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updated and corrections / mise à jour et corrections : 10 July / juillet 2000; 25 février 2006

©François Lareau, 1992, 1998-1999-, Ottawa, Canada

La théorie tripartite de l'infraction1
par François Lareau
 

Introduction
 

           La théorie tripartite de l'infraction,  d'origine allemande, mais d'une influence mondiale, a été introduite en Amérique du Nord dans de nombreux écrits2 par le professeur George P. Fletcher, aujourd'hui Cardozo Professor of Jurisprudence à Colombia Law School.   Elle exprime un concept général de l'infraction composé de trois éléments.   Les notions de justification et d'excuse jouent un rôle primordial pour deux de ces éléments.  Cette distinction théorique entre la justification et l'excuse telle qu'expliquée par Fletcher date de 19063.
 

          De nombreux pays ont adopté la structure tripartite5 de l'infraction dont nous esquisserons ici les grandes lignes théoriques.
 
 

Les trois éléments
 

           La théorie tripartite de l'infraction, ou le concept général de l'infraction,6 signifie premièrement que l'infraction comporte trois7 éléments ou conditions essentielles pour que l'action d'une personne soit punissable8 et, deuxièmement, que ces éléments sont aménagés dans une structure progressive de synthèse et de logique.  Ces deux propositions sont fondamentales à la théorie.
 

           Les trois éléments de cette théorie sont : premièrement9, la réalisation des faits ou éléments constitutifs10 de l'infraction par un acte ou omission humaine;  deuxièmement, l'illicéité11; et troisièmement, le blâme12.  Une justification exclut le deuxième élément, l'illicéité.  Une excuse exclut le troisième élément, le blâme.
 
 

          En bref, on pourrait définir ainsi l'infraction sanctionnée par une peine : une action humaine13 qui réalise les faits constitutifs de l'infraction (premier élément),  qui est  illicite, c'est-à-dire contraire au droit (deuxième élément) et qui est reprochable ou blâmable (troisième élément).  Voici comment Fletcher et Naucke  décrivent repectivement cette façon de concevoir l'infraction :
 
 

[...] a set of three ordered questions bearing on criminal liability: (1) Did the suspect's act violate a valid norm of the criminal law? (2) Is the violation of the norm unlawful (unjustified)? (3) Is the actor personally accountable for the unlawful violation; that is, is the unlawful violation unexcused?  A negative answer to any of these three questions terminates the inquiry into liability14.

 
 [...] the Straftatsystem provides a structure for analyzing the basic constituents of criminal liability: whether the relevant prohibitory norm has been violated, whether justificatory circumstances are present, and whether culpability or accountability is negated by pertinent excusing conditions15.

 

Caractère progressif des trois éléments
 

          Comme nous l'avons souligné, un point crucial de cette théorie est le caractère progressif de synthèse16 des éléments.  Avant de considérer le deuxième élément, il faut avoir déterminer la présence du premier dans le comportement à l'étude.  Avant d'examiner le troisième, les deux premiers doivent avoir été établis.
 
 
 

Premier élément :  correspondance entre le comportement de l'accusé et le texte de loi qui décrit l'infraction
 

          Analysons brièvement chacun de ces trois éléments.  Le premier élément consiste en l'action d'une personne qui réalise les faits constitutifs d'une infraction spécifiée par la loi.  Il doit y avoir correspondance entre le comportement de l'accusé et le texte de loi qui décrit l'infraction17.  Cette exigence découle du principe de la légalité, nullum crimen, nulla poena sine lege18.   Dans les codes pénaux modernes, les faits constitutifs de l'infraction sont décrits par le législateur dans la Partie spéciale19 du code.  Les faits constitutifs de l'infraction comprennent à la fois ce qu'un avocat de la common law appellerait l'actus reus ou l'élément matériel de l'infraction, soit un  état de choses (une conduite, des circonstances ou des conséquences) et la mens rea descriptive ou l'élément moral de l'infraction (par exemple : l'intention ou l'insouciance20).
 
