updated and corrections / mise à jour et corrections: 11
Novembre 2013
- To assist researchers, please do not
hesitate
to suggest titles to these bibliographies. Thank you.
- Pour le bénéfice de tous,
n'hésitez
pas à suggérer des ajouts aux bibliographies. Merci.
flareau@rogers.com
by /par ©François
Lareau, 2002-, Ottawa, Canada
First posted officially on the internet: 19 December
2002
Selected Bibliography on
Criminal
liability of Children
----------------------------
Bibliographie choisie sur la
minorité pénale
I- COMPARATIVE LAW: L-Z (authors)
"Nous trouvons que les enfants de notre temps sont plus vils et beaucoup pires que n'étaient les enfants du temps passé." (Damhouder, 1507-1581, cité par Olier, infra, p. 307, note 7)
LABORDE, A., "La nouvelle majorité pénale.
Commentaire
de la loi du 12 avril 1906 (Loi Cruppi)", dans Lois
Nouvelles:
Année 1906, 1re partie --
"Revue
de législation", aux pp. 305-325; copie à la
bibliothèque
de la Cour suprême du Canada, Ottawa;
LA CUESTA, José Luis de, "Le nouveau statut pénal du mineur en Espagne", (janvier-mars 2004) 56(1) Revue internationale de droit comparé 159-174;
"D'après le nouveau modèle, en Espagne, la minorité d'âge (en dessous de 18 ans) ne peut pas dorénavant être considérée comme une circonstance de non-imputabilité, la culpabilité étant aussi exigée pour déclarer la responsabilité pénale des mineurs. Elle constitue plus clairement une limite personnelle à l'application du Code pénal des adultes et ouvre la voie pour l'application de la loi organique sur la responsabilité pénale des mineurs. La nouvelle limite absolue concernant l'imputabilité est, par conséquent, établie dès l'âge de 14 ans (article 3) en dessous de 14 ans le juge pénal des mineurs n'intervient pas et la compétence relève directement des services sociaux et des juges de la famille. Les mineurs entre 14 et 18 ans peuvent être pénalement responsables, en tenant compte de leur imputabilité qui, pour certains auteurs, est seulement une semi-imputabilité ou une imputabilité diminuée.La responsabilité pénale des mineurs est formellement une responsabilité pénale, exclusivement fondée sur la commission d'une infraction pénale sans aucune circonstancee d'exemption ou l'extinction de la responsabilité (article 5.1). Cette responsabilité diffère de celle des adultes en ce qu'elle ouvre la porte à une intervention éducative [...]" (pp. 160-161; notes omises)
LA GUYADER, Valérie, La responsabilité pénale
des mineurs en droit comparé, Mémoire DESS :
Lutte
contre la délinquance et les déviances : Aix-Marseille 3
: 1994, 133 feuilles; titre noté dans ma recherche mais
thèse
pas encore consultée;
LAINGUI, André, La responsabilité
pénale
dans l'ancien droit (XVIe - XVIIIe
siècle), Paris : Librairie générale de
droit
et de jurisprudence, 1970, xii, 366 p., (Collection;
Bibliothèque
d'histoire du droit et droit romain; tome XVII), voir "La
minorité",
aux pp. 219-247; contribution des plus
importantes
au sujet;
LANSDOWN, Gerison, The Evolving
Capacities of the Child, Florence (Italy): UNICEF Innocenti
Research Centre, 2005, xv, 62 p., ISBN: 8889129158; available at http://www.unicef-icdc.org/publications/pdf/evolving-eng.pdf
(accessed on 24 May 2006);
LARIZZA, Silvia, "C.N.P.D.S. La responsabilité
pénale des mineurs dans l'ordre interne et international",
(2004) 75(1-2)) Revue internationale
de droit pénal 555-577; note: XVIIe
Congrès International de Droit Pénal -- Colloque
préparatoire,
Section I : La responsabilité pénale des mineurs dans
l'ordre
interne et international, 26-28 septembre 2002, Vienne (Autriche);
note: C.N.P.D.S. = Centre National de Prévention et de
Défense Sociale;
LASCOUMES, Pierre, "Les mineurs et l'ordre pénal dans les
codes
de 1791 et 1810" dans Michel Chauvière, Pierre Lenoël
et
Eric Pierre, textes réunis par, Protéger l'enfant :
raison
juridique et pratiques socio-judiciaires, XIXe-XXe
siècles, Rennes : Presses universitaires de Rennes, [1996],
183 p., (Collection; Collection "Des sociétés"),
ISBN:
2868471838; titre noté dans ma recherche mais article pas encore
consulté; ce livre n'est pas disponible dans les
bibliothèques
de la région d'Ottawa; copie à l'Université de
Montréal,
KJV 3620 P76 1996;
LASSERRE, Emmanuel, (Jean-Julien-Emmanuel), L'enfant devant la justice répressive / par Emmanuel Lasserre,... ; précédé d'une introduction par Fernand Marin,... ; et d'une préface par Jules Simon, Bordeaux: impr. de G. Gounouilhou, 1891, 64 p., disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5612026k.r=.langEN (vérifié le 3 octobre 2009);
___________Étude sur les cas de non
culpabilité
et les excuses en matière pénale suivant la science
rationnelle,
la législation positive et la jurisprudence, Toulouse:
Bonnal
& Gibrac, 1877, 375 p.; très beau
livre
sur le droit pénal; copie à la
Bibliothèque
du Barreau, Montréal;
"[ p. 322] AGELa question d'âge a, en matière pénale, une importance trop considérable, pour que nous ne la traitions pas au point de vue de la science rationnelle, avant d'en aborder l'étude au point de vue de la science positive et de la jurisprudence.
Si l'homme vient au monde avec des facultés intellectuelles et morales, ces facultés ne se développent que peu à peu, insensiblement pour ainsi dire. La raison participe de la longue faiblesse du corps; elle n'atteint pas d'un seul bond toute sa puissance; sa marche est lente et progressive.
Sans volonté, sans discernement à son entrée dans la vie, l'homme n'est pas encore responsable de ses actions; il ne peut en apprécier la valeur morale et en saisir la portée et les suites, parce que son intelligence et sa liberté, ne sont pas encore complètement éveillées.
Si on n'avait qu'à déterminer l'influence de l'âge sur les conditions de l'imputabilité et de la culpabilité, suivant la science rationnelle, il serait facile d'établir la règle scientifique: lorsque l'enfant a agi, manquant [p. 323] de la liberté et de la raison morale, il y a non imputabilité; lorsqu'il a agi dans l'exercice de ces deux facultés, sans que néanmoins sa raison fut parvenue à son entière maturité, il y a eu culpabilité moindre.
Il faut reconnaître qu'il est difficile, de faire l'application de cette règle en droit positif.
En fait, il est impossible de fixer d'une manière certaine l'époque précise où la lumière intellectuelle se produit, pour que l'intelligence puisse peser les conséquences de nos actions et la conscience en juger la moralité. Les décisions diverses des législateurs sur ce point en sont une preuve convaincante.
Comment donc déterminer l'âge, qui sert de point de départ à la responsabilité pénale?
Ce n'est que par induction, qu'on peut arriver à reconnaître le développment de la raison dans l'enfant: c'est par la comparaison des discours, des actes de l'enfant, avec nos discours et nos actes, que nous jugerons s'il comprend mal, s'il discerne le bien. Mais combien nos jugements, en pareil cas, pourront être erronés; pour apprécier la moralité d'un enfant, il faut distinguer entre le développement du sens moral et celui de l'intelligence: chez certains enfants, l'intelligence a devancé quelque fois le sens moral. En commettant un délit, ils ne verront qu'une malice, sans s'apercevoir de la gravité du mal moral; chez d'autres, au contraire, l'intelligence est encore très-bornée et le sens moral est cependant fort développé; par un mouvement très-pur, incontestablement, ils [p. 324] pourront commettre un acte répréhensible, parce qu'ils n'en connaîtront pas l'illégitimité.
On ne pourra donc jamais bien savoir, si l'enfant a eu conscience de la moralité de ses actes, s'ils sont à la fois le résultat d'une volonté éclairée et perverse. Quant aux apparences extérieures du développment purement physique, elles ne peuvent être d'aucun secours; les enfants diffèrent entre eux, autant par l'intelligence que par le physique. On voit des enfants dont l'organisation physique paraît défectueuse, montrer beaucoup de bons sens et se distinguer par un sentiment moral très-délicat, tandis que d'autres dont le développement physique est plus avancé, sont en retard pour le développenment moral.
Ajoutons encore, que les facultés de l'enfant se développent plus ou moins rapidement, suivant que son éducation est soignée ou négligée; il arrive même très-souvent, que des enfants ayant la même éducation et la même instruction, et dont l'organisation physique est à peu près la même, présenteront, quant à leurs progrès intellectuels, et quant au développement de leur sens moral, une grande différence.
D'après ces considérations, il nous est permis de conclure, qu'il est impossible d'établir avec précision le moment où la raison prend dans l'homme ce développenment qui légitime l'imputation pénale, qu'en second lieu, cette imputation pénale ne peut pas se faire d'une manière générale, mais seulement dans chaque cas particulier et individuel.
Au point de vue de la science rationnelle, quelques [p. 325] criminalistes ont recherché qu'elles sont les diverses périodes à distinguer dans le cours du développement humain jusqu'à l'âge, où l'homme se trouve dans les conditions voulues, pour qu'on puisse lui faire l'application des règles communes et des dispositions pénales ordinaires.
Ortolan divise en quatre périodes, la vie humaine et il caractérise de la manière suivante chacune de ces périodes:
1re Période. Certitude de non imputabilité. -- Cette première période s'étendra par exemple jusqu'à trois, quatre, cinq ou six ans; mais pendant sa durée, il est certain que la notion du juste et de l'injuste, en d'autres termes, la raison morale n'existe pas chez l'enfant.
2e Période. Doute. Questions à résoudre en cas d'affirmative, culpabilité moindre. -- Que cette deuxième période commence à six, à sept ou à huit ans, peu importe, n'est-on pas porté à douter? Oserait-on prononcer d'une manière générale et absolue, que l'agent avait ou n'avait pas la raison morale; il y aura donc une question à résoudre pour chaque individu, dans chaque fait. Cette période ne doit finir qu'au point où il devient indubitable, que l'homme, en règle générale, est arrivé à la notion du juste et de l'injuste dans toutes ses applications.
3e Période. -- Certitude d'imputabilité. Culpabilité plus élevée que dans le cas précédent, mais non encore au niveau commun. Dans cette troisième période, qu'on la fixe à seize, à dix-sept ou à dix-huit ans, le [p. 326] doute cesse. Cependant, dit M. Ortolan, dès ce moment, la culpabilité n'est point encore parvenue au niveau commun; la raison de l'homme n'est pas complète et toute développée, puisque la capacité civile ne lui est pas même reconnue; comment la culpabilité serait-elle pleine et entière? Si la certitude d'imputabilité, dit-il doit précéder la majorité civile, l'application des peines ordinaires, ne peut avoir lieu avant cette majorité.
4e Période. Culpabilité pleine et entière suivant le niveau commun. -- A cette quatrième époque, le développment moral est achevé, la culpabilité est pleine et entière; à partir de cette époque, la pénalité ordinaire devient applicable.
Suivant l'accroissement progressif de la lumière intellectuelle, dit M. Carrara, doit se produire et s'augmenter l'imputation de ses actes. Aussi les différentes périodes, ne peuvent-elles pas s'exprimer scientifiquement par un critérium numérique, ni par une dénomination prise d'un fait matériel, mais au moyen d'un criterium exclusivement juridique. M. Carrara indique quatre périodes: première période, irresponsabilité absolue; deuxième période, responsabilité conditionnelle et moins pleine; troisième période, responsabilité pleine; quatrième période, responsabilité modifiable dans ses résultats."
LEAHY, R.L., "The child's conception of mens rea: Information
mitigating punishment judgments", (1979) 134 The Journal of Genetic
Psychology 71-78; copy at Ottawa University, BF 699 .P43
Location:
MRT Periodicals; not entirely on point but useful for the researcher;
LEBIGRE, Arlette, Quelques aspects de la responsabilité
pénale
en droit romain classique, Paris: Presses Universitaires de France,
1967, viii, 126 p., voir "L' 'impubes' " aux pp.
40-54
(Collection; Travaux et recherches de la Faculté de droit et des
sciences économiques de Paris; série "Sciences
Historiques";
volume numéro 11);
LEES, Charlotte Elizabeth, The Age of Criminal Responsibility --
Which Direction? A Comparative Study of the United Kingdom and
Canada?,
LL.M. thesis, McGill University, Institute of Comparative Law,
2000,
vi, 103, vi p.; title of thesis noted in my research but not thesis not
consulted yet; no copy in the National Library of Canada
catalogue,
Ottawa, as of 6 December 2002;
LEFEBVRE-TEILLARD, Anne, « La responsabilité de
l’enfant en droit
canonique », dans Enfant et romanité. Analyse
comparée de la condition de l’enfant, ed. Jacques Bouineau,
Paris, L’Harmatan, 2007, aux pp. 135-152;
LE FOYER, Jean, Exposé du droit pénal normand au XIIIe siècle, Paris: Libraririe du Recueil Sirey, 1931, 314 p.;
"Dans le Droit normand du XIIe siècle, les homicides involontaires peuvent être distingués en deux catégories : l'homicide involontaire commis par absence de discernement et l'homicide involontaire commis per infortinium. Cette division est plus doctrinale que d'ordre pratique.L'homicide par absence de discernement.
Cet homicide involontaire est celui commis par le fou et l'enfant.
[....]L'enfant criminel est assimilé par le Droit normand au fou; il est comme lui considéré comme irresponsable et n'est point châtié. Ceci appert peut-être d'un jugement de l'Échiquier de Normandie rendu à la St. Michel 1235 à Caen : 'Judicatum est quod infans qui fuit filius W. Fabri de Fuilleia habeat maritagium matris sue, non obstante hoc quod pater suus fecit occidere matrem suam'. De la rédaction du texte on peut penser que le père fit tuer la mère par l'enfant; s'il en fut ainsi, l'enfant homicide n'encourut point de peine principale, puisque l'Echiquier écarte de lui la peine accessoire d'incapacité successorale qui frappait, nous le verrons, tout condamné. D'ailleurs une telle solution était celle de la jurisprudence anglo-normande. Voici un exemple emprunté aux Northumberland Assize Rolls: Reginald âgé de quatre ans tua Robert âgé de deux ans, la justice déclara qu'il sauverait sa vie et ses membres, en considération de son très jeune âge, c'est-à-dire de son défaut discernement." (pp. 50-52; notes omises)
LEVINE, Martin Lyon, "Excuse: Infancy", in Sanford H. Kadish, ed.,
Encyclopedia
of Crime and Justice, vol. 2, New York: Free Press, 1983, pp.
733-735,
ISBN: 0029181110 (for the set of 4 volumes);
LEVITT, Gwen and Jeffrey Trollinger, "Juvenile Competency to Stand Trial: Challenges, Frustrations and Rewards of Restoration Training", (2002) 23(1) American Journal of Forensic Psychiatry 57-65; see references at p. 65; copy at Ottawa University, RA 1001 .A43, Location: FTX Periodicals;
"Both of the authors are involved in juvenile competency evaluations and restoration training in Maricopa, Arizona. When we began to do this work, we engaged in a detailed search of the literature to ascertain what information was available on the topic. There were a fair number of research papers published that addressed the issues surrounding the age at which competency is gained. The most profilic of these researchers is Thomas Grisso, Ph.D. In general, the research reviewed concluded that all the children under the age of ten and the large majority of those under the age of thirteen are incompetent." (pp. 60-61; notes omitted)
LÉVY-BRUHL, Henri, 1884-1964, Cours de Pandectes /
rédigé
d'après la sténographie et avec l'autorisation de M.
Lévy-Bruhl.
Diplôme d'études supérieures de droit romain et
histoire
du droit, 1950-1951, Paris : Les Cours de droit, [1951?], 144 p.,
voir
"Le cas de l'impubère", aux pp. 106-136; copie à
l'Université
Saint-Paul, Ottawa, KJA 2170 L52L48C6 1951;
LLOYD-MORRIS, Syvil and B. Mahendra, "Doli incapax and mental
age", (8 November 1996) 146 New Law Journal 1622 and 1624
(issue
number 6767);
LO, Tit-wing, "Increasing the Age of Criminal Liability: Protection
or Harm", (1999) 33 Hong Kong Journal of Social Work 87-96;
title
noted in my research but article not consulted; no copy of this
periodical
in the Ottawa area libraries; copy at Memorial University of
Newfoundland,
Queen Elizabeth II Library;
LUBELSKI, Marek J. et Anna Walczak-Zochowska, "Pologne. La
responsabilité pénale des mineurs en Pologne",
(2004) 75(1-2)) Revue internationale
de droit pénal 437-460; note: XVIIe
Congrès International de Droit Pénal -- Colloque
préparatoire,
Section I : La responsabilité pénale des mineurs dans
l'ordre
interne et international, 26-28 septembre 2002, Vienne (Autriche);
LUDWIG, Frederick J., "History of Significance of Immaturity from
Youth
and the Law" in Sanford J. Fox, ed., Cases and Materials on Modern
Juvenile
Justice, 2nd ed., St-Paul (Minnesota): West Publishing, 1981, xxvi,
960 p., at p. 428-433 (series; American Casebook Series), ISBN:
0314601295;
copy at Ottawa University, KF 9708 .F68 1981 FTX; research note:
excerpt from: Ludwig, Frederick J., Youth and the law;
handbook
on laws affecting youth. Youth Counsel Bureau project,
Brooklyn:
Foundation Press, 1955, 386 p., at pp. 12-19;
___________"Rationale of Responsibility for Young Offenders", (1950)
29 Nebraska Law Review 521-546; copy at Ottawa University, KFN
69
.N42 Location: FTX Periodicals;
___________ Youth and the Law: Handbook on Laws Affecting Youth.
Youth Counsel Bureau project, Brooklyn: Foundation
Press,
1955, xii, 386 p., see Chapter II, "History and Rationale of Criminal
Responsibility
of Young Offenders" at pp. 12-36; copy at Ottawa University, KF 9710
.L85
1955 FTX;
LUTZ, Paul, La rééducation des enfants et adolescents socialement inadaptés. Préf. de Pierre Ceccaldi, [Toulouse]: Privat, [c1960], 116, [1] p., voir le Chapitre III, "La mesure éducative et la peine" aux pp. 43-53 (Collection; Mésopé; volume 12); copie à l'Université d'Ottawa, HQ 773 .L88 1960 MRT;
"LA MESURE EDUCATIVE ET LA PEINE
Il importe de prendre conscience de la différence fondamentale entre mesure éducative et peine. La peine est liée à un fait pénal qui en commande la durée. Elle constitue essentiellement la conséquence d'un acte et sa durée se mesure à l'importance de cet acte, à la gravité du fait pénal: courte peine pour un fait léger, longue peine pour un fait grave.Or la grande majorité des jeunes délinquants commettent des infractions légères, qui ne peuvent entraîner que de courtes peines; le mineur sort alors de prison comme il est entré et, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, il commettra de nouvelles infractions en vertu d'une véritable loi de récidive. La courte peine conduit ainsi à une impasse car elle rend l'action éducative impossible, faute d'une durée indispensable. Si le juge allonge la peine, il cesse de la proportionner à l'acte commis.
