peut être blâmé.  Si l'erreur est déraisonnable, l'accusé pourra être trouvé coupable de l'infraction intentionnelle; cependant, la peine prévue pour cette infraction intentionnelle sera atténuée, car le blâme qui peut être imputé à l'accusé, est moindre que celui attribué à une personne qui aurait agi en pleine connaissance de cause.  Cette deuxième approche ne présente pas les difficultés de la première.
 

          Pour l'al. 3(17)a) du Projet de code pénal portant sur l'erreur quant à l'existence d'un moyen de défense, il nous a été impossible de déterminer à laquelle des deux approches théoriques précédentes cette disposition adhère.  Cependant l'al. 3(17)b) portant sur l'erreur déraisonnable semble découler de la négation de l'intention.  La C.R.D. ne présente aucune solution au problème de la victime innocente.
 

          Nous avons également examiné l'évolution possible de la jurisprudence canadienne pour le cas d'une erreur déraisonnable commise par une personne qui est subséquemment accusée de meurtre.  Une des évolutions possible consisterait à conclure que pour de tels cas, la peine pour le meurtre contrevient à l'art. 7 de la Charte et ne peut être justifiée par l'art. 1.   Les tribunaux pourraient alors décider, soit de trouver l'accusé coupable d'homicide involontaire coupable ("manslaughter") ou trouver l'accusé coupable de meurtre mais d'infliger une peine proportionnelle au blâme de l'accusé.
 

          Comme principe de justice fondamentale, l'erreur de [273] droit ou l'ignorance de la loi pourrait bien devenir une excuse d'application générale par le biais de l'art. 7 de la Charte pour les infractions punissables par emprisonnement.  L'application d'une telle excuse s'avérerait peu probable dans un code pénal moderne où la simplicité est de mise et dans un domaine aussi central que la légitime défense.  Cependant, vu la complexité et l'ambiguïté de certains aspects de notre droit sur la légitime défense, l'invocation future d'un tel moyen de défense n'est pas à exclure.
 

          Dans le chapitre suivant, nous nous sommes penchés sur l'emploi de la force excessive en légitime défense, lorsqu'elle est due à la perte de la maîtrise de soi occasionnée par la peur ou le désarroi.  Notre droit devrait reconnaître une telle excuse.  Les réformistes anglais du XIXe siècle avait abordé le sujet mais celui-ci est resté quelque peu tabou depuis.  L'absence d'une telle excuse dans notre droit peut s'expliquer par une vision masculine datant du XIXe s. : l'homme n'est pas supposé avoir peur.  Cette vision ne tient plus aujourd'hui.  Par exemple, le Dr Walker a écrit : "As I've stated time and again : battered women kill out of fear".
 

          Bien que la Cour suprême du Canada ait rejeté la défense restreinte d'usage de force excessive en légitime défense, les tribunaux décident que l'excitation ou la peur, dans des situations de légitime défense, peuvent affecter l'intention.  Nous avons l'impression que les tribunaux, sans doute à la recherche de la justice, font indirectement ce qu'ils ne peuvent [274] faire directement.  L'intention joue un double rôle : comme fait constitutif de l'infraction, elle signifie la conscience et la volonté de réaliser un état de choses correspondant aux faits constitutifs de l'infraction et, deuxièmement mais à tort, elle constitue le blâme.  La véritable question est de savoir si notre droit devrait reconnaître une nouvelle excuse.  L'art. 7 de la Chartepeut jouer un rôle dans la reconnaissance d'une telle excuse.
 

          Nous avons commencé notre dernier chapitre, "Syndrome de la femme battue et situations de non-confrontation" par une étude critique de l'arrêt Lavallee.  L'acquittement de Lavallee nous semble juste.  La preuve d'expert sur le syndrome de la femme battue lorsqu'elle est applicable aux faits d'une affaire, nous semble très pertinente pour comprendre la situation désespérée d'une accusée.
 

          Notre critique a porté premièrement sur l'omission, par le juge Wilson, de traiter du par. 34(1) du C.cr. et de n'avoir considéré que le par. 34(2).  Le jury a probablement acquitté Lavallee en vertu du par. 34(1).  Cette omission a permis au juge Wilson d'éviter toutes les questions théoriques difficiles, par exemple : Lavallee repoussait-elle la violence par la violence lorsqu'elle a tiré?  La théorie de l'erreur est-elle applicable à ce paragraphe?  Cette erreur doit-elle être raisonnable?
 

          Nous avons également critiqué le traitement, par le juge Wilson, des notions de l'attaque et de l'imminence du par. 34(2).  C'est le texte même du par. 34(2) qui demande que [275] l'attaque soit en cours.  Une menace verbale et un danger ne sont pas des attaques aux fins de l'art. 34.  L'imminence exprime la règle qu'une personne ne peut se faire justice soi-même.
 

          Si le juge Wilson n'avait pas exclu l'importance de l'imminence pour le par. 34(2), la preuve par experts aurait été inutile dans la plupart des cas.  L'adhésion du juge Wilson à une conception positiviste du droit, a forcé celle-ci à chercher une solution dans une disposition législative existante au risque de rendre cette dernière encore plus confuse.
 

          Les véritables questions que soulèvent l'arrêt Lavallee, si l'on souscrit à l'opinion que Lavallee ne repoussait pas une attaque illégale ou une attaque illégale et imminente, étaient de se demander si Lavallee ne pouvait être blâmée pour son geste et si la preuve d'un expert était pertinente à cette question.  Les réponses sont évidemment affirmatives.
 