 

          Ainsi les faits constitutifs de l'une des définitions de l'infraction de voies de fait au Code criminel21 canadien sont :  «[...] quiconque [...] d'une manière  intentionnelle, emploie la force directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement»22.  Notre Code criminel ne prévoit pas toujours la mens  rea descriptive applicable à l'infraction incriminée.  Les tribunaux ont élaboré des règles supplétives de mens rea descriptive dans de tels cas, soient généralement  l'intention, l'insouciance ou l'aveuglement volontaire23.
 
 
 

Deuxième élément : l'illicéité ou l'absence d'une justification
 

          L'illicéité constitue le deuxième élément de cette structure tripartite de l'infraction.  L'illicéité est la conclusion objective24 suivante : l'acte qui réalise les faits constitutifs de l'infraction est illicite ou contraire au droit.  Une personne qui réalise les faits constitutifs agit illicitement ou contrairement au droit sauf si elle a une justification25.  Fletcher écrit qu'une justification «is interposed to challenge the wrongfulness of conduct satisfying the definition of the offense»26 et «concerns the rightness,  or at least the legal permissibility, of an act that nominally violates the law»27.  Une cause justificative28 exclut donc l'illicéité qui découle de la réalisation des faits constitutifs de l'infraction.  La formule qui explique le mieux le rapport entre les deux premiers éléments est celle de la règle et de l'exception ( «rule-exception formula»29): une action  qui réalise les faits constitutifs d'une infraction est illicite sauf s'il y a une justification.  On ne peut effectivement arriver à la conclusion que l'acte est illicite ou contraire  au droit, si l'accusé a une justification reconnue par le droit.  L'illicéité est donc  «[...] un élément autonome du concept de l'infraction, à côté des faits constitutifs de la loi»30.
 
 

          Nous avons déjà souligné l'importance du caractère progressif de synthèse des éléments de cette théorie.  L'illicéité peut être considérée seulement si le premier élément a été prouvé.  Il est inutile de considérer la légitime défense à une accusation de voies de fait, si la preuve n'a pas démontré la réalisation des faits constitutifs de cette infraction; il n'y a alors, en effet, rien d'illicite, rien à justifier.  Un acte illicite ou contraire au droit dans la synthèse de l'infraction est donc celui qui réalise les faits constitutifs de l'infraction et qui n'est pas justifié par une justification31.
 
 

          Jescheck explique que  «Dans la notion d'illicéité se trouve [...] inclus le jugement de valeur de l'ordre juridique sur l'acte»32 et que  «L'illicéité répond à la question de savoir à quelles conditions un acte contredit l'ordre juridique [...]»33.
 
 

          Hassemer explique qu'une justification  «is commonly associated with generalized/objective factors»34 mais celui-ci ajoute avec justesse que ce critère perd de son utilité lorsque la structure interne de la justification est analysée35.  Une conséquence importante découle de la notion de justification, comme l'énonce Fletcher : «Claims of justification lend themselves to universalization»36.  Fletcher explique le raisonnement ainsi:
 
 
 

They [claims of justification] extend to anyone aware of the circumstances that justify the nominal violation of the law.  If the threatened victim may justifiably defend himself against unlawful aggression, then others in a position to do so may justifiably intervene on his behalf.  This feature of universality follows from the justification's rendering the violation right and proper37.

 

          Une tierce personne peut donc aider un individu qu'elle sait être justifié et être elle-même justifiée.
 
 
 

Troisième élément : l'existence d'un blâme
 

          Une fois que les deux premiers éléments sont prouvés, il faut aussi l'existence d'un blâme ou d'un reproche de faute pour que l'acte illicite soit punissable.  Ce troisième élément, le blâme, est exclu par une excuse.  Fletcher explique ainsi l'élément de blâme, qu'il appelle  «attribution» :
 
 
 

[attribution] ...refer[s] to the judgment that a particular individual may fairly be held accountable for his wrongdoing in violation of a legislative prohibition.  The notion of excusing is the precise reciprocal of attribution; it is the judgment that the individual cannot be fairly held accountable38.
           Jescheck affirme que  «dans le reproche de faute se trouve [...] inclus le jugement de valeur de l'ordre juridique sur l'auteur»39 et que ce troisième élément «répond  à la question de savoir si l'auteur peut être rendu personnellement responsable de l'acte illicite»40.  Hassemer explique que la notion d'excuse est  «commonly associated with individualized/subjective factors»41.
 