Le législateur a été ainsi conduit à abandonner la notion de sanction rétributive, liée à l'importance objective d'un acte interdit, pour retenir la notion d'une aide éducative, non liée à l'acte, mais aux besoins de la personne. C'est en cessant d'être une sanction que la mesure éducative s'est constituée face à la peine. Certes, elle a pu être considérée à certains moments comme une peine adaptée, de par son régime spécial, à l'enfant ou à l'adolescent. Puis de régime spécial pour jeunes délinquants, elle s'est progressivement détachée de la notion de faute et d'acte pénal. [...]" (pp. 43-44)
MacKIE, Craig, "The Criminal Liability of Children" available at
http://www.dci-au.org/html/crime.html
(accessed on 5 October 2002);
MAHER, Gerry, "Age and Criminal Responsibility", (2005) 2 Ohio
State
Journal of Criminal Law 483-512; available at http://moritzlaw.osu.edu/osjcl/issue2_articles/Maher-PDF-4-11-05.pdf
(accessed pn 30 April 2005);
MARCUS, Paul, "United States. The Juvenile Justice System in the
United States", (2004) 75(1-2) International
Review of Penal Law 535-552; note: XVIIth
International Congress of Penal Law -- Preparatory Colloquium, Section
I : Criminal Responsibility of Minors in National and International
Legal
Order, September 26-28, 2002, Vienna (Austria);
MARTTUNEN, Matti, "Finland. The Basis of Finnish Juvenile
Criminal Justice", (2004) 75(1-2) International
Review of Penal Law 315-336; note: XVIIth
International Congress of Penal Law -- Preparatory Colloquium, Section
I : Criminal Responsibility of Minors in National and International
Legal
Order, September 26-28, 2002, Vienna (Austria);
MATTHEWS, Ben, Australian laws ascribing criminal
responsibility to children: The implications of an internal critique,
postmodern insights, and a deconstructive exploration,
thesis submitted for the degree of Doctor of Law, School of law,
Queensland University of technology, 2002, 296 p., available at http://adt.library.qut.edu.au/adt-qut/public/adt-QUT20040611.093950/
(accessed 28 December 2006);
___________"Children's Criminal Responsibility In Australia:
Some
Legal, Psychological And Human Rights Issues" (2000) 5(2) Australia
& New Zealand Journal of Law & Education 7; title of
article
noted in my research but a location for this periodical was not
found
in Canada; article not consulted;
___________"Time, Difference and the Ethics of Children's Criminal
Responsibility",
(2003) 5(2) NewcastleLaw Review 65-96;
MAY, Margaret, "Innocence and Experience: The Evolution of a Concept of Juvenile Delinquency in the mid-19th Century", (1973-74) 17 Victorian Studies 7-29; copy at Ottawa University, PR 1 .V58 Location: MRT Periodicals;
McARA, L., " 'Plus ça change plus c'est la même chose' -- L'évolution du système de justice pour les mineurs en Écosse", (2002) 26(3) Déviance et Société 367-386; disponible à http://www.cairn.info/sommaire.php?ID_REVUE=DS&ID_NUMPUBLIE=DS_263 (site visité le 18 juillet 2007);"Up to the age of seven it was presumed that children were incapable of criminal intent and could not be held personnally responsible for violations of the law; between the ages of seven and fourteen they were presumed inncocent unless the prosecution proved their ability to 'discern between good and evil'; thereafter they were fully responsible.These provisos were generally observed4 but otherwise children were sentenced to the same retributive punishments as adults, graded by statute and judicial precedent according to the magnitude of the offence. ...
----
4 'Answers of Certain Judges, Select Committee of the House of Lords on the Execution of the Criminal Law, especially respecting Juvenile Offenders and Transportation,' Parliamentary Papers, 1847, VII, Appendix." (pp. 8-9)-----------------------
"The 1852-1853 Select Committee heard conflicting evidence on the delinquent's capacity to distinguish between right and wrong and the age at which this capacity was reached. Opinion on the age of discretion ranged from ten to sixteen. Clay, while admitting that 'in many cases a child does not know he has committed a crime,' maintained that he knew it was wrongful as punishment would follow. Sydney Turner believed that children 'are in fact aware of what they do' and knew punishment would ensue, whilsts Captain John Williams 'scarcely ever knew a case in which a boy did not know he was doing wrong."34...
---
34 'Select Committee on Criminal and Destitute Juveniles,' P.P. [Parliamentary Papers], 1852, VII, 191, 7; P.P., 1852-3, XXIII, 255." (p. 25)
McCLAIN, C., "Problems relating to age and criminal capacity" in J.
Soth Nielsen, ed., Law Practice and Policy: South African Juvenile
Justice
Today; UWC: Community law centre, 1995, 80 p., ISBN: 0620198141;
title
noted in my research but article not consulted; no copy located in
Canada;
McDIARMID, Claire, "Age of Criminal Responsibility: Raise it or
Remove
it?", [2001] The Juridical Review 243-257;
___________"What Do They Know? Child-Defendants and the Age
of Criminal Responsibility: A National Law Perspective", in Karin
Arts and Vesselin Popovski., eds., International
criminal accountability and the rights of children, The Hague
: Hague Academic Press, 2006, xiv, 191 p., at pp. 85 to approx.
96, ISBN: 9067042277; note; "This book is based on the
annual conference From Peace to Justice ...
held on 17-18 March 2005 in the Hague, the Netherlands, jointly
organized by the Hague Academic Coalition and United Nations
University" (Hollis Catalogue, Harvard University); title noted
in my research but book not consulted as no copy in the Ottawa area
libraries, AMICUS catalogue verification of 25 May 2008;
MERIGEAU, Martine, Le droit pénal des mineurs et des jeunes adultes en République fédérale d'Allemagne - La loi sur la juridiction de la jeunesse "Jugendgerichtsgesetz" dans sa rédaction du 11 décembre 1974, Paris: Éditions A. Pédone, 1987, 170 p., ISBN: 2233001818; note sur la couverture: "Fondation Université de l'Europe, C.I.D.E., Université de Wuppertal (R.F.A.)"; copie à la bibliothèque de la Cour suprême du Canada, Ottawa, KK9652.51974 M4714 1987;
Résumé: "Dans une introduction l'auteur retrace la naissance de la loi pénale sur la juridiction de la jeunesse en Allemagne, la systématique de la loi à travers ses concepts et ses lignes directrices et les orientations actuelles du droit pénal des mineurs en République fédérale d'Allemagne. Trois tableaux décrivent les sanctions applicables, l'organisation et la compétence des juridictions de la jeunesse. La plus grande partie de cet ouvrage est consacrée à la reproduction du texte légal original de la loi, suivi de sa traduction et d'annotations." (source: Centre juridique franco-allemand, Projet BIJUS, BIJUS-Biblio, tel que vu à http://www.bijus.org/cgi-bin/fbijusdetail?lang=1&BuchID=229, le 16 janvier 2001);----------------------------------------
"§ 3. La responsabilité
Un mineur est pénalement responsable, si, au moment des faits sa maturité morale et psychique est suffisante pour qu'il comprenne le caractère injuste de son acte, et qu'il agisse selon ce discernement. Le juge de la jeunesse peut ordonner les mêmes mesures que le juge des tutelles, afin de pourvoir à l'éducation du mineur, qui par manque de maturité n'est pas pénalement responsable.***
Le § 3 est le paragraphe fondamental en la matière, dans la mesure où il définit les deux critères de la responsabilité pénale du mineur, à savoir:
1) L'exigence d'une maturité suffisante du mineur, afin qu'il puisse discerner l'illégalité commise, qui doit avoir pour conséquence:
2) Sa capacité d'agir selon ce discernement." (pp. 48-49)
METZ, René, "L'enfant dans le droit canonique
médiéval",
dans L'Enfant, Bruxelles : Éditions de la
Librairie
encyclopédique, 1976, aux pp. 9-96, voir "La répression
pénale"
aux pp. 92-95 (Collections; Recueil de la Société
Jean
Bodin pour l'histoire comparative des institutions; Tome 36); le
titre
complet du tome 36 est : L'enfant, Deuxième partie: Europe
médiévale
et moderne; copie de ce livre à la Douglas Library, Queen's
University, Kingston, H13 S622 no. 36; importante
contribution;
"C'est à l'époque du droit classique qu'un effort sérieux de réflexion a été fait à ce sujet et des solutions ont été trouvées, dont le droit séculier s'est fortement inspiré jusqu'à l'époque moderne et contemporaine. Le problème de l'incapacité délictuelle des mineurs ou de leur capacité délictuelle a trouvé place dans cette réflexion à laquelle se sont livrés les canonistes de l'âge classique. [...]Gratien compare l'enfant au dément quant à la responsabilité pénale, car pas plus que l'individu atteint de furor, l'enfant en bas âge ne possède la faculté de juger (facultatem deliberandi non habuit). Les actes de l'enfant ne procèdent pas d'une réflexion de l'esprit (ex mentis deliberatione non processerunt). C'est pourquoi comme le dément, explique Gratien, l'enfant jouit de l'impunité non seulement en vertu des lois humaines, mais aussi en vertu des lois divines. La cause de 'irresponsabilité chez l'enfant est l'âge, qui n'est pas capable de raison: aetas rationis non capax. Gratien allègue à ce sujet un texte de Fulgence, faussement attribué à Augustin.
La tradition chrétienne sur laquelle se fonde Gratien est elle-même tributaire du droit romain. Gratien ou, plus exactement sans doute, un de ses disciples a inséré dans le Décret le passage d'Ulpien qui assimile sur ce point l'impubère et le dément: Furisus et impubes, qui doli capax non est. C'est pourquoi les décrétistes signalent le texte d'Ulpien pour justifier l'irresponsabilité pénale de l'enfant.
Gratien, lui-même, ne donne pas d'indication sur l'âge correspondant à l'incapacité pénale. Peu à peu, les canonistes de l'âge classique fixent une limite minima objective: la septième année. Au-dessus de cet âge, la capacité délictuelle est une question d'appréciation dans chaque cas particulier. Jusqu'à l'âge de la puberté, fixée à quatorze ans en matière pénale pour les deux sexes, les mineurs ne seraient ni responsables, ni irresponsables. Par conséquent, entre la septième et la quatorzième année, l'excuse complète ne joue que si on peut prouver l'incapacité délictuelle; sinon, l'impuberté ne constitue qu'une circonstance atténuante. Sur ce point, les canonistes du droit classique sont pratiquement unanimes: l'impuberté est, sinon une cause d'excuse totale, du moins une circonstance atténuante." (pp. 93-95; notes omises)
MICUCCI, Lisa, "Responsibility and the Young Person", (1998) 11
Canadian
Journal of Law and Jurisprudence 277-309; important
contribution;
"Indeed, these researches support the view that children can form the necessary criminal intent between the ages of five and eight." (p. 306)
MILLETT, Stephanie, "The Age of Criminal Responsibility in an Era
of Violence: Has Great Britain Set a New International Standard?",
(1995)
28 Vanderbilt Journal of Transnational Law 295-346; copy
at
Ottawa University, K 7001 .V35 Location: FTX Periodicals;
"ABSTRACT
With the alarming rise of juvenile crime and violence during the past decade, policymakers across the international community have struggled to develop effective juvenile criminal justice systems apart from the existing systems tailored to adults. The wide variations in methods and philosophies utilized in different states indicate that there is no consensus on the proper treatment of young offenders. Using the recent Bulger case as a focus, this Note examines two competing paradigms of juvenile justice found within the British juvenile justice system, with particular emphasis on the age of criminal responsibility. After discussing recent developments in Great Britain's juvenile justice system, this Note analyzes minimum international standards of juvenile justice and the impact of the unification of the European Community. This Note concludes that although other states are unlikely to follow Great Britain's lead in punishing the extremely young offender who commits an especially brutal crime, such a system may be necessary to combat the growing problem of crime committed by the very young." (p. 295)
MIRANDA RODRIGUES, Anabela, "Portugal. La responsabilité
des mineurs délinquants dans l'ordre juridique portugais",
(2004) 75(1-2)) Revue internationale
de droit pénal 461-481; note: XVIIe
Congrès International de Droit Pénal -- Colloque
préparatoire,
Section I : La responsabilité pénale des mineurs dans
l'ordre
interne et international, 26-28 septembre 2002, Vienne (Autriche);
MOESSINGER, Pierre, La psychologie morale, Paris: Presses
Universitaires de France, 1989, 127 p. (Collection; Que sais-je;
numéro
2465), ISBN: 2130423876; note de recherche : traite en partie des
théories de Pierre Piaget et de Lawrence Kohlberg;
MOFFATT, Gregory K., 1961-, A violent heart :
understanding
aggressive individuals, Westport (Conn.) : Praeger, 2002, x, 248
p.,
see chapter "Doli Incapax: violence by children"; ISBN :
0275973360;
title of book and chapter noted in my research but book not consulted
yet;
no copy of this book found in the Ottawa area librarues (29 September
2002);
MOMMSEN, Théodore, Le droit pénal romain, 3
tomes,
traduction de J. Duquesne, Paris, Fontemoing, 1907, xvi, 401 (t. 1),
443
(t. 2 ), et 420 p. (t. 3), , (Collection; "Manuel des antiquités
romaines"; vol. XVII-XIX); malgré son
âge,
ce livre demeure toujours l'oeuvre de base jusqu'ici
inégalée
sur le droit pénal romain; disponible à http://www.lareau-law.ca/DigitalLibraryTwo.html;
"Sont en outre exclues du droit pénal les personnes qui sont dépourvues de la capacité de faire des actes ayant une valeur juridique et auxquelles par conséquent ne s'applique pas la loi morale. Cela a lieu :a. En cas de défaut de puberté. Par nature l'homme n'arrive que lentement à cette capacité de fait; non seulement l'époque à laquelle on y parvient varie suivant les personnes, mais encore elle diffère suivant les actes punisssables. Cet état de choses, qui rendait difficile l'administration de la justice répressive, a conduit dans la loi des XII Tables à la fixation d'une limite par le droit positif, et la capacité d'être puni a été juridiquement liée à la maturité sexuelle et à l'aptitude au mariage, quoique que les règles relatives à l'admission de la coercition et à celle des dommages et intérêts, toutes deux exclues en l'absence de la capacité d'agir, prouvent que déjà dans cette législation cette capacité est traitée comme une pure question de fait. Le droit postérieur a suivi le système ancien, en tant qu'il ne pose pas dans chaque cas particulier, pour ceux qui d'après la règle précitée doivent être considérés comme capables d'être punis, la question de savoir s'ils ont eu conscience de commettre un délit; du moins cette préoccupation n'apparaît-elle pas dans nos sources juridiques. Par contre, la disposition de l'ancien droit, d'après laquelle une peine proprement dite ne peut être prononcée pour un fait commis avant l'arrivée de la puberté, n'a été maintenue qu'au regard de la peine de mort; ailleurs, la peine est admise ou exclue, suivant qu'on établit ou non dans chaque cas concret que l'auteur a eu l'intelligence de son acte. On constate simplement un fait, et l'on ne formule pas une prescription positive, lorsqu'on déclare que la question de savoir, si l'infans, c'est-à-dire l'enfant au dessous de sept ans accomplis, a la capacité de fait, ne doit jamais être soulevée et lorsqu'on affirme qu'après cet âge la punition doit être considérée comme permise, mais ne doit pas être facilement prononcée quand l'enfant est près de cette limite. Dans tous les cas, on recherche si l'enfant a ou non compris qu'il commettait un délit." (vol. 1, pp. 86-87; les nombreuses et longues notes sont omises)
MOORE, Michael S., 1943-, Law and Psychiatry: Rethinking the
Relationship, London/New York: Cambridge University Press, 1984,
xiv,
527 p., ISBN: 9521255988 and 0521319781 (pbk.)
"Young Children are not held to lack the capacity to be accountable because they lack knowledge of the moral or legal norm they violate. Often they have such knowledge, and in any case, mistakes of law or morality do not generally excuse. The 'knowledge of right and wrong' language marks a general capacity, a status, that young children are thought to lack: They are not yet sufficiently rational that they can reason about moral or legal norms and adjust their behavior to them. In a phrase, they are not yet good practical reasoners. They are thus not enough like us in one of our essential attributes, our rationality, to be fully persons who are accountable. It is only when we begin to see a child's actions as regularly flowing from valid practical inferences that we accord it the status of a person and a moral agent." (p. 65)
MOORE, Terrence G., "In defence of doli incapax", (27 May
1995) 159 Justice of the Peace and Local Government Law 347-348;
MOREAU, Paul, (de Tours), De
l'homicide commis par les enfants, Paris : Asselin et
Cie, 1882, 196 p.; disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k768571/f7.image.r=.langEN
(vérifié le 7 juillet 2011);
MOREAU, Thierry, "Belgique. La responsabilité
pénale du mineur en droit belge", (2004) 75(1-2)) Revue internationale de droit pénal
151-200; note: XVIIe
Congrès International de Droit Pénal -- Colloque
préparatoire,
Section I : La responsabilité pénale des mineurs dans
l'ordre
interne et international, 26-28 septembre 2002, Vienne (Autriche);
MORSE, Stephen J., "Immaturity and Irresponsability", (1997-98) 88 Journal
of Criminal Law and Criminology 15-67;
NACHÂT, Hassan, Les jeunes délinquants, Paris
:
Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1913, 410 p.; note:
thèse
Dijon, Les jeunes délinquants, étude
comparée,
1913; copie à la Bibliothèque de l'Assemblée
nationale
du Québec, 342.53 N119 1913; titre noté dans ma recherche
mais article non consulté; aucune localisation trouvée
dans
la région d'Ottawa;
NATIONS UNIES, Office des Nations Unies à Vienne, Les Nations Unies et la justice pour mineurs: guide des normes internationales et des meilleures pratiques, New York, 1999, iv, 48 p., (Collection; Revue internationale de politique criminelle; 1998-1999; numéros 49/50), ISBN: 9212302270; copie à Solicitor General Canada, Ministry Library and Reference Centre/Solliciteur général Canada, Bibliothèque ministérielle et centre de référence; aussi publié en anglais/also published in English: International review of criminal policy;
"C. L'âge de la responsabilté pénale et l'exercice du pouvoir discrétionnaire157. Aux termes de l'article 40, par. 3 a, de la Convention relative aux droits de l'enfant, les États parties sont priés d'établir un âge minimum au-dessous duquel un enfant ne peut être tenu pour responsable de la commission présumée d'une infraction.