          Pour démontrer que la femme battue qui tue son époux dans une situation de non-confrontation ne devrait pas être considérée comme justifiée, nous avons discuté de deux situations visant le cas hypothétique du mari qui dort et de l'inapplication des trois fondements philosophiques de la légitime défense.
 

          Notre démarche philosophique nous a poussé à trouver le fondement philosophique de la justification dans les normes du droit qui précèdent le droit positif.  Ces normes expriment les valeurs ou les buts importants que les lois pénales protègent.  Le but important reflété par la règle de l'imminence est [276] l'exigence de la société envers ses membres de ne pas se faire justice.
 

          Toute femme qui n'est pas dans une situation de confrontation doit chercher une solution autre que la violence.  Les normes du droit pénal sont exigeantes et pacifistes.  Le fait que pour de multiples raisons, la femme battue tue dans un cas de non-confrontation ne justifie pas son acte mais sert à l'expliquer.  La compassion pour ceux qui n'ont pu respecter la norme s'exprime lorsqu'on arrive à la considération du blâme, condition de la punissabilité.
 

          Nous avons examiné certains arguments avancés pour justifier les cas de non-confrontation.  Nous avons indiqué qu'une meilleure compréhension de la notion de justification et celle de l'excuse pourrait dissiper bien des malentendus.
 

          Dans les cas de non-confrontation où la femme battue tue ou blesse son époux, le moyen de défense approprié est l'état de nécessité qui excuse.  L'arrêt Perka soulève cependant quelques difficultés d'application qui ne nous apparaissent pas insurmontables.  Par exemple, cet arrêt demande que le danger soit imminent.  La femme battue se trouve face à un danger constant.  La disposition de la C.R.D. sur l'état de nécessité est incomplète, car elle ne vise que l'état de nécessité comme cause de justification.
 

          Une simplification de nos dispositions sur la légitime défense s'impose.  Cette simplification doit s'inscrire dans la  [277] réforme globale du Code criminel et, tout particulièrement, de la Partie générale.
 

          L'élément essentiel de cette simplification et de cette réforme consisterait à reconnaître les trois éléments de l'infraction et de ce fait, la distinction qui existe entre la justification et l'excuse.  La Cour suprême du Canada a déjà légitimé cette distinction dans l'arrêt Perka.  Dans la Partie générale du futur code, on devrait d'abord distinguer la légitime défense et la légitime défense putative.  La première est une justification et la deuxième, une excuse.  La légitime défense putative devrait être traitée dans une disposition applicable à toutes les situations où une personne s'imagine faussement qu'il existe un état de choses justifiant sa conduite.  Ensuite, on devrait introduire dans ce code une nouvelle excuse, celle de l'excès de force en légitime défense lorsque cet excès est dû à la peur ou au désarroi de la personne qui est attaquée ou qui est menacée d'une attaque imminente.  Enfin, dans la rédaction d'une disposition sur l'état de nécessité comme cause d'excuse, on devrait tenir compte de la situation où une femme battue agit dans une situation de non-confrontation face au danger constant que représente son mari violent.
 

          Les dispositions pertinentes du Projet de code pénal de la C.R.D. constituent un point de départ pour la réforme.  La réforme d'une Partie générale ne se fait pas du jour au lendemain.  Elle ne peut s'effectuer qu'après quelques projets successifs et de nombreuses études critiques.  La C.R.D. a déjà [278] admis que certains aspects de son projet nécessitaient une simplification836.  Le classement des moyens de défense de la C.R.D. en justifications et excuses permettrait de grandement améliorer ce projet.
 

          Le Projet de code pénal de la C.R.D. souffre d'une déficience fondamentale.  Ce code ne contient aucune disposition sur les peines.  La notion de blâme et de l'excuse ne peuvent se concevoir sans une philosophie sur la peine.  Cette partie inexistante du Projet de code pénal explique en partie pourquoi la C.R.D. n'a pas classer ses moyens de défense selon la distinction de la justification et de l'excuse.
 

          Notre réflexion sur la légitime défense nous a permis de faire deux constats: le bien-fondé de la théorie tripartite de l'infraction, du moins pour la légitime défense, et le rôle important que doit jouer en droit la philosophie, si souvent négligée.
 

          Quelle conclusion générale pouvons-nous tirer de notre travail pour la théorie pénale canadienne et la réforme de notre future Partie générale?  À notre avis, bien des questions importantes comme la définition de la mens rea normative, la définition de la négligence, l'erreur de droit, la nécessité comme justification ou excuse, le désordre mental, la responsabilité atténuée méritent d'être analysées et résolues par la théorie tripartite de l'infraction.
 

          [279] Quelle théorie juridique notre future Partie générale réflètera-t- elle?  La théorie qui demande pour un verdict de culpabilité, un actus reus, une mens rea et l'absence d'un moyen de défense reconnu en droit?  Une telle théorie fondée en grande partie sur des locutions latines encore remplies de mystères, nous permettra-t-elle d'avoir une Partie générale cohérente et d'élucider les questions importantes ci-dessus?  Nous en doutons.
 

          Dans notre introduction, nous avons émis l'opinion que la théorie tripartite de l'infraction était en voie d'être adoptée en droit canadien et qu'une telle adoption ne pouvait se faire que progressivement.  Nous souhaitons avoir fait une modeste contribution vers cette adoption.
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836. Voir supra, note 615.
 

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