 

          Fletcher explique une autre distinction entre les justifications et les excuses comme suit :
 
 

 Excuses derive from norms directed not to the public, but rather to legal officials, judges, and juries, who assess the accountability of those who unjustifiably violate the law42.
          L'excuse est personnelle : «Excuses [...] are personal and limited to the specific individual caught in the maelstrom of circumstances.  This limitation derives from the required element of involuntariness in excused conduct»43.  À l'opposé de la justification, une tierce personne ne peut aider un individu qui bénéficie d'une excuse et «emprunter» cette excuse pour sa propre défense.
 
 

          Fletcher donne deux explications possibles de l'excuse44.  Chaque explication trouve son fondement dans une philosophie des peines.  La première explication découle de la théorie de la rétribution :
 
 

A retributive theory of punishment insists that the actor deserves punishment only if he is personally accountable for violating the law.  The assumption is that no one is accountable for unavoidable acts, and excuses argue that the actor could not have avoided committed the criminal act.  This standard of "avoidability" should be interpreted normatively.  The question always is whether it would be fair under the circumstances to expect the actor to resist the pressures of the situation and abstain from the criminal act45.

 

          La notion d'excuse peut aussi s'expliquer par la conception utilitariste de la peine :
 
 

As a measure causing pain, punishment should never be imposed when it is pointless.  The purpose of punishment is to deter socially undesirable behavior.  Punishment is pointless with regard to classes of actors, such as the insane, who are not deterrable.  Therefore, nondeterrables should be excused from punishment for their criminal acts46.
          Seule l'action qui réalise les faits constitutifs d'une infraction et qui est contraire au droit est justiciable du blâme:
 
 
Excuses make sense only in the context of precluding blame and thus presuppose the possibility of blame [...].
[...] There would be no more point in blaming or excusing a justified act than there would be in blaming or excusing a beneficial act.  The justification sanctifies the act and renders excuses irrelevant47.
           La doctrine cite souvent un article du professeur Greenawalt pour prendre position contre la distinction entre la justification et l'excuse48.  Avant de se prononcer catégoriquement contre la distinction, on devrait lire les écrits importants qui ont critiqué l'article du professeur Greenawalt49.
 
 
 

Conclusion
 
 

           Nous avons esquissé dans ce court article, les grandes lignes de la théorie tripartite de l'infraction : ses trois éléments et son caractère progressif.
 

           Nous suggérons au lecteur d'utiliser cette théorie  pour discuter et analyser des problèmes de théorie de droit pénal.
 

           Enfin, il serait intéressant de voir jusqu'à quel point la jurisprudence et la doctrine canadienne ont accepté cette théorie50.
 
 
 
 

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                                                                                                          Notes
 

1. Cet article est un remaniement d'une partie de ma thèse pour ma maîtrise de droit, Légitime défense et théorie, Université d'Ottawa, 1992.

2. Voir sur ce site,  ma  bibliographie  sur les justifications et les excuses et  les écrits du professeur Fletcher cités.

3. Voir Winfried Hassemer,  «Justification and Excuse in Criminal Law: Theses and Comments», [1986] Brigham Young University Law Review 573-609 et Albin Eser,  «Justification and Excuse», (1976) 24 American Journal of Comparative Law 621-637.

4. George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law, Boston, Little, Brown, 1978 , p. 467, mentionne l'Allemagne, le Japon, l'Italie et les pays latino-américains.  On pourrait ajouter l'Autriche, l'Espagne et la Grèce.  Le Code pénal de l'Allemagne réglemente la plupart des justifications et toutes les excuses.