158. Les Règles de Bejing prévoient que la notion de responsabilité pénale doit être clairement définie et que l'âge de la responsabilité pénale ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle de l'enfant (art. 4-1 des Règles de Bejing). Il convient de ne pas oublier que le seuil de responsabilité pénale doit être défini dans le cadre d'une justice qui tienne compte de la capacité de l'enfant, de son potentiel de développement et de l'expérience qu'il a pu acquérir dans son milieu. En établissant un seuil de responsabilité pénale, il faut aussi tenir compte du fait que la conduite répréhensible de l'enfant peut parfois être liée aux carences d'autrui.
159. La tendance générale des États est d'élever l'âge de la responsabilté pénale. Ainsi, au Ghana, on a recommandé qu'il passe de 7 à 14 ans, et en Ouganda de 7 à 12 ans; en Afrique du Sud, où cet âge est actuellement établi à 7 ans, on envisage une mesure allant dans le même sens. En Égypte, l'âge de la responsabilité pénale est 15 ans, en Argentine 16 ans et au Brésil et au Pérou 18 ans.
160. Pour déterminer l'âge d'un individu, on peut employer les méthodes traditionnelles comme telles qui se fondent sur le mariage, les rites d'initiation et la comparaison avec les pairs, mais ces méthodes ne sont pas probantes à elles seules. Il faut donc pouvoir disposer d'un système efficace d'enregistrement des naissances pour fixer l'âge réglementaire de la responsabilité pénale (art. 7 de la Convention et directive 12 des Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale).
161. L'institution d'un système de justice pour mineurs souple et respectueux des droits de l'homme vise à permettre de prendre les décisions les plus appropriées dans chaque cas individuel. Grâce à un tel système, il est possible d'aborder la justice pour mineurs dans un esprit novateur et positif grâce auquel, après consultation avec l'enfant et sa famille, le personnel impliqué est en mesure de concevoir des solutions nouvelles. Les règles de Beijing envisagent l'octroi d'un pouvoir discrétionnaire aux personnes chargées d'administrer la justice pour mineurs à tous les stades de la procédure : instruction, poursuites, jugement et application des mesures prises (art. 6 des Règles de Beijing).
162. Étant donné la diversité des besoins des enfants, le pouvoir discrétionnaire peut être exercé à tous les stades de la procédure par le personnel spécialement formé de la justice pour mineurs. Il doit toujours être exercé après consultation de l'enfant et dans le respect de ses droits. Cela signifie qu'il ne peut jamais aboutir à une atteinte aux droits protégés par la Convention relative aux droits de l'enfant.
163. Pour que les personnes qui exercent ce pouvoir n'en abusent pas, elles doivent avoir reçu une formation spéciale et être individuellement responsables de leurs décisions. Sans suivi et sans la responsabilité voulue, le pouvoir discrétionnaire risque de conduire à une violation des droits de l'enfant." (pp. 18-19)
NEW SOUTH WALES, Attorney General Department, Criminal Law Review
Division (CLRD), A Review of the Law on the Age of Criminal
Responsibility
of Children, discussion paper, February 2000, available at http://www.lawlink.nsw.gov.au/clrd1.nsf/pages/clrd_child
(accessed on 10 November 2002);
NEW SOUTH WALES YOUNG LAWYERS, Criminal Law Committee, "A Review of
the law on the age of criminal responsibility of children", submission
to the Law Reform Commission, available at http://www.lawsociety.com.au/page.asp?PartID=1533
(accessed on 26 October 2002);
NICHOL, Andrew, "The Common Law Concept of Doli Incapax" in
Child
Offenders: UK and International Practice, London: Howard League for
Penal Reform, 1995, 61 p., at pp. 5-9, ISBN: 090368327X; note :
"A
Report of the Howard League"; copy at the Solicitor General Canada,
Ministry
Library and Reference Centre/Solliciteur général du
Canada,
Bibliothèque ministérielle et centre de
référence,
HV 9145.A5 C4 1995;
NILLUS, R., "La minorité pénale dans la
législation
et la doctrine du XIXe siècle" in H. (Henri) Donnedieu de
Vabres,
1880-1952, et Marc Ancel, 1902-1990, sous la direction de, Le
Problème de l'enfance délinquante: L'enfant devant la loi
et la justice pénale, Paris : Librairie du Recueil Sirey,
1947,
211 p., à la p. 95 (Collection; Travaux et recherches de
l'Institut
de droit comparé de l'Université de Paris; volume 4);
copie
à McGill University, Nahum Gelber Law Library/Université
McGill, Bibliothèque de droit Nahum Gelber, Montréal,
ICJ;D71;
Cutter law; titre noté dans ma recherche mais article non
consulté;
aucune localisation trouvée dans la région d'Ottawa;
NISOT, Pierre, L'enfance délinquante et moralement
abandonée
: étude de droit comparé sur les tribunaux pour enfants
et
sur l'organisation des maisons de correction et d'éducation
destinées
aux mineurs, Bruxelles, P. Dykmans, [1927], 2 volumes voir le
vol. 1: Les tribunaux pour enfants, 404 p. seulement; le volume
2 est sur Les maisons d'éducation et de correction pour
mineurs
dans les divers pays; copie à la bibliothèque de la
Cour
suprême du Canada, Ottawa, K5530 N572;
NORTHERN IRELAND, "Minister Publishes Consultation Paper on New Criminal Justice Measures for Northern Ireland", 14 November 1997;
"The Minister of State, Adam Ingram MP, today announced the publication of a consultation paper detailing the measures that it is proposed be extended to Northern Ireland in forthcoming Home Office legislation....
......
Other proposals refer to the use of television links for pre-trial hearings, the abolition of the assumption that a child below the age of 14 is incapable of understanding the concepts of right and wrong (doli incapax) and proposals for dealing with multiple unrelated offences." (source http://www2.nio.gov.uk/971114m-nio.htm; accessed on 28 September 2002)
___________The Criminal Justice (Northern Ireland) Order 1998,
Statutory Instrument 1998 No. 2839 (N.I. 20), available at http://www.hmso.gov.uk/si/si1998/19982839.htm#3
(accessed on 28 September 2002);
Noted Cases, "Criminal Law -- Juvenile Proceedings -- Common Law
Presumption
of Criminal Incapacity of Minors Under Age Fourteen. Inapplicable
to Juvenile Proceedings In re Davis", (1974) 34 Maryland Law
Review 178-187; copy at Ottawa University, KFM 1269 .M358
Location:
FTX Periodicals;
NUOTIO, Kimmo, "On Becoming a Responsible Person", (2005) 2 Ohio
State Journal of Criminal Law 513-520; available at http://moritzlaw.osu.edu/osjcl/issue2_articles/Nuotio-PDF-3-22-05.pdf
(accessed on 30 April 2005);
O'BRIEN, Angela, Presumption of Doli Incapax: is it outmoded or
forgotten
in the Victorian juvenile justice system? thesis, Monash University
(Victoria, Australia), 1996, v, 45 leaves; title noted in my research
but
thesis not consulted yet;
O'CONNOR, I., "Models of Criminal Justice" in Allan Borowski and Ian
O'Connor, eds., Juvenile Crime, Justice and Corrections, South
Melbourne
: Addison Wesley Longman, 1997, xv, 518 p., at pp. 229-253, ISBN:
0582803659;
title noted in my research but not consulted yet; no copy in the Ottawa
area libraries; copy at McGill University, Humanities and Social
Sciences
Library (McLennan/Redpath), Montreal, HV9230;A5J87;1997 mcl;
OFFORD, David R., Ellen L. Lipman, Erik K. Duku, "Epidemiology of
problem
behavior up to age 12" in Rolf Loeber and David P. Farrington, editors,
Child
delinquents : development, intervention, and service needs,
Thousand
Oaks, Calif. : Sage Publications, c2001, xxxii, 495 p., ISBN :
0761922318
(pbk.) and 0761924000; title noted in my research but book
not consulted and not available in the Ottawa area libraries (23 August
2001);
OLIER, Jean, "De la condition du mineur devant la loi
pénale",
(1897) 21 Revue générale du droit, de la
législation
et de la jurisprudence en France et à l'étranger
305-317;
copie à la bibliothèque de la Cour suprême du
Canada,
Ottawa; aussi publié comme : De la Condition du mineur
devant
la loi pénale dans les législations anciennes, Paris:
A. Fontemoing, 1896, 15 p.; disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6149906x.r=.langEN
(vérifié le 25 octobre 2010)
[p. 309]
"§§ II.La législation de l'ancienne France (2) comprend trois périodes : des origines au quatorzième siècle; du quinzième siècle à la révolution; de la révolution à 1910. [...]
DEUXIÈME PÉRIODE. -- Du quinzième siècle à la Révolution. --
----
(2) Droit canonique : Sources : Décret Grégoire IX, liv. 5, tit. 23, de delictis puerorum, édit. Friedberg, t. II, pp. 824-825. Commentaires : Conciolus, Resolutiones criminales, 1781, vo Minor; Guazzini, Opera, 1738, t. 1, defens. 33, chap. 17, pp. 467-8.
[p. 310]
Les règles féodales et coutumières furent, au quatorzième siècle, remplacées par le droit de Justinien. Conséquemment, la vie humaine comprend d'abord l'enfance jusqu'à sept ans, puis la puberté dès douze ou quatorze ans, enfin la majorité pleine à vingt-cinq ans, D'ailleurs, la théorie romaine sur la responsabilité des mineurs est admise dans son intégralité (1).I. -- Au seizième siècle, Julius Clarus indique en ces termes les conditions de l'imputabilité. Primum quod ipse (impubes) doli capax, secundum quod si proximus pubertati, tertium quod deliquerit in committendo (2).
a) L'infans et le proximus infantiae (3) sont irresponsables comme non doli capaces. Non habent animum intellectum nec judicium rationalis, se contente de dire Gomesius (4); Tiraqueau (5), au contraire, développe cette idée avec des arguments souvent curieux (6). Une exception à la règle : les crimes atroces sont réprimés sans distinction d'âge, en vertu du brocard : malitia supplet aetatem, emprunté peut-être au droit canonique. Les anciens criminalistes se plaignent d'ailleurs vivement de la malice des enfants de leur siècle (7).
Le proximus pubertati est responsable, mais ne sera condamné qu'à des peines mitigées (8).
Enfin, les mineurs de vingt-cinq ans étaient punis moins sévèrement que les majeurs indelictis levibus, gravibus et atrocibus, mais non in atrocissimis (9).
----
(1) Conciolus, Resolut. crimin., vo Minor, p. 339; Gomesius, Opera..., édit. 1571, de delictis, pp. 451 et suiv.
(2) Opera omnia, édit. 1672, quest. 90, pp. 652-3.
(3) Matthaeus, De criminibus, édit. 1679, p. 20.
(4) Op. cit., p. 453.
(5) De poenis temperend. aut remittend..., cause 7, no 5.
(6) Arrêt du Parl. de Paris de 1565, rapp. Legrand s. Troyes, art. 168, édit. 1737, art. 168, p. 295; 24 janv. 1573 dans Choppin, Des privilèges des rustiques, liv. III, art. 3, ch. II, no 4.
(7) Hodie infantes sexto aetatis suae callidiores sunt et mali capaciores quam olim fuerant anno quindecimo... " Nous trouvons que les enfants de notre temps sont plus vils et beaucoup pires que n'étaient les enfants du temps passé " (Damhouder)... Farinacius regrette les mauvaises moeurs des enfants qui, à peine pubères, carnaliter mulieres cognoscunt.
(8) Damhouder, Manuel des causes criminelles, édit. 1564, p. 163. -- A quelle époque est-on pubère? Gomesius, op. cit., p. 454.
[p. 311]
b) Avant de punir un mineur, le juge doit, avec le plus grand soin, rechercher s'il est doli capax. Matthaeus (1) blâme un juge, qui, pour apprécier le discernement d'un enfant qui avait tué un de ses camarades de jeu, lui avait présenté une pomme et une pièce de monnaie, et avait condamné l'enfant qui avait choisi la pièce de monnaie.c) La responsabilité admise, les docteurs s'entendaient pour décider que les délits in omittendo et negligendo n'étaient pas imputables aux mineurs. Cette distinction ab omnibus apparatam (2), que l'on essayait de rattacher au droit romain (3), était peu pratique, les infractions par omission étant fort rares (4) ; elle disparaîtra bientôt (5).
Indépendamment de la théorie de l'imputabilité la mieux creusée, les criminalistes s'étaient préoccupés d'autres problèmes : modes de preuve de l'âge (6), influence de la récidive (7), enfin et surtout des peines à appliquer.
Les docteurs s'entendaient à proscrire enfin et la peine de mort (8) et les mutilations (9). Conformément aux principes généreux du droit criminel de l'époque, les peines étaient laissées à l'arbitraire du juge (10). Mais on discutait vivement la
----
(1) Op. cit., pp. 20-21.
(2) Jul. Clarus, op. cit., p. 652; Matthaeus, op. cit., p. 21.
(3) Argument D., 48, 5; 37 (36), Si minor.
(4) Gomesius, op. cit., no 59, cite quelques hypothèses justement critiquées par Matthaeus, op. cit., pp. 21-22.
(5) Voyez, pour le délit d'adultère : Clarus, liv. 5, § final, vo Adulterium, p. 5, 2e col.; Matthaeus, op. cit., pp. 22-3; pour l'onanisme, Clarus, op. cit., p. 653; la bestialité, Gomesius, op. cit., p. 455, qui raconte avoir défendu avec succès un enfant de onze ans qui habuit accessum contra canem et emisit semen, et les critiques vives de Matthaeus contre la conduite et la doctrine de Gomesius, op. cit., p. 22.
(6) Modes normaux : témoignages per obstetrices et testes, aspectus corporis, liber patris.
(7) Vives controverses : Jul. Clarus, op. cit., p. 252; Guazzini, op. cit., defens. 33, chap. 17, pp. 488-9.
(8) Conciolus, op. cit., vo Minor; Farinacius, op. cit., quaest. 91, no 107; Papon, Recueil d'arrêts notables, liv. 24, tit. 10, no 4, citent des arrêts condamnant à mort des enfants de moins de douze ans.
(9) Choppin, op. cit., liv. 3, part. 3, no 3.
(10) Jean Duret écrit ' que les jeunes gens à la fleur de l'âge doivent être plus rigoureusement chastiez que les vieillards descrepitwz ayans déjia un pied sur le bord de la fosse ou les petits enfants qui n'ont jugement asseuré. ' Traicté des peines et amendes, 1610, pp. 4-5.
O'REAGAN, Robin S. (Robin Stanley), 1935-, New Essays on the Australian Criminal Codes, North Ryde (N.S.W./Australia): The Law Book Company, 1988, xxii, 125 p., see Essay 5, "Immature Age" at pp. 59-72, ISBN: 0455207976;
[p. 312]
question de savoir si les mineurs de quatorze ans pouvaient être torturés (1). On s'accordait à l'inverse pour décider qu'en aucun autre cas les parents n'étaient civilement responsables (2).Telle est, exposée dans ses grandes lignes, la condition juridique du mineur devant la loi pénale au quatorzième siècle. Nous n'avons enregistré aucun progrès sensible dans l'évolution du droit; c'est en somme la théorie romaine un peu amplifiée.
II. --Au dix-septième et au dix-huitième siècle, les vieilles règles romaines sont encore en vigueur, mais ont été cependant précisées:
1o Impunité absolue des infantes au double point de vue pénal (3) et civil (4). Enconséquence, tous les décrets de prise de corps étaient infirmés (5), et défense était faite aux juges de faire ' procez auz enfants à peine répondre en leur propre et privé nom (6); ' le châtiment était renvoyé au père (7). En
----
(1) L'affirmative était généralement admise. Farinacius, op. cit., quaest. 41, no 21. - Gomesius, op. cit., no 67, p. 458 : no 3, p. 567, admet la négative. -- Quelques-uns admettent la possibilité de tortures, sauf quelques restrictions. Jul. Clarus, op. cit., p. 252.
(2) Arrêt Parl. de Paris, 14 févr. 1579, dans Choppin, op. cit., 3e part., liv. 3, chap. 2, no 5. -- Voy. cependant l'art. 615 de la Cout. de Bretagne (1539), et 656 (1575). D'Argentré, Sur la Coutume de Bretagne, 1621, pp. 2095-8;
(3) Boerius, Decisiones Burdegalenses, 1626, décis. 254, pp. 495-6; Denisart, Collect. de décis. nouv., ve Impubère; Dantoine, Les règles du droit civil, 1725, pp. 329 et 340; Ferrière, Dict. de pratique, visImpubère et Délit; Lange, Le nouveau pratique civ. et crim., 1731, 2e part., pp. 84-5; Papon, Rec., liv. 24, tit. 10, 1607, p. 1336. -- Arrêts du Parl. de Bretagne, 23 oct. 1612, Frain et Hévin, t. 1, arrêt 31, p. 131; de Bourgogne, 12 mars 1616, Bouvot, t. II, ve Criminel, quaest. 10, 1628, p. 189; de Paris, 9 juin 1625, Baret, édit. Roberty, t. I, liv. 2, chap. 46, p. 143; id., 19 mars 1629, id., t. I, liv. 3, chap. 34, p. 249; id., 4 juill. 1633, id., t. II, liv. 2, chap. 48, p. 134; id., avril 1644, Legrand sur Troyes, art. 168, p. 295; id., 17 déc. 1647 et 24 janv. 1651, Soefve, t. I, centurie 3, chap. 58, 1732, p. 285.