5. Fletcher, id.,  p. 552, utilise l'expression «three-tiered structure».

6. Sur le sujet, voir en particulier:  Fletcher, id.;  Eser, loc. cit.,  note 3;  Wolfgang Naucke, «An Insider's Perspective on the Significance of the German Criminal Theory's General System for Analyzing Criminal Acts», [1984] Brigham Young University Law Review 305-321; Hans-Heinrich Jescheck, «Droit pénal - Procédure pénale», traduction et adaptation par Alfred Rieg, dans Michel Fromont et Alfred Rieg (sous la direction de), Introduction au droit allemand, Tome II, Droit public - Droit pénal, Paris, Cujas, 1984, pp. 266-279 et, par Jescheck aussi,  «The Doctrine of mens rea in German criminal law - its historical background and present state», (1975) 8 Comparative and International Law Journal of Southern Africa 112-120.

7.  Certains auteurs allemands, par exemple Albin Eser, «Justification and Excuse: A Key Issue in the Concept of Crime», dans Albin Eser et al., (sous la direction de), Justification and Excuse: Comparative Perspectives, vol. 1,  Dobbs  Ferry (New York), Transnational Juris Publications, 1987,  pp. 17-65, aux pp. 61-65 ajoutent un quatrième élément qui s'oppose à la punissabilité d'un acte.  Pour Eser, le quatrième élément serait les «Special Public Policy Prerequisites», par exemple la prescription qui peut être niée par le temps écoulé.  Cette condition existe dans le droit canadien :  les arrêts R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903 et  R. v. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979 établissent que le juge doit décider de la suspension d'instance pour un abus de procédure due à la provocation policière «après que les juges des faits ont déclaré l'accusé coupable à l'égard de tous les éléments essentiels de l'infraction» (juge Cory, au nom de la Cour à la majorité, dans l'arrêt Scott, p. 1003).  Si le juge décide qu'il doit suspendre l'instance, il doit alors refuser d'inscrire un verdict de culpabilité.  Sur le sujet, voir Bruce P. Archibald, «The Constitutionalization of the General Part», (1988) 67 Revue  du Barreau canadien 403-454,  aux  pp. 411-412.

8. C'est-à-dire pour que la personne soit coupable de l'infraction dans un verdict.

9. L'expression allemande pour la première condition est  «Tatbestandsmässigkeit».  L'expression «typicité» est parfois utilisée en français.

10. Les faits ou éléments constitutifs sont appelés en anglais «prohibitory norm» ou «definition of the offence».  Cette dernière expression est à éviter, car elle n'est qu'une partie de la définition générale de l'infraction.

11. Parfois appelée «l'antijuridicité» ou «l'illégalité» et en anglais, «wrongfulness» ou «unlawfulness»; l'expression allemande est «Rechtswidrigkeit».  Nous entendons par «illicéité» ce qui est contraire au droit, en violation du droit ou illicite.  Nous préférons l'expression «illicéité» à «illégalité», car le mot «illégal» ne désigne que ce qui est contraire à la loi.  Pour des études approfondies mais non récentes de cette notion, voir Jean Darbellay, Théorie générale de l'illicéité, en droit civil et en droit pénal, Fribourg (Suisse), Éditions Universitaires, 1955 et Luis Jimenez De Asua, «L'antijuridicité», [1951] 22 Revue internationale de droit pénal  273-318.

12.  Parfois appelé faute, reproche de faute, imputabilité, culpabilité, mens rea normative, blâme juridique et en anglais «attribution», «guilt»,  «blame»,  «blameworthiness» ou «accountability».  L'expression allemande est «Schuld».  Nous préférons l'expression blâme, car on la retrouve déjà dans le droit canadien.

13. Le terme est ici employé dans un sens large comprenant l'omission.  On pourrait tout aussi bien employer les mots «comportement» ou «conduite».

14. George P. Fletcher, «Justification: Theory», dans Sanford H. Kadish (sous la direction de), Encyclopedia of Crime and Justice, vol. 3, New York, Free Press, 1983, 941-946, à la p. 942.

15.  Naucke, loc. cit.note 6, p. 307.  Celui-ci traduit l'expression «Straftatsystem» par «the 'general system for structuring criminal analysis'» à la p. 306.

16.  Naucke, ibid., explique qu'il est plus précis de décrire le Stratatsystem comme un effort de synthèse plutôt que d'analyse «since the key function is to bring together the various constituents of liability and the wider values that shape our thought about criminal norms, justifications, and excuses in a structured methodology for resolving particular cases».  Naucke convient cependant qu'il est cependant plus facile pour l'avocat américain de concevoir le Stratatsystem comme un système d'analyse, car «[...] Americans tend to use the term 'analysis' indiscriminately to cover both the 'breaking down' (analytic) and the 'gathering together' (synthetic) aspects of the process of reasoning used in deciding cases».

17. Naucke, id.,  p. 311, traduit l'expression «Tatbestandsmässigkeit» (l'expression allemande pour le premier élément) par «the state or condition of fulfilling the defined elements of a criminal offense».  Le professeur Jean Gauthier de l'Université de Lausanne dans une lettre adressée à François Lareau, le 28 mai 1991 écrit : «La 'Tatbestandsmässigkeit' désigne le fait qui réalise les éléments constitutifs d'une infraction définie par la loi pénale».  Paul Logoz, Commentaire du Code Pénal Suisse, Partie Générale, 2e éd. mise à jour avec la collaboration de Yves Sandoz, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1976, p. 59, parle de cet élément comme «[...] un comportement humain spécifié par la loi [...]».

18.  Au Canada, ce principe est reconnu au par. 6(1) (présomption d'innocence) et à l'art. 9 (les infractions criminelles doivent tomber sous le coup de la loi canadienne) du Code criminel ainsi qu'à l'art. 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

19.  La Partie générale des codes pénaux modernes comprend généralement une disposition sur la mens rea descriptive applicable aux infractions de la Partie spéciale, par exemple, l'art. 18, al. 1 de la Partie générale du Code pénal suisse dans Les Codes pénaux européens, Nouvelle Collection du Comité de législation étrangère et de droit international, t. 4, Paris, Centre français de droit comparé, 1971, p. 1923, dispose : «Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable celui qui commet intentionnellement un crime ou un délit».

20.  Ainsi, si une personne tue intentionnellement une autre personne et les faits constitutifs d'une infraction dans la Partie spéciale prévoient : «Quiconque intentionnellement tue une autre personne est puni par [...]», la personne a réalisé les faits constitutifs de l'infraction.  Il est inutile dans la Partie spéciale d'un code pénal moderne de répéter à chaque disposition créant une infraction que la personne «commet» ou est  «coupable» d'une infraction , cela va de soi, tout comme on n'écrit pas l'abréviation «tél.» avant chaque numéro dans un annuaire téléphonique!

21.  Article 266 du Code criminel du Canada.

22.  Alinéa 265(1)a) du Code criminel du Canada.

23. Voir les arrêts : R. c. MacCannel, (1980) 54 C.C.C. (2d) 188 (Cour d'appel de l'Ontario), pp. 192-193; R.c. Buzzanga and Durocher, (1979), 49 C.C.C. (2d) 369 (Cour d'appel de l'Ontario), p. 381; R. c. La Corporation de la ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, pp. 1309-1310; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636 aux pp. 652-653; R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5;  mais voir contre la généralisation, en particulier:  R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3 et l'article de Bruce P. Archibald, «Fault, Penalty and Proportionality: Connecting Sentencing to Subjective and Objective Standards of Criminal Liability (with Ruminations on Restorative Justice)», (1997) 40 Criminal Law Quarterly 263-286, en particulier les pp. 276-277.