(4) Arrêt Parl. de Paris, 19 mars 1629, Bardet, édit. Roberty, t. I, liv. 3, chap. 34, p. 249. -- Secus : Arrêt Parl. de Paris, 18 mai 1675, Journal du palais de Blondeau et Guéret, 1755, t. I, p. 667.
(5) Denisart, Collect. nouvelle, 1771, vo Impubère; Rousseaud de la Combe, Matière criminelle, 1747, p. 77. -- Arrêts du Parl. de Paris, 3 juillet 1604, Peleus, Act. illustres, quaest. 16; 27 nov. 1604, et 5 juill. 1606, Denisart, op. cit., vo Impubère, nos 3 et 4; 16 mars 1630, Journal des audiences, t. I, liv. 2, chap. 70: 31 juill. 1661, Soulatges, Traité des crimes, 1762, t. I, p. 12.
(6) Arrêts du Parl. de Paris, 8 juill. 1606, Depeisses, Oeuvres, 1685, t. III, p. 121; Aix (en forme de règlement), 24 mars 1659 et 26 nov. 1667, Boniface, t. II, part. 3, liv. U, tit. 2, chap. 8, 1708, p. 285.
(7) Arrêt du Parl. de Paris, 19 août 1617, Bardet, t. I, p. 10.
[p. 313]
sorte que, comme le dit un auteur (1), ' un tel crime est impuni. ' -- Néanmoins, en cas de vol, l'usage s'était établi d'arrêter les enfants et de les enfermer dans les prisons; cette règle avait été introduite dans un but pratique : c'était pour permettre de connaître les complices majeurs (2). On comptait sur les révélations de l'enfant pendant sa captivité. -- Il faut ajouter que les Parlements ne respectèrent pas toujours le principe accepté par toute la doctrine, et condamnèrent souvent à des peines plus ou moins sévères de jeunes enfants (3).2o Assimilation de celui qui est voisin de l'enfance à l'infans (4).
3o Disparition de la distinction entre les crimes in committendo et in omittendo.
4o Obligation pour le juge, avant de punir un impubère proche de la puberté, de rechercher s'il est doli capax (5).
5o Possibilité pour le juge d'admettre des excuses au profit des impubères doli capaces, et de les punir de peines mitigées, laissées d'ailleurs à son arbitraire : une amende honorable in figu-
----
(1) Le Peyrière, op. cit., vo Criminel, 1717, p. 75.
(2) Rousseaud de la Combe, op. cit., p. 78.
(3) Carondas rapporte qu'un arrêt du Parlement de Paris du 19 février 1569 condamna deux jeunes enfants qui avaient blessé un de leurs camarades à être menés par le maître d'école à la maison du père du défunt pour assister aux obsèques de la victime, faites aux frais communs des parents, à assister au service funèbre un cierge à la main, puis à être conduits à l'église, où ils furent exhortés par un docteur. -- En 1683, le même Parlement condamna à être pendu deux heures sous les bras, en place de Grève, un enfant de neuf ans qui avait 'jeté de l'arsenic dans le pot d'une maison où il fréquentait.' -- Voy. aussi l'arrêt du 12 juill. 1782 dans Prost de Royer, Dictionnaire de jur. et des arrêts, t. III, p. 471.
(4) Ferrière, op. cit., visImpubère et Délit; Rousseaud de la Combe, op. cit., pp. 18-9; Serres, Institutes..., 1778, p. 383. -- La Peyrière, op. cit., 1717, voCriminel, p. 75, rapporte un arrêt du Parlement de Bordeaux du 8 octobre 1692 absolvant un enfant de dix ans sept mois; on pourra lire, dans le Journal des audiences, des arrêts acquittant un enfant de onze ans six mois, et un de treize ans, qui avaient tué d'un coup de couteau un de leurs camarades (t. I, liv. 2, chap. 70). -- On décidait généralement qu'à partir de treize ans l'enfant n'était plus voisin de l'enfance. Arrêts du Parl. de Dijon, 16 mars 1613, Bouvot, t. II, voAccusateur, quaest. 10, p. 5; d'Aix, Boniface, T. II, part. 3, liv. I, tit. 2, chap. 8.
(5) ' La loy civile, ' dit Le Brun de la Rochette (Les procès civils et criminels..., 1618, Proc. crim., liv. 2, p. 83), 'non plus que la divine n'excuse des enfants qu'à l'occasion de leur innocence, et non ceux qui, sous un jeune menton, cachent une âme barbüe de malice. ' Cpr. Dantoine, op. cit., p. 340.
[p. 314]
ris (1); fouet sous la custode (2); bannissement (3); prison temporaire (4) ou perpétuelle (5); roue (6); pendaison sous les aisselles, dans certains cas, avec une petite planche sous les pieds du patient pour le soutenir (7); galères (8); très exceptionnelement la mort (9); etc. (10). En fait, à raison du caractère arbitraire des peines, les peines étaient tantôt très rigoureuses, tantôt trop faibles (11).6o Responsabilité pénale entière à vingt-cinq ans.
7o Non-responsabilité civile des parents à raison des délits commis par leurs enfants (12). -- La thèse de la responsabilité
----
(1) Jousse, Traité de justice criminelle, 1771, t. 1, pp. 63-4. -- Voyez un exemple curieux dans la Revue pénitentiaire (Bulletin de la Société générale des prisons), 1894, pp. 985-6.
(2) Ferrière, op. cit., voImpubère; Rousseaud de la Combe, op. cit., p. 78; Jousse, op. cit., t. 1, p. 59.
(3) Arrêt du Parl. de Paris, 12 mai 1528, Papon, op. cit., liv. 24, tit. 10, no 4.
(4) Ferrière, op. et loc. cit.; Rousseaud de la Combe, op. et loc. cit.
(5) Ferrière, op. et loc. cit. -- Arrêt du Parl. de Paris, 2 juill. 1782, Prost de Royer, op. cit., t. III, p. 471.
(6) Desessarts, Procès fameux..., 1788, t. IX, pp. 66-71.
(7) Rousseaud de la Combe, op. cit., p. 78; Jousse, op. cit., t. I, p. 60; Brillon, Dictionnaire des arrêts, 1727, t. V, vo Peine, p. 136. -- Cette peine, considérée ' comme spectacle d'ignminie et non comme supplice, ' entraînait en fait presque toujours la mort.
(8) Les enfants des ' bohemes ou Egyptiens ' étaient condamnés aux galères perpétuelles; ceux qui étaient hors d'état de servir étaient envoyés à l'hôpital pour y être élevés. Déclaration du 11 juillet 1672, rapportée dans le Code pénal ou Recueil des principales ordonnances... Dell Averdy chez Desaint et Saillant, 1752, pp. 121-123. -- Les faux sauniers étaient assimilés aux bohémiens par l'ordonnance des gabelles de mai 1680, tit. 17, art. 3, 6 et 7, op. cit., pp. 314-17.
(9) Molinier, Répression du vol d'après les lois anciennes et la jurisprudence du Parlement de Toulouse (Revue de l'Académie de législation de Toulouse, 1868, t. XVII, pp. 89-90).
(10) Une ordonnance de 1539 condamnait les enfants des ' bohemes ou Egyptiens ' à avoir la tête rasée. Code du roi Henri III, édit. Le Caron, p. 212.
(11) Despeisses, op. cit., t. III, p. 223; Néel-Duval, Le parfait procureur, 1705, t. II, p. 185; Domat, Les loix civiles, 1757, t. II, p. 158; Ferrière, op. cit., vo Impubère; Lange, op. cit., p. 84; Rousseaud de la Combe, op. cit., p. 77. -- Un jeune homme de dix-sept ans, qui avait tué un de ses camarades, fut condamné par le Parlement de Paris, le 19 août 1617, à une peine pécuniaire (Bardet, op. cit., tit. I, liv. I, chap. IX). Voyez, dans ce sens, un arrêt du même Parlement, du 5 mars 1661, Soefve, 1732, t. II, cent. 2, chap. 38, p. 124. Solutions jugées ' douces ' par Bardet, Soefve, op. et loc. cit., et Prost de Royer, op. cit., vo Accident, p. 717.
(12) Cf. en sens divers, Denisart, voProvision, no 17; Despeisses, t. III, p. 121; Ferrière, voDélit; Bardet, pp. 10-11; Prost de Royer, voAccident, pp. 715-18. [suite à la page suivante]
[p. 315]
admise dans la coutume de Bretagne (1) le fut, à nouveau, par des déclarations et ordonnances royales en matière de faux saunage (2) et de pêche (3), par des décisions jurisprudentielles (4), notamment des arrêts du Parlement de Provence (5). -- La responsabilité du tuteur paraît n'avoir jamais été admise par la pratique (6).8o Le mineur de quatorze ans ne peut être torturé (7).
Les principes que nous venons de formuler subsistèrent sans modifications jusqu'à la fin de l'ancien régime. Jousse (8), Soulatges (9), Muyart de Vouglans (10), Prost de Royer (11), se bornent à reproduire, ou à peu près, le droit de Julius Clarus et de Matthaeus. Les distinctions de la scolastique romaine, la règle malitia supplet aetatem (12) ont encore pleine force de loi en 1789 (13).
----
[suite de la page précédente] Serres, p. 383. -- Arrêts du Parl. de Bretagne, 23 oct. 1612, Frain et Hévin, t. 1, plaid 31; de Paris, 9 juin 1625, Bardet, t. 1, liv. 3, chap. 34, p. 249; 19 mars 1629 et 4 juill. 1633, id., t. II, liv. 2, chap. 48, p. 134; 8 août 1648, Soefve, t. I, cent. 2, chap. 90, p. 198; 24 juin 1651, id., t. I, cent. 3, chap. 58, pp. 285-6; de Rouen, 29 nov. 1652; de Dijon, 4 juill. 1668, Perrier et Raviot, t. I, quaest. 1, p. 138; de Toulouse, 9 août 1697, Journal du palais de Toulouse, t. II, arr. 21, p. 34; 5 avril 1701, Serres, op. cit., p. 384.
(1) Voyez un arrêt curieux du Parlement de Bretagne du 23 octobre 1612, dans Frain et Hévin, t. I, plaid. 31, qui ne tient pas compte de l'article 656 de la Coutume de Bretagne, et se contente de condamner le père du délinquant à une légère amende, [sic]
(2) Déclaration du 12 juin 1722, art. 4 et 5, Code pénal, pp. 121 et suiv.
(3) Ordonnance août 1681, liv. 5, tit. 3, art 1er, no 19.
(4) Arrêt du Parl. de Paris, 19 août 1617, Bardet, t. I, liv. 1, chap. 9 (légère amende : 18 livres parisis); 3 décembre 1611, Auzanet, Arrêts, édit. 1708, liv. I, chap. 43, p. 36 (tous frais et amendes); de Rouen, 27 nov. 1652, Basnage, Sur l'art. 143 Cout. de Normandie, 1778, t. I, p. 229 (frais du chirurgien),
(5) Les arrêts du Parlement d'Aix sont assez rigoureux pour le père : 7 mars 1615 (tous les frais), Debézieux, Arrêts not. Parl. de Provence, 1750, liv. 7, chap. 4, des bâtards, p. 556; 11 sept. 1673, Journal du Palais, t. I, p. 433.
(6) Voyez cependant Denisart, voProvision, no 17.
(7) Loiseleur, Les crimes et les peines, 1865, p. 219; Encyclopédie méthodique du XVIIIe siècle, parl. Jurisprudence, visQuestion et Torture.
(8) Traité de justice criminelle, 1771, t. I, pp. 573-5.
(9) Traité des crimes, 1762, t. I, pp. 11 et suiv.
(10) Les lois criminelles de la France, 1780, pp. 26-7. -- Institutes au droit criminel, 1768, p. 53.
(11) Dictionnaire de jurisprudence, 1781, visAccusateur, Accusé, Age, etc.
(12 Jousse, op. cit., p. 574.
(13) Il faut noter que la déclaration du 12 juin 1721, complétant l'ordonnance [suite à la page prochaine]
[p. 316]
TROISIÈME PÉRIODE. -- De la Révolution à 1810. -- La révolution rompit avec la tradition romaine. Le Code pénal des 25 septembre-1er octobre 1791 fonda de toutes pièces un système nouveau, réalisant ainsi, en un trait de temps, un progrès considérable.Il posa d'abord le principe que l'imputabilité ne dépendrait plus de l'âge du délinquant, mais bien de son discernement, c'est-à-dire de son aptitude à apprécier la gravité sociale d'une infraction. On n'aura plus à rechercher, d'une façon générale, si, à raison de son âge, l'enfant est doli capax, mais bien si, dans une hypothèse déterminée, il a pu se rendre un compte exact du délit qu'il commettait (question spéciale du discernement).
En second lieu, la majorité pénale, autrefois fixée, au moins théoriquement, à vingt-cinq ans, est portée à seize ans. Le majeur de seize ans accomplis est assimilé, au point de vue de la culpabilité légale, à un homme fait; sa responsabilité est entière.
Enfin, et surtout, le Code de 1791 s'efforce d'amemder le coupable et de faciliter son reclassement dans la société, sans toutefois énerver la répression. Les peines afflictives et infamantes, l'exposition aux regards du peuple ne lui seront point appliquées; il sera enfermé seulement dans des établissements spéciaux (maisons de correction) où on s'efforcera d'obtenir son amendement.
§§ III.
Comme la loi romaine a eu une influence considérable non seulement en Italie (1) et en France, mais encore dans presque toutes les législations du centre et de l'ouest de l'Europe
----
[suite de la page précédente] des gabelles de 1680 qui punissait des galères ou du bannissement les faux sauniers majeurs, ne condamnait les mineurs de quatorze ans qu'à des amendes sanctionnées par la contrainte par corps : 'Et afin que (cette) detention dans les prisons, faute de paiement des amendes..., ne soit pas à la charge de notre ferme et soit utile pour l'instruction et correction des dits enfants, voulons qu'il soit etabli... des maisons de correction..., dans lesquelles (ils) seront instruits aux différents travaux et ouvrages dont ils seront capables' (art. 5). Cette idée d'instruire et corriger les enfants pour les amender est si nouvelle que Jousse (t. III, p. 303), reproduisant textuellement ou à peu près la déclaration, omet comme superflu et inutile le mot instruire.
(1) N. Fiorentino, Institution criminali teoriche e pratiche, 2 e édit., 1792.
[p. 317]
(Pays-Bas), Espagne, Allemagne) (1), il en résulte que l'on doit considérer les règles exposées au §§ II comme communes à toutes les législations du centre et de l'ouest de l'Europe; c'est ce qui nous a autorisé à citer au même §§ II., concuremment et sans distinction, les solutions d'auteurs trangers, comme Farinacius, Damhouder, Conciolus, Guazzini, Matthaeus et Carpzovius.La loi anglaise, moins imprégnée de droit romain, admettait la règle malitia supplet aetatem et n'hésitait pas à punir de mort des enfants de huit ans (2).
Quant aux législations d'origine scandinaves, elles ne contiennent aucune particularité intéressante (3). Il n'en est pas de même des anciennes coutumes kabyles, qui ont certains points communs avec la législation romaine (4).
----
(1) Sur le droit allemand de la fin du dix-septième et du dix-huitième siècle : Carpzovius, Pract. rerum crimin., édit. de Boehmer, 1759, quaest. 143, p. 140; Koch, Instit. juris crim., 1791, pp. 32-3; Püttman, Elementa jur. crim., 1802, § 46, p. 29; Plitt., Analecta jur. crim., 1786, appendice, p. 39; Muller, Jus crim. ad fora Germaniae, 1786, p. 10.
(2) Blackstone rapporte que des enfants de neuf à dix ans furent condamnés à mort et exécutés. J. Stephen et E. Mühry, Handbuch des englisch. Strafrechts, 1843, t. 1, pp. 7-8.
(3) Kolderup-Roseuvinge, Grundriss..., etc., p. 222, cité par J. Tissot, Le droit pénal étudié dans ses principes, 2 e édit., 1879, t. I, p. 41; Beauchet, Loi de Westrogothie, 1894, p. 163 et note 1; pp. 166 et 335.
(4) Hanoteau et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles, 2e édit., 1893, passim."
"In the traditional language of the common law such a child [under seven] is doli incapax. The reasons for this absolute rule are both ethical and pragmatic. It seems wrong to visit the sanctions of the criminal law upon a child of tender years who has had little or no experience of its meaning and application. Moreover, it might be argued that for such children the discipline of home and school will generally provide the community with sufficient protection against their anti-social behaviour." (p. 60)
-------
"Proof that the child [7 to under 14] knew the act or omission was against the law is not necessary. It suffices if it is shown that he knew it was morally wrong." (p. 62; this point is developped by the author)
___________"Immature and criminal responsibility under the Griffin
code", (1982) 14 University of Western Australia Law Review
354-364;
copy at the library of the Supreme Court of Canada;
ORTOLAN, J.-L.-E. (Joseph-Louis-Elzéar), 1802-1873, Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangère par Albert Desjardins, 2 tomes, Paris E. Plon, Nourrit, 1886, iii, 660 p. (t. 1) et 668 p. (t. 2); copie à l'Université de Sherbrooke, Québec;
[p. 112, vol. 1]
"§ 2. Influence de l'âge sur les conditions de l'imputabilité et de la culpabilité.
1o Suivant la science rationnelle.257. Les facultés morales de l'homme, pas plus que ses facultés physiques, ne se produisent tout d'un coup. La nature accomplit
[p. 113]
son oeuvre pas à pas, suivant une gradation générale pour l'humanité dans son ensemble et spéciale pour chaque individu. Chaque jour, chaque moment, dans le cours régulier des choses, amène son progrès.
258. L'homme, en venant au monde, dès le premier jour, a en lui le principe de toutes ses facultés psychologiques; mais l'exercice ne s'en développe que peu à peu, à mesure que les instruments physiques se développent eux-mêmes. -- L'enfant est un petit être dont l'intelligence nous charme par ses saillies naissantes, par les progrès quotidiens que nous lui voyons faire : mais quand la raison morale, la notion du juste et de l'injuste sera-t-elle venue? Quand existera-t-elle dans son entier? Pour le criminaliste, voilà la question. -- Chez l'enfant il y a aussi et de bonne heure un certain libre arbitre, mais plus de force aux impulsions sensuelles, moins d'énergie à la faculté morale qui doit les comprimer. Plus d'une fois, surtout dans les premières années, quand vous lui croyez une volonté tenace, il n'y a pas en lui de volonté proprement dite, parce qu'il n'y a pas de liberté complète. Comme cela arrive si souvent dans la nature animée au-dessous de nous, il obéit à une sollicitation physique qui prédomine. Cependant, la puissance du libre arbitre se développant chez lui plus tôt que celle de la raison, il est moins nécessaire, en fait, de s'en préoccuper.