24.  Voir Eser, «Justification and Excuse», loc. cit., note 3, p. 626.

25.  Fletcher, Rethinking Criminal Law, op. cit.note 4, pp. 576-577 est plus nuancé : «Justified conduct in violation of the definition is not wrongful, but neither is it perfectly legal, as is conduct that falls outside the scope of the definition.  This type of harmful conduct might, for example, support tort liability for the harm done».

26.  Fletcher, id., p. 563.  Il faut ici interpréter «wrongfulness» comme «l'illicéité».

27. George P. Fletcher, «The Right and The Reasonable», [1985] Harvard Law Review 949, p. 954.  Fletcher, Rethinking Criminal Law, id., p. 564, soutient : «One is permitted to kill or injure another in self-defense, but never required to do so».  Pour Douglas N. Husak, «Justification and the Criminal Liability of Accessories», (1989) 80 Journal of Criminal Law & Criminology 491-520, p. 504, une justification «is better identified with the permissible than with the commendable».  Pour un aperçu de la terminologie employée pour décrire la notion de justification, voir Joshua Dressler, «New Thoughts About The Concept Of Justification In The Criminal Law: A Critique of Fletcher's Thinking and Rethinking», (1984) 32 University of California Los Angeles  Law Review 61-99, p. 68.

28. Sur la notion de justification, voir Hassemer, loc. cit.,  note 3 ; B. Sharon Byrd, «Wrongdoing and Attribution: Implications Beyond the Justification-Excuse Distinction», (1987) 33 Wayne Law Review 1289-1342; Eser, «Justification and Excuse», loc. cit.note 3; et Theodor Lenckner, «The Principle of Interest Balancing as a Basis of Justification», [1986] Brigham Young University Law Review 645-668.

29.  Emilio S. Binavince, «The Doctrine of Mens Rea in Germany», dans Travaux du quatrième colloque international de droit comparé tenu à Ottawa (Canada)  du  5 au 7 septembre 1966 sous les auspices du Centre canadien de droit comparé, de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1967, (Collection des travaux de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa), pp. 143-163, p. 144.  M. Binavince est un ancien professeur de  droit pénal à l'Université d'Ottawa.

30.  Jescheck, loc. cit.,  note 6, p. 267.

31. Fletcher, Rethinking Criminal Law, op. cit.,  note 4, p. 515, définit un «wrongful act» comme «one that satisfies the definition of the offense and that is unjustified».  Les deux premiers éléments sont parfois regroupés dans la doctrine en un seul sous l'expression française de «l'injuste» ou de «l'illicite» et en anglais, par l'expression  "wrongdoing".

32.  Jescheck,  loc. cit., note 6, p. 267.   Sur la notion de «l'ordre juridique», voir F. Von Liszt, Droit pénal allemand, t. 1, Introduction - Partie générale, traduction par R. Lobstein, Paris, Giard & Briere, 1911, p. 96.

33.  Jescheck, id., p. 271.

34.  Hassemer, loc. cit., note 3, p. 591.

35.  Id., pp. 591-593

36.  Fletcher, Rethinking Criminal Law, op. cit.note 4, pp. 761-762; contra HUSAK, loc. cit.note 27.    J.P. BISHOP, Commentaries on the Criminal Law, 7e éd., vol. 1, Boston, Little, Brown, 1882, p. 526, affirmait déjà au siècle dernier l'existence d'une doctrine générale sur le droit d'aider les autres en légitime défense : «The doctrine here is, that whatever one may do for himself he may do for another».

37.  George P. Fletcher, «Excuse: Theory», dans Sanford H. Kadish (sous la direction de), Encyclopedia of Crime and Justice, vol. 2, New York: Free Press, 1983, pp. 724-729, p. 727.

38.  Fletcher, Rethinking Criminal Law, op. cit.note 4, p. 578.  JESCHECK, loc. cit.note 6, p. 271, explique ainsi l'objet du blâme : «L'objet du reproche de faute est la défectuosité de la formation de la volonté, qui a conduit à la décision juridiquement désapprouvée».  L'objet du blâme est donc l'exercice reprochable de la volonté; par exemple, il ne peut y avoir de reproche de faute ou de blâme juridique lorsque l'exercice de la volonté qui a conduit à l'acte illicite est celle d'un jeune enfant, d'une personne souffrant d'un désordre mental ou encore d'une personne agissant par contrainte.