259. La règle scientifique est bien simple : là où l'enfant a agi manquant encore, soit de la liberté et de la raison morale, soit de la raison morale seulement, il n'y a pas imputabilité. Là où il a agi dans l'exercice de ces deux facultés, sans que néanmoins sa raison fût parvenue encore à un développement normal et à une entière maturité, il y a culpabilité moindre. Mais comment faire l'application de cette règle en droit positif?
260. Ne pouvant suivre la marche graduelle et quotidienne de la nature, qui varie selon les lieux, les climats, les individus, le genre d'éducation et mille causes diverses, faut-il que le législateur abandonne au juge toute latitude d'appréciation pour chaque inculpé dans chaque cause? Ou bien faut-il que, prenant une moyenne suivant le peuple pour lequel il statue, il détermine du moins certaines limites d'âge entre lesquelles les dispositions de la loi pénale varieront?
261. Le premier parti peut sembler le plus simple; mais ce serait là une de ces simplicités apparentes qui n'amènent que complications et inégalités; ce serait la démission du législateur, et, à la place d'une règle, toutes les variations arbitraires des décisions individuelles. Le parti qui consiste pour le législateur à procéder ici, comme en tant d'autres matières, par des présomptions générales, assises sur des moyennes communes, est donc le meilleur, pourvu que la loi laisse en même temps au juge une latitude suffisante pour tenir compte des nuances particulières de chaque cause.
[p. 114]
262. La science rationnelle a donc à rechercher quelles sont les diverses périodes à distinguer dans le cours du développement humain jusqu'à l'âge où l'homme réunit en lui les conditions voulues pour entrer sous l'application des règles communes et des dispositions pénales ordinaires.
263. Cela posé, n'est-il pas un âge, n'importe pour le moment lequel, prenez trois, quatre, cinq ou six ans si vous voulez, n'est-il pas un âge où il est certain que la conception du juste et de l'injuste, en d'autres termes la raison morale, n'existe pas chez l'enfant, et qu'aucune imputabilité pénale ne saurait avoir lieu contre lui? Ne serait-il pas ridicule de voir mettre en accusation un enfant qui n'est pas encore sorti de cet âge? Laissera-t-on en principe au magistrat le droit de le faire tout en s'en remettant à son bon sens pour ne pas user de ce droit? Lui laissera-t-on l'hésitation sur la limite à laquelle il devra s'arrêter, d'où le défaut d'unité, les variations individuelles? Et quel inconvénient y aurait-il à fixer cette limite en la tenant, si l'on veut, plutôt au-dessous qu'au-dessus de la moyenne? Cette première période s'offre donc tout raisonnablement et presque forcément à la délimitation du législateur.
264. Au sortir de cette période, n'envient-il pas une autre, faites-la commencer à six, à sept ou à huit, peu importe, n'en vient-il pas une autre où vous vous prenez à douter, où vous n'oseriez prononcer d'une manière générale et absolue que l'agent avait ou n'avait pas la raison morale, où, par conséquent, c'est une question à résoudre pour chaque individu dans chaque fait? Cette période ne doit finir qu'au point où il devient indubitable que l'homme, en règle générale, est arrivé à la notion du juste et de l'injuste dans toutes ses applications. Il n'y a pas de danger pour le législateur à en tenir les limites, tant inférieure que supérieure, plus larges, et à faire porter sur elles tout ce qu'il peut y avoir d'hésitation, puisque, en définitive, l'intervalle qu'elle embrasse n'est en lui-même qu'un intervalle de doute durant lequel le juge prononcera. -- S'il est reconnu qu'il n'y avait pas chez l'agent discernement suffisant, il n'y aura pas d'imputabilité ou du moins de culpabilité pénale; dans le cas contraire, l'imputabilité aura lieu, mais la culpabilité sera moindre.
265. N'arrive-t-il pas une troisième époque, fixez-là à seize, à dix-sept ou à dix-huit ans, à laquelle le doute cesse? Vous pouvez affirmer que, les choses ayant suivi leur cours régulier, l'agent avait la conception du juste ou de l'injuste à un degré suffisant pour constituer l'imputabilité avec la culpabilité pénale. -- Mais ici une autre question se présente : quelle relation y a-t-il entre cette époque d'imputabilité certaine en droit pénal et celle de la capacité en droit civil? la majorité pénale doit-elle coïncider avec la majorité civile, ou doit-elle s'en séparer, et comment se gradue durant cet intervalle la culpabilté?
[p. 115]
266. On peut dire avec vérité que la notion du mal moral qui existe dans un délit arrive tôt chez l'homme que celle des intérêts à débattre et à défendre dans les contrats et dans les relations civiles. L'une est la notion du juste, l'autre la notion de l'utile : or, la première, quoique plus spirituelle, est plus simple, plus nette, sujette à moins de méprises, et se présente distinctement chez l'homme avant la seconde. Tel qui n'est pas capable de démêler ce qu'il peut y avoir d'avantageux ou de désavantageux dans un marché proposé, dans une obligation à contracter, dans une aliénation à faire, ni de se garantir des pièges qui lui seraient tendus à cet égard, pourra déjà discerner sans aucun doute que telle action ou telle inaction constitue une violation du droit. Aussi l'âge où commence la certitude d'imputabilité pénale doit-il nécessairenment précéder celui de la majorité civile.
267. Mais dès ce moment la culpabilité est-elle parvenue au niveau commun? Peut-on faire arriver de suite cette imputabilité, qui est certaine, avec ses conséquences les plus graves, avec toutes les rigueurs de la loi pénale ordinaire, contre une personne dont la raison n'est pas jugée suffisante pour discerner régulièrement les intérêts? N'y aurait-il pas en cela contradiction et injustice? Cete raison n'est pas complète et toute développée, puisque la capacité civile ne lui est même pas reconnue: comment la culpabilité serait-elle pleine et entière? Bien que la notion du juste domine dans le discernement du délit social, celle de l'utile y est aussi mêlée essentiellement (ci-dessus, nos 188 et 205): attendez donc, pour marquer le niveau commun, la plus haute aptitude de culpabilité, que l'une et l'autre de ces notions soient perçues entièrement et exactement par la raison humaine. Nous croyons fermement que, si la certitude d'imputabilité doit précéder la majorité civile, l'application des peines ordinaires ne peut pas avoir lieu avant cette majorité. Les trois périodes qui précèdent ne suffisent donc pas, il en faut encore une autre.
268. Celle-ci est la quatrième et dernière époque, celle où le développement moral est achevé, où la ligne normale est atteinte, où la culpabilité est pleine et entière: à partir de cette époque la pénalité ordinaire devient applicable.
269. En résumé, les périodes parcourues dans la marche graduelle du développement moral chez l'homme sont, par rapport à la pénalité, au nombre de quatre, qui peuvent se cractériser ainsi : 1oCertitude de non-imputabilité; -- 2o doute, question à résoudre; en cas d'affirmative, culpabilité moindre; -- 3o certitude d'imputabilté; culpabilité plus élevé que dans le cas précédent, mais non encore au niveau commun; -- 4o culpabilité pleine et entière suivant le niveau commun.
270. Une première conséquence de l'atténuation de culpabilité, quand culpabilité il y a, durant tout ce jeune âge où les facultés de l'homme n'ont pas encore atteint leur développement normal, [p. 116] doit être contredit une diminution proportionnelle de peine. Mais est-il permis de s'en tenir là? Qui ne voit que c'est ici surtout qu'existe l'espérance de redresser, de diriger, de façonner les esprits et les caractères? avec cette espérance, le devoir d'y travailler, le droit enfin de préparer l'avenir, de former les jeunes délinquants à la vie d'homme fait qui les attend, et à laquelle ils n'ont point encore touché? De telle sorte que la peine, sans perdre son caractère répressif exigé par la justice, doit être appropriée aux exigences d'une telle situation, organisée de manière que l'élément de correction y domine, et qu'il s'agit dans ces périodes de première jeunesse, non pas d'une atténuation seulement, mais bien d'une tout autre nature de peines.
271. Dans les cas même où le mineur n'a pas agi avec un discernement suffisant pour constituer la culpabilité de droit pénal, et où, par conséquent, au point de vue de la justice répressive, il doit être acquitté, le juge peut reconnaître néanmoins la nécessité d'enlever à cet enfant à un milieu compromettant, à une direction constatée vicieuse, et de le soumettre, dans son propre intérêt, à des mesures qui préparent aussi son avenir par une éducation morale et par l'apprentissage d'un travail professionnel. On ne pourra procéder, il est vrai, à ces mesures que par voie de contrainte : contrainte à l'égard des parents, dont l'autorité sera écartée, contrainte à l'égard du mineur, qui sera privé judiciairement de sa liberté. Cette contrainte sera suffisamment justifiée, suivant les cas, par le danger, par les mauvaises habitudes ou les penchants vicieux qui ressortiront des faits établis, par la faute du mineur, qui, pour n'être pas une faute à frapper de peine publique, n'en existera pas moins à sa charge, par la négligence, l'abandon, le mauvais exemple ou l'immoralité des parents. Mais ces mesures ne doivent avoir aucun caractère de peine publique: ce qui s'y trouve de répression ne doit être assimilé qu'à une sorte de correction domestique, destinée à remplacer à l'égard du mineur celle de ses parents, qui est reconnue lui faire défaut. Elles ne doivent pas être confondues surtout avec les précédentes; cette confusion serait contraire à la justice et renverserait les idées de droit, puisque dans les unes il y a acquittement et dans les autres condamnation.
272. De ce caractère de la détention du mineur acquitté, nous concluerons que, n'étant pas le résultat d'une condamnation, elle ne devrait rien d'avoir d'irrévocable, que le temps marqué par le jugement pour sa durée devrait être considéré seulement comme un maximum qu'elle ne pourrait dépasser, mais que même avant ce temps un moyen légal d'y mettre fin devrait toujours être ouvert pour le cas où les circonstances changeraient, où la conduite du mineur paraîtrait réformée, où quelque occasion favorable se présenterait pour l'avenir de ce mineur."
ORTOLAN, J.-L.-E. (Joseph-Louis-Elzéar), 1802-1873, "De
l'âge chez l'agent des délits [en deux parties]", (janvier-juin
1843) 1 (troisième série) Revue de législation et de
jurisprudence 463-474, tome
XVIIe
de la collection et et
(juillet-décembre
1843) 2 (troisième série) Revue de législation
et de jurisprudence
181-202,
tome XVIIe
de la collection; pdf
et internet
complétés le 11 juin 2007;
importante contribution;
OSBOROUGH, Nial, "Rebutting the Presumption of Doli Incapax",
(1975) 10 Irish Jurist 48-58; copy at Ottawa University, KDK 87
.I735 Location: FTX Periodicals;
OTTENHOF, Reynald, "Criminal Responsibility of Minors in National and International Legal Order", (2004) 75(1-2) International Review of Penal Law 51-74; note: XVIIth International Congress of Penal Law -- Preparatory Colloquium, Section I : Criminal Responsibility of Minors in National and International Legal Order, September 26-28, 2002, Vienna (Austria);
___________"Criminal Responsibility of Minors in National and International Legal Order", (2001) 72(3-4) Revue internationale de droit pénal 669-673; disponible à http://www.cairn.info/sommaire.php?ID_REVUE=RIDP&ID_NUMPUBLIE=RIDP_723 (site visité le 16 juillet 2007); .
___________"La responsabilité pénale des
mineurs
dans l'ordre interne et international -- Rapport
général", (2004) 75(1-2)) Revue internationale de droit pénal
25-49; note: XVIIe
Congrès International de Droit Pénal -- Colloque
préparatoire,
Section I : La responsabilité pénale des mineurs dans
l'ordre
interne et international, 26-28 septembre 2002, Vienne (Autriche);
PACKER, Herbert L., The Limits of the Criminal Sanction, Stanford (California): Stanford University Press, xi, 385 p., ISBN: 0804706565 and 0804708991 (cloth);
"The insanity defense has no more to do with mens rea than does the defense of infancy; at most such defenses involve what might be called 'constructive mens rea'." (pp. 134-135)
PADFIELD, Nicky, "Le droit pénal du mineur délinquant
en droit anglais: responsabilités et sanctions", (Janvier-mars
2004)
56(1) Revue internationale de droit comparé 175-180;
PAILLARD, René, "Le problème du droit spécial
des
mineurs en matière pénale", (1964) 18(1) Revue
internationale
de criminologie et de police technique 117-119; copie à la
bibliothèque
de la Cour suprême du Canada, Ottawa;
PALME, Lisbet, "No age of innocence: Justice for Children", Special
Protections Commentary, available at UNICEF's
site http://www.unicef.org/pon97/protec1.htm
(accessed on 25 August 2002) and see in particular, the page "Old
enough
to be a criminal?", available at http://www.unicef.org/pon97/p56a.htm
(accessed on 25 August 2002);
PENAL
AFFAIRS CONSORTIUM, Children who commit grave crimes, 2002,
44 p., ISBN: 085069180X; see publicity and summary at http://www.nacro.org.uk/publications/youthcrime.htm
(accessed on 6 November 2002); no location found in Canada for this
publication
noted in my research; not consulted;
___________"The doctrine of 'Doli incapax'", London : Penal Affairs
Consortium, 1995, 7 p ; note: would cover the 28 countries; no location
found in Canada for this publication noted in my research; not
consulted;
PERRIN, Bernard, "L'apparition du 'proximus puberti' en droit romain
classique" in Synteleia: Vincenzo Arangio Ruiz A cura di Antonio
Guarino
e Luigi Labruna], Napoli: Jovene [1964] , 2 volumes (xxvii, 1285
p.),
pp. 469-474; title noted in my research; article not consulted; no copy
in the Ottawa area libaries; copy at McMaster University, Mills
Memorial
Library;
___________"Le caractère subjectif de la répression
pénale
dans les XII Tables", (1951) Revue historique français et
étranger
383-405,
voir "Le cas de l'impubère" aux pp. 401-403;
___________"L'installation et le 'baptême' du proximus
pubertati
en droit pénal romain classique", in Mélanges en
l'honneur
de René Savatier,
doyen honoraire de la Faculté de
droit et des sciences économiques de l'Université de
Poitiers,
Paris : Dalloz, 1965, 972 p. aux pp. 763-778; copie à la
bibliothèque
de la Cour suprême du Canada; copie à l'Université
d'Ottawa, KJV 284 .M426 1965 FTX;
___________"La minorité pénale en droit romain et dans
les législations européennes antérieures au XIXe
siècle"
dans H. (Henri) Donnedieu de Vabres, 1880-1952-, et Marc Ancel, sous la
direction de, Le Problème de l'enfance
délinquante:
L'enfant devant la loi et la justice pénale, Paris :
Librairie
du Recueil Sirey, 1947, 211 p. aux pp. 10-94 (Collection; Travaux et
recherches
de l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris;
volume 4); copie à McGill University, Nahum Gelber Law
Library/Université
McGill, Bibliothèque de droit Nahum Gelber, Montréal,
ICJ;D71;
Cutter law; titre noté dans ma recherche mais article non
consulté;
aucune localisation trouvée dans la région d'Ottawa;
___________"La responsabilité pénale du mineur
de vingt-cinq ans en droit romain", in, sous la direction de, Raymond
Chevallier,
Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à
André
Piganiol, Paris : S. E. V. P. E. N., 1966, 3 v. (1772 p.), au vol.
3, pp. 1455-1465; copie à l'Université d'Ottawa, CC 65
.M44
1966 MRT;
PETERSON, Michele, Rona Abramovitch and Juliane Duda, "Children's
Understanding
of the Juvenile System: A Cognitive-Developmental Perspectives", (1988)
30(4) Canadian Journal of Criminology 381-395; summary
available
at
http://home.iSTAR.ca/~ccja/angl/cjc39a2.html#two
(accessed on 5 August 2002);
PHOTIS, A.D., "Criminal Responsibility of Infants", (25 April 1987)
151(17)
Justice of the Peace 263-264 and 267;
PIAGET, Jean, 1896-1980, Le jugement moral chez l'enfant,
Paris: Presses universitaires de France, 1932, viii, 334 p.
(Collection;
Bibliothèque de philosophie contemporaine); copie à
l'Université
d'Ottawa, MRT General, LB 1117 .P49 1969;
__________The Moral judgment of the child / Jean Piaget with the
assistance of seven collaborators ; translated by Marjorie Gabain, New
York : Free Press, [1965], 410 p. (series; Free Press paperbacks;
number
92524); copy at Ottawa University, MRT General, LB 1117 .P5 1965;
___________"The Theory of Stages in Cognitive Development" in
CTB/McGraw-Hill
Conference on Ordinal Scales of Cognitive Development, 1st, Monterey,
and
Carmel, Calif., 1969, Measurement and Piaget; proceedings. Edited
by
Donald Ross Green, Marguerite P. Ford and George B. Flamer,
New
York: McGraw-Hill, 1971, ix, 283 p. at p. 1-11, ISBN: MRT General, BF
723
.C5C2 1969;
PIPER, "The Crime and Disorder Act 1998: Child and Community
'Safety'",
(1999) 62(3) The Modern Law Review 397-408, see "Targetting
children
and young people" at pp. 398-399; copy at Ottawa University, KD
322
.M62 Location, FTX Periodicals;
PITSELA, Angelika, "Greece. Criminal Responsibility of Minors in
the National and International Legal Orders", (2004) 75(1-2) International Review of Penal Law
355-378; note: XVIIth
International Congress of Penal Law -- Preparatory Colloquium, Section
I : Criminal Responsibility of Minors in National and International
Legal
Order, September 26-28, 2002, Vienna (Austria);
PLATO, Plato: The Laws, Translated with an Introduction by Trevor J. Saunders, Hamondsworth (Middesex, England): Penguin Books, 1975 (reprint): 553 p., see Book Nine, §18. Homicide Law, "Persons unfit to plead", at pp. 376-377;
PLATT, Anthony and Bernard L. Diamond, "The Origins of the 'Right and Wrong' Test of Criminal Responsibility and Its Subsequent Development in the United States: An Historical Survey", (1966) 54 California Law Review 1227-1260; copy at Ottawa University, KFC 69 .C335 Location: FTX Periodicals;"A man who commits one of these crimes might be suffering from insanity, or be as good as insane either because of disease, or the effects of advanced senility, or because he is still in the years of childhood." (p. 376)
PLAWSKI, Stanislaw., "Lepeletier de Saint-Fargeau, auteur du code
pénal
de 1791", (1957) 12 Revue de science criminelle et de droit
pénal
comparé 619-626; copie à l'Université
d'Ottawa,
KJJ 0 .R489, Location: FTX Periodicals;
PLITKIN, Henry J., "The liability of infants for crimes", (1932-33)
7 St John's Law Review 82-84; copy at Ottawa University, KFN
5069
.S76, Location: FTX Periodicals;
PRADEL, Jean, "Quelques observations sur le statut pénal du mineur en France depuis la loi No 2002-1138 du 9 septembre 2002", (Janvier-mars 2004) 56(1) Revue internationale de droit comparé 187-191;
PRICE, D.C., "The Criminal Liability of Children, (1995) 69 Australian Law Journal 593-594; copy at Ottawa University, KTA 0 .A95 Location, FTX Periodicals;"La loi du 9 septembre maintient le système classique des tranches d'âge, même si le contenu des tranches est plus ou moins modifié.Trois périodes doivent être distinguées:
- S'agissant des mineurs de moins de 10 ans et discernants, des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation leur sont applicables. Cette règle se fonde sur le caractère général de l'article 122-8, alinéa 1 qui parle des 'mineurs' sans distinguer. Encore faut-il bien sûr, conformément à la tradition, que le mineur ait compris et voulu son acte.
- S'agissant des mineurs de 10 à 13 ans, peuvent s'appliquer des sanctions éducatives (art. 122-8, al. 2 Code pénal). Avant la réforme de 2002 seules pouvaient s'appliquer des mesures de sûreté. La réforme de 2002 a créé ces nouvelles sanctions, appelées sanctions éducatives qui sont intermédiaires entre les peines et les mesures de sûreté. Si l'article 122-8, alinéa 2 les évoque -- en parlant d'ailleurs des mineurs de 10 à 18 ans -- l'article 15-1 nouveau de l'ordonnance de 1945 les énumère [...]
- S'agissant enfin des mineurs âgés de 13 à 18 ans, la panoplie des sanctions est la plus vaste. Il peut s'agir d'abord d'une mesure de sûreté (art. 123-8, al. 1 du Code pénal [...]" (p. 190)
PRYDE, Nia, "Criminal Responsibility: A Psychological Viewpoint",
available
at http://www.childrenrights.org.hk/10articl.htm
(accessed on 25 August 2002); located at the web site of The
Hong Kong Committee on Children's Rights;
QUELOZ, Nicolas, "Présentation de la nouvelle loi
fédérale régissant la condition pénale des
mineurs", Journées de la
Société suisse de droit
pénal des mineurs (SSDPM) Zoug, 15-17 septembre 2004, 24
p.;
disponible à http://www.unifr.ch/dpcrim/Mineurs_nv-droit-penal.pdf
(accessed on 22 May 2007);
QUÉRENET, René, Droit
romain:- Étude sur les différentes formes de testaments
à Rome. Droit français:- Condition du mineur devant
la loi pénale, Paris: A. Parent, Imprimeur de la
Faculté de médecine, 1881; disponible à
http://books.google.com/books?id=k10OAAAAYAAJ&printsec=titlepage&dq=intitle:p%C3%A9nale&lr=&as_brr=3&source=gbs_summary_r&cad=0#PPP5,M1
et http://books.google.com/books?id=k10OAAAAYAAJ&dq=intitle:p%C3%A9nale&lr=&as_brr=3&source=gbs_summary_s&cad=0
(vérifiés le 20 août 2008)
QUELOZ, N. et F. BÜTIKOFER REPOND., "Évolution de la
justice des mineurs en Suisse", (2002) 26(3) Déviance et Société 315-328;
disponible à http://www.cairn.info/sommaire.php?ID_REVUE=DS&ID_NUMPUBLIE=DS_263
(site visité le 18 juillet 2007);
QUÉTELET, Adolphe, 1796-1874, Recherches sur le
penchant
au crime aux différents âges, Académie royale
des
sciences, 1831; titre noté dans ma recherche mais aucune
localisation
de trouvée pour ce livre; l'édition de 1833 disponible
à http://books.google.com/books?id=ZNEiAAAAMAAJ&pg=PA96&dq=inauthor:quetelet&as_brr=1&ei=drcjR8v8Mpn4pwK8093cAg#PPP7,M1
(vérifié le 27 octobre 2007); voir la prochaine
inscription pour une traduction en anglais;
___________Adolphe Quetelet's Research on the propensity for
crime
at different ages / translated with an introduction by Sawyer F.
Sylvester.
Research on the propensity for crime at different ages, Cincinnati,
Ohio : Anderson Pub. Co., c1984, xviii, 82 p. (series; Criminal justice
studies), ISBN: 087084749X; copy at the Solicitor General Canada,
Ministry Library and Reference Centre/Solliciteur général
Canada, Bibliothèque ministérielle et centre de
référence,
Ottawa, HV 6018 Q4 1984; pas encore consulté (19 décembre
2002);
R.J.S.., "Criminal Liability of an Infant", (1933-34) 3 Brooklyn
Law Review 293-298; copy at Ottawa University, KFN 5069 .B744,
Location:
FTX Periodicals;
RABELLO, A. M., "The Responsibility of Minors in Jewish Criminal Law
(Biblical and Talmudic Period and Notes of Comparison with Roman Law)",
(1977) Acta Juridica 309-336;
RABIN, Dana Y., "Of persons capable of committing crimes": Law
and
Responsibility in England, 1660-1800, Ph.D. thesis, University of
Michigan,
1996, 391 p.; title noted in my research but document not consulted;
RAMPAL, Auguste, De la condition de l'enfant dans le droit
public
ancien et moderne, Marseille : Impr. marseillaise, 1896, xii, 576
p.;
thèse de droit, Aix, 1896; titre noté dans ma recherche
mais
livre non consulté; aucune localisation trouvée pour ce
livre
au Canada;
REDDINGTON, Frances, "Age And Criminal Responsibility", (2002) 1 Journal
of the Institute of Justice and International Studies 105-112;
ISSN:
1538-7909; available at http://www.cmsu.edu/cj/pdf%20forms/journal0102.pdf
(accessed on 21 December 2003);
RENUCCI, Jean-François et Christine Courtin, Le droit
pénal
des mineurs, 4e éd. mise à jour, Paris : Presses
universitaires
de France, 2001, 127 p. (Collection; Que sais-je; numéro 2616),
ISBN: 2130521886; copie à la bibliothèque de la
Cour
suprême du Canada, KJV 331 R46 2001;
RICHARDS, Norvin, "Criminal Children", (1997) 16 Law and
Philosophy
63-89; copy at Ottawa University, K 2021 .L39 Location: FTX
Periodicals;
RICHAUD, G., "De la responsabilité pénale des mineurs
: Articles 66 à 69 du Code pénal modifiés par la
loi
du 12 avril 1906" dans Les lois nouvelles : Année 1910,
quatrième
partie, Revue de jurisprudence, aux pp. 48-106; copie à la
bibliothèque
de la Cour suprême du Canada, Ottawa; le titre complet de ce
livre
est: Les lois nouvelles revue de législation et de
jurisprudence
et revue des travaux législatifs recueil bi-mensuel
divisé
en quatre parties principales...Emile Schaffauser...Directeur --
Rédacteur
en Chef, Année 1910, Paris: Aux bureaux des 'Lois Nouvelles'
"; copie à la bibliothèque de la Cour suprême du
Canada;
RIFFIN, Thomas, "Competence to Stand Trials Evaluations with
Juvelines", (Winter 2006) 32(1) New
England Journal on Criminal and Civil Confinement, available
at http://www.nesl.edu/journal/vol32/1/Riffin.pdf
and http://www.nesl.edu/journal/vol32/1/index.cfm
(accessed on 31 July 2007);
RITHOF, Joseph, "Child soldiers: Should they be punished?"
(May/Mail
2009) Sword & Scale -- Salut militaire;
available at http://www.cba.org/CBA/newsletters-sections/2009/PrintHTML.aspx?DocId=37322#top
and http://www.cba.org/cba/newsletters-sections/2009/2009-05_military.aspx#article6
and http://www.cba.org/CBA/newsletters-sections/pdf/05-09-military_2.pdf
(accessed
on 28 April 2012);
FRANÇAIS:
RITHOF, Joseph, "Faut-il punir les enfants soldats?"
(May/Mai 2009) Sword
& Scale -- Salut militaire;
disponible à http://www.cba.org/abc/nouvelles-sections/2009/2009-05_military.aspx
et http://www.cba.org/abc/nouvelles-sections/2009/2009-05_military.aspx#article2
(site visité le 28 avril 2012);
ROBERT, Philippe, Traité de droit des mineurs : place et
rôle
dans l'évolution du droit français contemporain,
[Paris]
: [Cujas], 1969, VIII, 640 p., voir le chapitre III, "La conquête
de l'autonomie à travers l'histoire" aux pp. 59-114; copie
à
la bibliothèque de la Cour suprême du Canada, KJV 331 R62;
ROBERTSON, A.J., edited and translated by, Laws of the kings of England from Edmund to Henry I, Cambridge: Cambridge University Press, 1925, xiii, 426 p.; reprint in: New York, AMS Press, 1974, ISBN: 0404565476; copy at Ottawa University, FTX General, KD 542 .R6 1974;
"[Laws of Canute, II, cap. 21]
21. Concerning thieves
It is our desire that everyone, over twelve years of age, shall take an oath that he will not be a thief or a thief's accomplice." (p. 185)
ROBINSON, Paul H., 1948-, and John M., Darley, Justice, Liability,
and Blame: Community Views and the Criminal Law, Boulder
(Colorado,
USA): Westview Press, 1995, xvii, 299 p., ISBN: 0813324505, (Series:
New
directions in social psychology); see Chapter 5, "Doctrines of Excuse:
When Is One's Rule Violation Blameless?" at pp. 127-155, and, in
particular,
"Study 13: Immaturity and Involuntary Intoxication" at pp. 139-147 and
the "Chapter Summary" at p. 155;
ROBINSON, Paul H., 1948-, Criminal Law Defenses, volume 2, St. Paul (Minn.): West Publishing, 1984, xxvii, 784 p., see § 175, "Immaturuty" at pp. 321-336 (series; Criminal Practice Series), ISBN: 0314815139 (set of two volumes);
"Such an approach--relying upon age rather than maturity--has little theoretical support. The law does not excuse an actor because he is seven, but because the actor's youthfulness suggests insufficient maturity for responsible action. Actual maturity must remain the theoretically preferred standard." (p. 328)
ROCHER, Ludo, "The Status of Minors According to Classical Hindu
Law", in L'Enfant, Bruxelles : Éditions de la Librairie
encyclopédique,
1975, aux pp. 377-393, see "Criminal Liability of the Minor" at pp.
384-386
(Collections; Recueil de la Société Jean Bodin pur
l'histoire
comparative des institutions; Tome 35); le titre complet du tome 35
est : L'enfant, Première partie : Antiquité --
Afrique
-- Asie; copie de ce livre à la Douglas Library, Queen's
University,
Kingston, H13 S622 no. 35;
RODIEUX, Jean Pascal (docteur en droit), Le droit
pénal
des mineurs dans la novelle de 1971 : au regard des travaux
préparatoires
et du droit désirable, [S.l.] : [s.n.], 1976 (Yverdon :
Cornaz),
240 p., thèse de droit Lausanne, 1976; copie à
l'Université
de Montréal, HAHD/R692d; titre noté dans ma recherche
mais
thèse pas encore consultée;
RODRIGUES, Anabella Miranda, "Le droit des mineurs au Portugal",
(1999)
32(2) Criminologie 101-116; disponible à http://www.erudit.org/erudit/crimino/v32n02/miranda/miranda.pdf
(visionné le 7 septembre 2002);
Rome Statute of the International Criminal Court,17 July 1998, in force 1 July 2002, see Part III, General Principles of Criminal Law, article 26: "Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen"; available at http://www.un.org/law/icc/ (accessed on 4 December 2002);
"Article 26
Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen
The Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime."
___________"Draft Report of the International Meeting from 19 to
30 January 1998 in Zutphen, the Netherlands" in M. Cherfif Bassiouni,
1937-,
compiled by,
The Statute of the International Criminal Court : a documentary
history, Ardsley, N.Y. : Transnational Publishers, c1998, xxii, 793
pp., at pp. 221-311, (document number: A/AC.249/1998/L.13, 1998),
ISBN:1571050957;
copy at the Library of Parliament, KZ6310 S72 (library Br.B.);
available
at http://www.npwj.org/iccrome/cdrom/
(accessed on 15 December 2002);
"[*56] Article 20[E] 91
Age of responsibility
N.B. In the context of this article, see also article 68[A] (a) (Applicable penalties).
Proposal 1
1. A person under the age of [twelve, thirteen, fourteen, sixteen, eighteen] at the time of the commission of a crime [shall be deemed not to know the wrongfulness of his or her conduct and] shall not be criminally responsible under this Statute [, unless the Prosecutor proves that the person knew the wrongfulness of his or her conduct at that time].[2. A person who is between the age of [sixteen] and [twenty-one] at the time of the [alleged] commission of a crime shall be evaluated [by the Court] as to his or her maturity to determine whether the person is responsible under this Statute.]
Proposal 2
[Persons aged 13 to 18 years at the time of the facts shall be criminally responsible but their prosecution, trial and sentence and the regime under which they serve their sentence may give rise to the application of special modalities specified in the Statute.] 92 ...
----
91 A/AC.249/1997/L.5, pp. 23-24.
92 Different views exist among States as to a specific age of responsibility.It was observed that many international conventions (such as the International Covenant on Civil and Political Rights, the European Convention on Human Rights, the Inter-American Convention on Human Rights) prohibit the punishment of minors.
The question arising from the draft proposals was whether an absolute age of responsibility should be mandated or whether a presumptive age should be included with a means to rebut the presumption.
It was observed that a consistent approach (in terms of either an evaluation by the Court or proof by the Prosecutor) should be taken in paragraphs 1 and 2 of proposal 1 in respect of both the age groups mentioned.
A question was raised as to what would be the criteria of the evaluation process, and should this be left for the Court to develop in supplementary rules or by jurisprudence?
It was questioned whether the Statute should specify that mitigation of sentence should or could be appropriate for those minors who were found to be mature enough to be criminally responsible.N.B. This paragraph of the footnote is redundant in the light of article 70 [BCE] (Determination of the sentence).
It was observed that, in its article 1, the Convention on the Rights of the Child defines as a child every human being younger than eighteen years of age that, in its article 37, it lays down a series of limitations as regards the applicable penalties, ruling out the death penalty and life imprisonment without parole." (p. 247; note: "The U.N. page numbers of this document are indicated in biolded brackets [*] in the text", p. 221)
___________"Report of the Preparatory Committee on the Establishment
of an International Criminal Court, vol. 1, (Proceedings of the
Preparatory
Committee during March-April and August 1996)", in M. Cherfif
Bassiouni,
1937-, compiled by,
The Statute of the International Criminal Court
: a documentary history, Ardsley, N.Y. : Transnational Publishers,
c1998, xxii, 793 pp., at pp. 385-439, (document number: G.A., 51 st
Sess.,
Supp. No. 22, A/51/22, 1996), ISBN:1571050957; copy at the Library of
Parliament,
KZ6310 S72 (library Br.B.); available at http://www.npwj.org/iccrome/cdrom/
(accessed on 15 December 2002);
___________"Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, vol. 2, (Compilation of Proposals)", in M. Cherfif Bassiouni, 1937-, compiled by, The Statute of the International Criminal Court : a documentary history, Ardsley, N.Y. : Transnational Publishers, c1998, xxii, 793 pp., at pp. 441-616 (document number: G.A., 51 st Sess., Supp. No. 22, A/51/22, 1996), ISBN:1571050957; copy at the Library of Parliament, KZ6310 S72 (library Br.B.); available at http://www.npwj.org/iccrome/cdrom/ (accessed on 15 December 2002);"(h) Mens rea...
201. The need for including a provision setting an age limit at which an individual could be regarded as not having the requisite mens rea was widely supported. The question of what age should be, however, would require common agreement. There was support for various proposals to this effect, including one that would give the Court discretion to evaluate an offender -- within a certain age range -- as to his or her maturity at the time of the commission of the crime. Attention was also drawn to a number of international [*46] instruments relevant to this issue, including the Convention on the Rights of the Child." (pp. 415-416; note: "The U.N. page numbers of this document are indicated in biolded brackets [*] in the text", p. 385)
"Age of responsibility
Proposal 11. A person under the age of [twelve, thirteen, fourteen, sixteen, eighteen] at the time of the commission of a crime [shall be deemed not to know the wrongfulness of his or her conduct and] shall not be criminally responsible under this Statute, [unless the Prosecutor proves that the person knew the wrongfulness of his or her conduct at that time].
[2. A person who is between the age of [sixteen] and [twenty-one] at the time of the (alleged) commission of a crime shall be evaluated (by the Court) as to his or her maturity to determine whether the person is responsible under this Statute.]
Proposal 2
Age of persons liable to punishment[Persons aged 13 to 18 years at the time of the facts shall be criminally responsible but their prosecution, trial and sentence and the regime under which they serve their sentence may give rise to the application of special modalities specified in the Statute.]
[Note. Different views exist among States as to a specific age of responsibility.
It was observed that many international conventions (such as the International Covenant on Civil and Political Rights, the European Convention on Human Rights, the Inter-American Convention on Human Rights) prohibit the punishment of minors.The question arising from the draft proposals was whether an absolute age of responsibility should be mandated or whether a presumptive age should be included with a means to rebut the presumption.
It was observed that a consistent approach (in terms of either an evaluation by the Court or proof by the Prosecutor) should be taken in paragraphs 1 and 2 of proposal 1 in respect of both the age groups mentioned.
[*88] A question was raised as to what would be the criteria of the evaluation process, and should this be left for the Court to develop in supplementary rules or by jurisprudence?
It was questioned whether the Statute should specify that mitigation of sentence should or could be appropriate for those minors who were found to be mature enough to be criminally responsible.