39.  Jescheck, id., p. 267.  Jescheck, ibid., explique ainsi la peine : «La peine représente une désapprobation publique de l'acte par la communauté juridique; elle est un mal que l'auteur a mérité pour avoir enfreint le droit [...]  Du caractère mérité de la peine découle en outre l'élément de faute [blâme]».

40.  Id., p. 271.  Sur le contenu de ce blâme juridique ou d'imputabilité, l'opinion suivante d'Élie Daskalakis, Réflexions sur la responsabilité pénale, Paris, P.U.F., 1975, p. 33, nous semble très acceptable pour certaines excuses à une infraction intentionnelle : «L'imputabilité [...] a pour contenu le jugement défavorable à l'égard de l'auteur, consistant en ce que l'auteur aurait pu ne pas matérialiser sa volonté antisociale [par l'action illicite].  Il n'aurait pas dû manifester cette volonté, puisque l'homme moyen [dans les mêmes circonstances] aurait pu éviter cette manifestation».

41.  Hassemer, loc. cit., note 3 , p. 591.  Hassemer critique cette opinion, pp. 591-593.

42.  Fletcher, «Excuse: Theory», loc. cit.,  note 37, p. 728.

43.  Id., p. 727.

44.  Id., pp. 726-727.   Pour des explications et théories pour les excuses,  voir aussi Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232 aux pp. 248-250 (juge Dickson pour la majorité de la Cour) et  Joshua Dressler, «Foreword - Justifications and Excuses: A Brief Review of the Concepts and the Literature», (1987) 33 Wayne Law Review 1155-1167, pp. 1165-1167.

45.  Fletcher, «Excuse: Theory», loc. cit.note 37,  p. 726;  pour l'erreur de droit ou l'ignorance de la loi considérée comme une excuse, voir les précions de Fletcher, ibid.

46.  Id., p. 727.

47.  Voir Fletcher, «The Right and the Reasonable», loc. cit.,  note 27,  p. 960.

48. Kent Greennawalt, «The Perplexing Borders of Justification and  Excuse», (1984) 84 Columbia Law Review 1897-1927; aussi publié : Michael Louis Corrado (sous la direction de), Justification  and Excuse in the Criminal Law: A Collection of Essays, New York, Garland Pub., 1994, pp. 341-376, (Collection; vol. 831, Garland  Reference Library of Social Science; et Garland Studies in Applied Ehics; vol. 1), ISBN: 0815308256.

49.  Alan Brudner, «A Theory of Necessity», (1987) 7 Oxford Journal of Legal Studies 339-368; Byrd, loc. cit.note 28; George P. Fletcher, «Criminal Theory as an International Discipline» in Albin Eser et al., eds., Justification and Excuse: Comparative Perspectives, vol. 2, op. cit.note 7,  pp. 1595-1621, aux pp. 1613-1616 et ce même article tel qu'il apparaît "in a slightly different version" dans (Winter/Spring 1985) 4 Criminal Justice Ethics 60- 77, aux pp. 70-71; George P. Fletcher, «The Psychotic Aggressor - A Generation Later», (1993) 27 Israel Law Review 227-246, aux pp. 236-237 et 241-246;  Hassemer, loc. cit.note 3; Terry L. Price, «Faultless Mistake of Fact: Justification or Excuse?», (Summer/Fall 1993) 12(2) Criminal Justice Ethics 14-28; et Paul H. Robinson,  «Rules of Conduct and Principles of Adjudication», (1990) 57 University of Chicago Law Review 729-771, aux pp. 745 et 749-752.

50.  Ce travail a été partiellement accompli dans ma thèse, supranote 1; cependant,  il faudrait mettre ce travail à jour et l'élargir.

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