It was observed that, in its article 1, the Convention on the Rights of the Child, defines as a child every human being younger than eighteen years of age that, in its article 37, it lays down a series of limitations as regards the applicable penalties, ruling out the death penalty and life imprisonment without parole.]" (pp. 486-487; note: "The U.N. page numbers of this document are indicated in biolded brackets [*] in the text", p. 441)
ROSSI, Pellegrino, 1787-1848, Traité de droit pénal
par P. Rosi, deuxième édition revue et
précédée
d'une introduction par M. Faustin Hélie, Paris: Guillaumin
et
Cie, Libraires, 1855, 2 tomes, (cvii, 328 p.) et (429p.), voir au tome
2, le Chapitre XV, "De l'âge", aux pp. 22-34; copie
à
la bibliothèque de la Cour suprême du Canada, Ottawa;
"[p. 22]
CHAPITRE XV.
DE L'ÂGE.Les facultés intellectuelles et morales de l'homme ne se développent qu'à un certain âge et progressivement. L'homme dans son enfance est sous l'empire de la vie animale. Son sens moral est encore dans l'assouplissement, et sa raison est faible et vacillante. La nature morale des actions humaines lui est inconnue, ou il ne fait que l'entrevoir confusément à travers un brouillard; il ne sait même pas en discerner toutes les conséquences matérielles.
La loi morale ne trouve pas en lui, dès son entrée dans le monde, un être responsable; et la justice humaine n'a point à lui demander compte de ses actions. Infantem innocentia consilii tuetur.
Quel est le moment où commence la responsabilté morale de l'homme? À quels signes pouvons-nous la reconnaître?
Et d'abord nous n'avons d'autres moyens de reconnaître le développement de la raison dans l'enfant que l'induction. Ce n'est qu'en comparant les discours et le actes de l'enfant avec nos discours et nos actes en des circonstances semblables, que nous concluons par analogie qu'il comprend, qu'il rai- [p. 23] sonne, qu'il distingue le bien du mal, l'utile du nuisible. Les apparences extérieures du développement purement physique ne sont que des signes trompeurs du développement intellectuel et moral. Plus d'un homme est resté imbécile toute sa vie avec un corps, en apparence du moins, assez bien conformé et suffisamment développé.
Il est question de faits de conscience qui se sont passés dans le domaine intérieur d'une autre personne que le juge. Celui-ci pourrait-il les apprécier autrement qu'en plaçant, pour ainsi dire, sa propre conscience au milieu de toutes les circonstances extérieures où l'agent se trouvait placé, en s'attribuant en quelque sorte ses paroles et ses actes, pour se demander ensuite: Avait-il le sentiment du bien et du mal, avait-il conscience de la moralité de ses actes, celui qui dans un semblable état de choses s'est conduit de telle manière? ses faits ont-ils dû être le résultat d'une volonté à la fois éclairée et perverse?
Il faut encore, en appréciant la moralité d'un enfant, distinguer entre le développement de l'intelligence et celui du sens moral, entre les divers progrès de l'âme humaine. Ceux qui ont observé l'enfance, ont pu remarquer que le sens moral est fort développé chez des enfants dont l'intelligence est encore très-bornée et l'instruction très-retardée, tandis que chez d'autres l'esprit jette déjà de vifs éclairs, sans que le sentiment moral ait encore profité de cette lumière. Le fait est irrécusable; il ne nous appartient pas de chercher ici à l'expliquer. Nous devons seulement faire remarquer qu'un enfant, dans le premier cas, [p. 24] pourrait, par un mouvement très-pur en soi, commettre un acte répréhensible, faute d'en connaître l'illégitimité relative; par exemple, faire du mal dans le but de punir l'auteur du crime; et qu'un enfant dont l'intelligence aurait devancé le sens moral peut ne voir dans un délit qu'une malice et le commettre avec adresse, en bon logicien, sans que le mal moral dans toute sa gravité ait frappé son esprit.
Aussi l'emploi rationnel du seul moyen que nous avons de juger de l'impunité d'un enfant, est un procédé qui n'est pas sans danger. On présente, par exemple, à un enfant prévenu de vol, une pomme et une pièce de monnaie; il choisit la pièce de monnaie; et on conclut de là qu'il connaît la valeur des choses, que son intelligence est développée, qu'il a par conséquence agi avec malice en prenant le bien d'autrui. L'induction est hasardée. Il a peut-être choisi la pièce de monnaie comme une chose moins commune pour lui que la pomme, plus luisante, plus propre aux jeux qu'il désirait entreprendre. En Angleterre, deux enfants, dont l'un de neuf ans et l'autre de dix, furent condamnés pour meurtre, et le plus âgé des deux fut exécuté, parce que après le fait, au lieu de se cacher lui-même, ayant pensé à cacher le cadavre, on vit dans cette action la preuve d'un parfait discernement. Preuve bien incertaine cependant! surtout s'il n'était pas prouvé qu'il eût songé d'avance aux moyens de cacher le corps du délit. Car, il ne faut pas confondre l'horreur et la peur qu'un fait criminel inspire à un enfant après qu'il l'a commis, lorsqu'il voit devant ses yeux le résultat de son action, avec la connaissance [p. 25] préalable et distincte de la nature et des conséquences du fait qu'il va commettre.
Quant à la durée de l'incapacité intellectuelle de l'homme, elle dépend de causes que nous entrevoyons confusément, mais dont nous n'avons aucun moyen d'apprécier les effets avec exactitude. Il est à peu près certain que le développement de l'enfant varie selon son organisation physique, les circonstances extérieures où il se trouve placé, et les soins directs qu'on donne à son éducation. Mais sommes-nous certains qu'il n'existe point d'autres influences à nous inconnues? Qu'il n'y a point quelque mystère qui se dérobe à nos observations? N'oublions pas que le développement de l'enfance s'opère dans les profondeurs d'un être incapable de l'observer, de le suivre, de le raconter.
Combien d'enfants dont l'organisation physique paraît défectueuse, ou ne présente du moins aucune marque de supériorité sur les autres, dont l'éducation est complètement négligée, qui se trouvent au milieu de circonstances propres seulement à retarder leur développement moral ou à lui donner une direction funeste, et qui cependant se distinguent par un bon sens qui étonne et par un sentiment moral très-délicat et très-pur? Plus fréquemment encore on voit des enfants, placés exactement dans les mêmes circonstances extérieures, recevant les mêmes soins d'instruction, les mêmes influences d'éducation, et ne montrant dans leur organisation physique aucune différence remarquable, rester cependant à une grande distance les uns des autres dans leur progrès [p. 26] intellectuels et plus encore dans le développement de leur sens moral.
Quoi qu'il en soit et à ne considérer même que les influences qui nous sont plus ou moins connues, toujours est-il que nous n'avons aucun moyen de conclure d'une manière certaine de la connaissance de ces antécédents à la réalité et à l'étendue de leurs effets dans chaque individu. Il n'y a pas un seul instituteur qui puisse affirmer d'avance que telle année, que tel mois, moins encore, que tel jour, le développement moral de son élève sera achevé, dans ce sens qu'on pourra ce jour-là lui imputer pleinement ses actions et l'en rendre responsable. Il n'y a pas même d'homme qui, après avoir examiné l'organisation physique d'un enfant et avoir lu le journal le plus minutieux et le plus exact de sa vie tout entière, puisse en conclure que tel jour, ni plus ni plus tard, cet enfant a dû avoir pleine conscience de ses actes, et discerner le bien du mal au point de légitimer l'action de la justice.
De ces considérations, il résulte :
1o Qu'il est impossible de déterminer à priori le moment où la raison prends dans l'homme ce développement qui légitime l'imputation pénale;
2o Que même par l'observation il est impossible d'assigner un terme fixe, applicable à tous les enfants;
3o Que même pour chaque individu en particulier, il n'y a aucun signe unique, extérieur et certain, d'après lequel on puisse décider que tel ou tel individu à telle époque précise de sa vie, a dû posséder les qualités d'où résulte l'imputabilité morale des agents;
4o Qu'en conséquence, l'imputation ne peut pas se faire d'après une règle générale, mais seulement dans chaque cas particulier et individuel;
5o Qu'elle ne peut être que le résultat de l'impression produite sur la conscience du juge par l'ensemble des faits et des circonstances dans le cas spécial.
En prenant les choses à la rigueur, ces conséquences sont applicables à tout individu mis en accusation et quel que soit son âge. Toujours est-il que la moralité de l'agent ne peut être constatée que par l'examen de chaque cas particulier. Elle un fait individuel, et qui, par la nature même des choses, résiste à toute application d'une règle générale et immuable. Dire aux juges: Toutes les fois qu'un homme de tel âge aura été l'auteur d'un fait défendu, vous l'en déclarerez coupable, c'est leur dire: Toutes les fois qu'on vous prouvera que le baromètre est à telle hauteur, vous prononcerez qu'il fait beau temps.
Il est vrai cependant qu'en pratique nous ne procédons pas exactement de la même manière, lorsqu'il s'agit de prononcer sur l'imputabilité d'un enfant et sur celle d'un adulte. Dès le premier abord nous doutons de la responsabilté du premier, quelles que soient les apparences criminelles du fait imputé; pour le second au contraire, aussitôt que le fait est prouvé, nous nous sentons disposés à reconnaître la responsabilité de son auteur. C'est encore le principe de [p. 28] l'analogie qui détermine ce jugement. L'expérience nous a appris que sur cent enfants, auteurs de faits défendus par la loi, il s'en trouve quatre-vingt-dix sans responsabilité morale; que sur cent personnes adultes, à peine s'en trouve-t-il une qui, par l'état de ses facultés intellectuelles, échappe aux conséquences du délit: nous en concluons qu'en thèse générale, les enfants sont irresponsables et les adultes responsables.
La conclusion est légitime si elle se renferme dans les limites d'une présomption, si elle se traduit dans cette formule: tout enfant est irresponsable, à moins qu'on ne prouve que le principe de la moralité s'était développé en lui avant le fait qu'il a commis; tout homme est responsable, à moins qu'on ne prouve que, par une exception individuelle, il y avait chez lui absence du principe créateur de l'imputabilité.
Mais les expressions d'enfant et de personne adulte ne désignent point une époque précise de la vie humaine, du moins dans le language commun. Quelle est l'année où la première présomption doit disparaître pour faire place à la seconde? Nous retombons dans les mêmes difficultés, car cette question n'est point susceptible d'une réponse absolue, applicable à tous les temps et à tous les lieux. Le développement physique et intellectuel de l'homme est achevé ou retardé selon les climats et selon la nature des institutions politiques [p. 29] et morales du pays. C'est par observation, c'est par l'examen des résultats statistiques qu'on doit, dans chaque État, déterminer le point qui sépare l'âge pendant lequel la majorité des auteurs matériels des actes défendus par la loi pénale agit encore sans discernement, de l'âge où le plus grand nombre des accusés, s'ils ont réellement commis le délit imputé, ont agi avec discernement; en d'autres termes, l'âge auquel il faut appliquer la présomption d'irresponsabilité, et celui où l'on peut au contraire admettre la présomption de responsabilité.
Le Code français le point de séparation à l'âge de seize ans, et nous ne connaissons point de faits qui autorisent à réclamer contre cette décision.
Mais on peut nous demander, à quoi bon une semblable décision? Est-ce dire que les jurés doivent se croire obligés de prononcer la culpabilité d'un accusé ayant commis le fait imputé à l'âge de seize ans et un mois, par cela seul qu'on ne leur a pas prouvé qu'il était en état de démence proprement dite? Le ciel les préserve de cette erreur! Encore une fois, l'activité du discernement à l'âge de seize ans n'est et ne peut être que présumée par le législateur: encore une fois, le jugement d'imputabilté est absolulement individuel et abandonné à la conscience du juré. Toute loi contraire à ce principe serait radicalement illégitime: l'observer serait enfeindre le plus saint des devoirs. Si, par l'audition attentive des débats, les jurés sont convaincus que l'accusé, quoique âgé de plus de seize ans, a néanmoins agi sans discernement, ils doivent l'acquitter, comme ils l'acquitte- [p. 30] raient s'ils n'avait pas six ans. En matière d'imputation, sur tout ce qui concerne la moralité des agents, le législateur donne des directions plutôt que des lois.
Cependant la distinction entre les accusés au-dessous de seize ans et ceux plus âgés, est importante. D'abord elle appelle d'une manière spéciale l'attention de la cour sur la question d'imputabilité dans ses rapports avec l'âge de l'accusé au moment du délit, elle charge l'accusation de prouver que le prévenu au-dessous de seize ans a agi avec discernement, elle oblige à soumettre au jury la question spéciale de savoir si l'accusé a en effet agi avec discernement. En un mot, elle applique aux mineurs de seize ans la présomption favorable: elle décide que la présomption contraire ne peut s'élever que contre ceux qui ont commis un fait défendu par la loi pénale, après leur seizième année. En second lieu, comme tout est progressif dans l'homme, comme il ne passe jamais d'un état à l'état opposé que par des nuances successives, l'âge est, selon les cas, un motif de justification ou une cause d'excuse, de justification, si l'enfant a agi sans discernement; d'excuse, si, tout en ayant agi avec discernement, il était cependant encore dans cette époque de la vie où l'irréflexion et la légèreté sont pour ainsi dire naturelles. Aetati et imprudentiae succurritur. -- Mise- [p. 31] ratio aetatis ad mediocrem poenam judicem producit. Il vaut mieux cependant que la loi elle-même mitige la peine.
Nous terminerons par quelques observations qui ne sont pas, ce nous semble, dépourvues d'importance, dans un sujet aussi délicat, et où la moindre erreur ôte à la justice humaine toute sa légitimité.
Et d'abord, il est évident qu'en cherchant à déterminer par la loi le point de séparation entre l'âge favorisé par la présomption d'irresponsabilité, et celui sur lequel pèse la présomption contraire, il convient d'étendre la première période un peu au delà de la limite indiquée par l'observation et par les résultats statistiques. La règle posée par la loi n'étant qu'une formule générale tirée d'un certain nombre de cas particuliers, n'étant point l'expression d'une vérité absolue, le législateur doit laisser les chances d'erreur du côté de la présomption favorable plutôt que du côté opposé. Qu'importe au fond si quelques jeunes gens échappent à la peine qu'ils ont peut-être méritée, ou s'ils ne subissent qu'une punition inférieure à la peine ordinaire? Mais un jugement qui flétrirait à tort une jeune vie, un jugement qui frapperait de ces coups irréparables qui sont réservés au crime les égarements de la première jeunesse, serait un événement déplorable, qui révolterait les consciences et ravalerait la justice. Or, quoique les indications de la loi relatives à l'âge de l'accusé ne puissent jamais enlever au tribunal le droit d'appliquer son libre jugement à la question d'imputabilité, et d'absoudre l'accusé, quel que soit son âge, qui ne paraîtrait pas [ p. 32] avoir agi avec discernement, il est cependant naturel que l'opinion du législateur exerce une influence sur l'esprit des jurés; ils seront du moins entraînés à faire partir la présomption défavorable à l'accusé de l'âge fixé par la loi, et ils seront en conséquence moins disposés à faire une appréciation équitable des preuves tendant à écarter l'imputabilité du prévenu.
Sans doute il serait ridicule de prolonger jusqu'à la majorité civile le cours de la présomption favorable. Fort heureusement la connaissance du bien et du mal peut se développer dans l'homme avant qu'il ait acquis la capacité nécessaire pour bien gérer ses affaires.
Il faut donc fixer au-dessous de vingt et un ans l'âge où commence l'imputabilité présumée. Quoique certains délits soient toujours plus excusables dans les jeunes gens qu'ils ne le sont dans les hommes d'un âge mûr, ces motifs d'indulgence doivent influer sur la mesure de la peine plus encore que sur la question d'imputabilité
Mais tout en fixant à l'âge de seize ans environ le point de départ pour la présomption de responsabilité, il n'est pas rationnel de s'arrêter à cette unique distinction, et d'exposer un enfant de sept ou huit ans à être traduit en justice. La présomption positive et la présomption négative, à mesure qu'elles s'éloignent du point de départ qui leur est commun, procèdent, chacune dans son sens, par progression croissante. La présomption d'innocence est à son maximum dans un enfant de deux à trois ans; celle de culpabilité dans un homme de vingt à vingt-cinq ans.
[p. 33] Il est donc, entre le jour de la naissance d'un homme et l'âge de seize ans, un point où la présomption d'innocence s'affaiblit assez pour que l'acte individuel mérite d'être examiné. Mais avant d'atteindre ce point, la présomption d'innocence est tellement forte qu'elle doit dominer sans partage, et ne point admettre d'examen. Placer sur la sellette un enfant qui n'a pas huit ou neuf ans accomplis, c'est un scandale, c'est un acte affligeant qui n'aura jamais l'assentiment de la conscience publique. C'est une éducation qu'il faut donner à ces petits infortunés; on ne peut songer à leur infliger une peine. Qui pourrait la prononcer avec une parfaite conviction de la culpabilité de l'accusé? Qui pourrait affirmer que la condamnation ne serait pas un mouvement de haine contre le fait en soi, plus encore qu'une appréciation impartiale de son auteur?
Qu'on ne dise pas que nos craintes n'ont aucun fondement, que des enfants de cet âge ne sont jamais poursuivis. Encore tout récemment les papiers publics nous ont appris qu'un enfant de sept ans avait été traduit devant un tribunal français. Il fut acquitté, à la vérité, et nous regrettons de ne point retrouver le nom du président du tribunal et surtout les paroles nobles et sévères adressées par lui à ceux qui avaient été les moteurs d'une pareille procédure." (pp. 22-33)
ROUQUETTE, Théophile, Des
excuses légales et des faits justificatifs en matière
criminelle, Toulouse: Bonnal et Gibrac, 1866; disponible
à http://books.google.com/books?vid=HARVARD32044103179586&printsec=titlepage#PPP5,M1
et à http://books.google.com/books?id=D1kOAAAAYAAJ&source=gbs_summary_s&cad=0
1
et (vérifiés le 30 mai 2008);
ROZES, "La délinquance des enfants de moins de 13 ans" dans
P. Cariou et al., L'Innocence, Paris :
Éditions
Néret, c1977, 123 p. aux pp. 79-98 (Collection; Travaux de
l'Institut
de criminologie de Paris; dirigées par Jacques Leauté;
Deuxième
série); copie à la Bibliothèque de la Cour
suprême
du Canada, KJV 8026 I55 1977 et à la bibliothèque du
Parlement,
HV6083 I56;
:
SAGEL-GRANDE, I., "Looking for One Age" in Tim Booth, ed., Juvenile
Justice in the New Europe, [Sheffield] : University Sheffield,
Joint
Unit for Social Services Research, 1991, iii, 166 p., at p. 66 (series;
Social Services Monographs: Research in Practice), ISBN: 0907484158;
title
noted in my research but book not consulted; no copy of this book in
the
Ottawa area libraries; article not read;
SALAND, Per, "International Criminal Law Principles" in Roy S. Lee,
ed., The International Criminal Court: The Making of the Rome
Statute:
Issues, Negotiations, Results, The Hague/London/Boston: Kluwer Law
International, 1999, xxxv, 657 p., at pp. 189-216, ISBN: 904111212X
(hardcover)
and 904111243X (pbk.); see "VII. Article 26, Exclusion of jurisdiction
over persons under eighteen" at pp. 200-202; copy at the library of the
Supreme Court of Canada, Ottawa;
SANDERS, Wiley Britton, 1898-, Juvenile offenders for a thousand
years; selected readings from Anglo-Saxon time to 1900, Chapel
Hill:
University of North Carolina Press, [1970], xix, 453 p., ISBN:
0807811270;
copy at Ottawa University, HV 9065 .S25 1970 MRT; research note: not
entirely
on point, however, the knowledge to be acquired by the researcher is
important;
SAUNDERS, Thomas William, 1814-1890, and William Edgar Saunders, The
law as applicable to the criminal offenses of children and young persons,
London : H. Cox, 1887, viii, 109 p. (series; 19th-century legal
treatises
no. 54791-54792); copy at the library of the SCC;
SAYRE, Francis Bowes, "Mens Rea", (1931-32) 45 Harvard Law Review 974-1026, see "Infancy" at pp. 1007-1010; important contribution;
"However harsh the ancient law regarding infancy may have been, tender years had become recognized by the beginning of the fourteenth century as a valid defense, and the basis of the defense seems to have been the lack of a guilty mind. Children under seven were freed from criminal responsibility because courts presumed them incapable of exercising an understanding discretion and hence unable to possess a criminal intent." (pp. 1007-1008)
SCHABAS, William A., "General Principles of Criminal Law in the
International Criminal Court Statute (Part III)" (1998) 6(4) European
Journal of Crime, Criminal Law, and Criminal Justice 400-428, see
"Exclusion
of Jurisdiction over Persons under Eighteen (Art. 26)", at pp. 414-419;
copy at the Library of the Supreme Court of Canada;
SCHETZER, Louis, A review of the law on the age of criminal responsibility of children, Sydney : National Children's and Youth Law Centre, 2000, 38 p., ISBN: 1876974001; title noted in my research but book not consulted; no location found in the Ottawa area librairies;
SCHREIBER, Hans-Ludwig, "Definitions of Criminal responsibility and of psychological and Pathological Factors which May Mitigate or Exclude Such Responsibility", in Criminological Colloquium (7th : 1985), Studies on criminal responsibility and psychiatric treatment of mentally ill offenders : reports presented to the seventh Criminological Colloquium (1985), Strasbourg : Council of Europe, 1986, 103 p., at pp. 27-45 (series; Collected studies in criminological research; volume 24), ISBN: 9287108994; also published in French / aussi publié en français dans: Colloque criminologique (7me : 1985 : Strasbourg), Études sur la responsabilité pénale et le traitement psychiatrique des délinquants malades mentaux : rapports/ présentés au septième Colloque criminologique (1985), Strasbourg : Conseil de l'Europe, Comité européen pour les problèmes criminels, c1986, 109 p. (Collection; études relatives à la recherche criminologique; volume 24), ISBN: 9287108986;"Summary : Discusses the status of children in the criminal justice system in NSW with regard to statutory age of criminal responsibility and the effect any attempt to change the rebuttable presumption of doli incapax may have on twelve and thirteen year old children when full adult criminal capacity is lowered from 14 to 12." (source: http://ilms.nla.gov.au/webpac-bin/wgbroker?111204323633141+1+search+select+1+1 accessed on 11 November 2002)
"2. The exclusion of criminal responsibility and its consequences2.1 Children and juveniles
In all European countries that have been investigated for this study, there are age-limits for the criminal liability of young people. Below this limit, children are not subject to punishment, but educational measures can be taken by the youth welfare authorities. The age-limit is fixed in Switzerland (Article 82, Section 1, Swiss Penal Code) at 7 years, in Great Britain (Section 50, Children and Young Persons Act, 1933) at 10, in the Netherlands (Article 77 .a and the following, Dutch Penal Code) at 12, in France (Articles 66, 67 Penal Code, decree of 2 February 1945) and Greece (Article 121, Section 1, Greek Penal Code) at 13, in Austria (Article 9, Austrian Juvenile Court's Act), Italy (Articles 97, 98, Italian Penal Code) and Germany (Article 19, German Penal Code) at 14, in Denmark and Sweeden (Chapter 33, Article 1, Sweedish Penal Code) at 15, and in Spain (Article 8, Section 2, Spanish Penal Code) at 16 years.
Furthermore, in all countries there are special regulations stressing the educational aspect for the criminal prosecution of juveniles above this age-limit. In some countries, there are also special regulations for criminal prosecution of young adults.
Technically, there are four ways to regulate the special treatment of juveniles and young adults. First, the legislator can determine that the criminal responsibility of juveniles has to be ascertained expressly (this is the case of legislators in Italy, Greece, Austria and Germany). Secondly, there are countries (France and Great Britain) where juveniles are presumed irresponsible up to a certain age, but the presumption is rebuttable. Only if the presumption has been rebutted, is the juvenile subjected to punishment. Thirdly, legislators are free to prohibit the imposition of certain sanctions, especially long-term imprisonment, on juveniles or to provide special sanctions for young people, for example the detention in educational institutions or reformatories (as in Sweden). Fourthly, there is the Spanish regulation according to which juveniles between 16 and 18 are subjected to mitigated sentences. All these possibilities can also be combined." (p. 29)
SCHLEIFER, Michael, Thomas Shultz, and Monique Lefebvre-Pinard,
"Children's judgments of causality, responsibility and punishments in
cases
of harm due to omission", (1983) 1 British Journal of Developmental
Psychology 87-97; copy at Ottawa University, BF 712 .B75
Location,
MRT Periodicals;
SCOTLAND, Scottish Law Commission, Discussion paper on age of
criminal
responsibility, Edinburgh: Stationery Office, 2001, 55 p., (series;
Discussion paper Scottish Law Commission; 115), ISBN: 0108880478;
available
at http://www.scotlawcom.gov.uk/index-1.htm;
___________Report on age of criminal responsibility: report on a
conference under section 3(1)(e) of the Law Commissions Act 1965,
Edinburgh:
Stationery Office, 2002, viii, 49 p. (series; report; Scottish Law
Commission;
number 185), ISBN: 0108880583; available at http://www.scotlawcom.gov.uk/index-1.htm;
SCOTT, Elizabeth S., and Thomas Grisso, "The Evolution of
Adolescence:
A Developmental Perspective on Juvenile Justice Reform", (1997-98)
88(1)
Journal
of Criminal Law and Criminology 137-189;
SCOTT, Elizabeth S., and Laurence Steinberg, "Blaming Youth",
(2002-2003)
81 Texas Law Review 799-840;.
SHARMA, Vishnu D., "The Criminal Responsibility of Children in
England",
(1974) 3 Anglo-American Law Review 157-183; copy at Ottawa
University,
K 588 .A15 A535 Location: FTX Periodicals;
SHECAIRA, Sergio Salomao, "Brazil. Criminal Responsibility of Minors in
National and International Legal Orders", (2004) 75(1-2) International Review of Penal Law
201-212; note: XVIIth
International Congress of Penal Law -- Preparatory Colloquium, Section
I : Criminal Responsibility of Minors in National and International
Legal
Order, September 26-28, 2002, Vienna (Austria);
SHEPHERD, Jr., Robert E., "Rebirth of the Infancy Defense", (1997)
12
(2) Criminal Justice 45-46; Criminal Justice, ISSN:
08877-7785,
is a periodical published by the American Bar Association Secrion of
Criminal
Justice; issue of Summer 1997; copy at the Library of the Supreme Court
of Canada;
SHULTZ, Thomas R., Kevin Wright, and Michael Schleifer, "Assigment of Moral Responsibility and Punishment", (1986) 57 Child Development 177-184; copy at Ottawa University, HQ 750 .A1 C45 Location: MRT Periodicals;
"[Summary] A theory of the assignment of moral responsibility and punishment for harm was tested with children 5-11 years of age. The results indicated a fairly sophisticated use of a variety of moral concepts by children from 5 years of age. They showed evidence of knowing that judgments of moral responsibility are presupposed by judgments of punishment and that causal judgments are presupposed by moral responsibility judgments. They also used information on intention and negligence to assign moral responsibility and information on restitution to assign punishment. Developmental trends included an increasing sensitivity to these concepts, greater tolerance for harm doing, and more emphasis on restitution rather than punishment with increasing age."
SIMPSON, Antony E., "Vulnerability and the age of female consent"
in G.S. Rousseau and Roy Porter, 1946-, eds., Sexual
underworlds
of the Enlightenment, Chapel Hill : University of North Carolina
Press,
1988, x, 280 p., [xiv], at pp. 181-205, ISBN : 0807817821; copy
at
Ottawa University, HQ 18 .E8 S49 1987 MRT; while this article does not
deal directly with the topic of this bibliography it is very useful for
an analogy with the question of consent to sexual relations;
SKOLNICK, A., "The limits of childhood: conceptions of child
development
and social context", (1975) 39(3) Law and Contemporary Problems
38-77; copy at Ottawa University, KF 175 .L38, Location: FTX
Periodicals;
not entirely on the subject but very informative;
SMITH, J.C. (for commentary) and Lynne Knapman (for case reporting),
"Doli Incapax -- Presumption no longer part of English Criminal Law:
C. v. D.P.P. [Queen's Bench Divisional Court]", [1995] Criminal
Law Review 523-525 with the commentary at pp. 524-525; copy at
Ottawa
University, KD 7862 .C734 Location: FTX Periodicals;
SOMERHAUSEN, Colette, "L'évolution du droit des mineurs en
Belgique",
in L'Enfant, Bruxelles : Éditions de la Librairie
encyclopédique,
1977, 435 p., aux pp. 181-216 (Collection; Recueils de la
Société
Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions; volume 38);
note de recherche: les volumes 35 à 39 ont tous le titre L'Enfant;
le volume 38 a pour titre complet: L'Enfant, Quatrième
partie:
La
délinquance juvénile; copie à
l'Université
d'Ottawa, MRT général, CB 3 .S6 v. 38 1977;
SOUTH AFRICAN LAW COMMISSION, Juvenile Justice, [Pretoria]:
The
Commission, 1997, vii, 69 p. (series; issue paper; number 9), (series;
project; number106); available at http://wwwserver.law.wits.ac.za/salc/issue/ip9.html
(accessed on 15 September 2002);
___________Juvenile Justice, [Pretoria]: The Commission, 2000
(series; project 106, 2001), ISBN: 0621302287; available at http://wwwserver.law.wits.ac.za/salc/report/project106.html
(accessed on 15 September 2002);
STALLYBRASS, W.T.S., "A comparison of the general principles of
criminal
law in England with the 'progretto definitivo di un nuovo codice
penale'
of Alfredo Rocco", (1932) 14 Journal of Comparative Legislation and
International Law 45-61 and (1933) 15 Journal of Comparative
Legislation
and International Law 232-241; also with the same title in L.
Radzinowicz
and J.W.C. Turner, eds.,
The Modern Approach to Criminal Law, London:
University of Cambridge, 1945, x, 511 at pp. 390-466, and see
"Incapacity"
at pp. 412-414 (series; English Studies in Criminal Science, Department
of Criminal Science, Faculty of Law, University of Cambridge; volume
iv);
STEENBURG, Nancy Hathaway, `Not of Full Age': Children and the
Criminal
Law of Connecticut, 1635-1855, Ph.D. thesis, University of
Connecticut,
2002, 333 leaves;
STEINBERG, Laurence, and Elizabeth S. Scott, "Less Guilty by Reason
of Adolescence: Developmental Immaturity, Diminished Responsibility,
and
the Juvenile Death penalty", (2003) 58(12) American Psychology
1009-1018;
could be also American Psychologist; consider putting in infancy also;
STEPHEN, James Fitzjames, A Digest of the Criminal Law (Crimes and Punishments), 4th ed., London: MacMillan, 1887, xl, 441 p., see articles 25 and 26 at p. 20;
"ARTICLE 25
CHILDREN UNDER SEVEN.
2No act done by any person under seven years of age is a crime.ARTICLE 26.
CHILDREN BETWEEN SEVEN AND FOURTEEN
3No act done by any person over seven and under fourteen years of age is a crime, unless it be shewn affirmatively that such person had sufficient capacity to know that the act was wrong. ...
----
21 Hale, P.C. 27-8; 1 Russ. Cr. 7; Draft Code, s. 20.
3 R. v. Owen, 4 C. & P. 236; and see cases collected 1 Russ. Cr. Law, ch. xix, pp. 124-196. Cf. Draft Code, s. 22." (p. 20)
___________A General View of The Criminal Law of England,
1st ed., London and Cambridge: Macmillan, 1863, xii, 499 p.;
___________A General View of The Criminal Law of England, 2nd ed., London, Macmillan, 1890, ix, 399 p., at p. 68; reprint in : Littleton, Co. : Fred B. Rothman, 1985, ISBN: 083771138X; copy at the Library of the Supreme Court of Canada, Ottawa, KF9220 ZC2 S732 1985;"The question of responsibility (which means nothing more than liability to punishment) is often treated as if certain definite classes of persons--infants, married women, or lunatics--were as such irresponsible. In truth, it is always a question of fact, did the person in question do the forbidden act wilfully and maliciously? The infancy, coverture, or madness, are no more than evidence--capable, in most cases, of being rebutted--to show that the matter done was either not wilful, not intentional (in the widest sense of the word), or not malicious.This appears to be the general result of the authorities upon the subject, though with respect to the cases of infants and married women the proposition requires limitations which it is unnecessary to enter upon here." (p. 85)
"According to the law of England, in order to be a crime an act --
(1) Must be done by a person of competent age.
...
AGE. -- A child under seven years of age is not criminally responsible for its actions. From seven to fourteen a child is presumed to be irresponsible, but may be proved to have sufficient knowledge of right and wrong to make him resposible. In practice this rule is tacitly passed over. A child of ten or twelve would be unusually dull if it did not know that it might be punished for stealing." (p. 68)
___________A History of the Criminal Law of England, London:
MacMillan, 1883, 3 volumes, see vol. 2, Chapter XXVIII, "Criminal
Responsibility",
and more particularly "Age" at pp. 97-98;
[p. 97] "AGE. -- The age at which a person becomes competent to commit a crime must necessarily be fixed in an arbitrary manner. What constitutes maturity is a question of degree, and the age at which it is reached differs from person to person and from country to country. According to the French Code Pénal,1 'Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté.' If he has acted 'avec discernement' his punishment is to be mitigated according to a fixed scale. There is no age at which a child is absolutely exempt from punishment. By the2 Criminal Code of the German Empire a person cannot be criminally prosecuted for any offence committed before he has completed his twelfth year. From twelve to eighteen he may be acquitted if when he committed the offence he did not3 possess the intelligence requisite to know that it was punishable. By English law children
----
1 Art. 66-67.
2 Strafgesetzbuch, 52.
3 56. ' Die zur Erkenntniss ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht nicht besass.'
[p. 98] under seven are absolutely exempt from punishment,1 and from seven to fourteen there is a presumption that they are not possessed of the degree of knowledge essential to criminality, though this presumption may be rebutted by proof to the contrary. Like most other presumptions of law, this rule is practically inoperative, or all events operates seldom and capriously. My own opinion is that the age of complete irresponsibility should be raised, say to twelve (except in the case of a few specially atrocious crimes), and that it should be succeeded by complete responsibility. If it was found that the child committed the offence either by reason of the parent's influence or on account of his negligence, the parent might be deprived of his parental rights and the child sent to a reformatory or otherwise disposed of. In all cases where a child under the age of responsibility commits a crime, the parents might be made civilly responsible for the injury caused by it. Legal punishment at such an early age can rarely, if ever, be required for the protection of society. The punishment of a child of immature age can hardly fail to do harm to the offender to an extent altogether out of proportion to any good which it can possibly do to any one. After the period of complete irresponsibility, the period of complete responsibilithy ought to follow at once. There is no fear that judges will not give sufficient weight to the offender's age in mitigation of punishment, and in this as in many other cases the practically unlimited power of mitigating punishment which our law confides to the judges makes it possible to find a
----
1 There are some refinements (of little importance) about infants between fourteen and twenty-one who are said to be incapable of misdemeanours by non-feasance.-- 1 Russ. Cr. 108. Though the law is now well established, it is difficult to say how old it is. It appears to have been somewhat doubtful at the end of the fifteenth century. In the 3 Hen. 7, i.e., in 1488, the following curious entry occurs in the Year-books : ' Le recorder de London monstre comment un enfant entre lage de x ans et xii ans fuit Endite de mort, et il fut apose (questioned) de ceo, et il dit que il garda barbitz (i.e. sheep--brebis) oue cestrui que est mort et les happa a varians per q il luy ferist en le gule, et puis en le test, et issint en divers lieux del corps tanque que il fuit morte, et donques il trahist le corps en le corne et les justices pour son tendre age, et pour ceo que il narroit le mat pleinmnt respit le jugement, et plus. justiz dis. q fuit dign mort.' FitzHerbert, Corone, 51, 3 Hen, 7, 12. In the same year occurs the following : 'Nota enf. de dix ans occist aut et fuit ajuge que il serra pend quia malicia supplet aetatem, mes unc. ils respit lexecution q puit au son pardon.'--FitzHerbert, Corone, 57, 3 Hen. 7, 1.
[p. 99] practical solution for many questions which present great theoretical difficulties."
STETTLER, Martin, L'évolution de la condition pénale
des jeunes délinquants examinées au travers du droit
suisse
et de quelques législations étrangères: les seuils
de minorité pénale absolue ou relative confrontés
aux données de la criminologie juvénile et aux
imprératifs
de la prévention, Genève: Georg, 1980, 262 p.
(Collection:
Mémoires publiés par la Faculté de droit de
Genève;
no. 64), ISBN: 2825700657; titre noté dans ma recherche mais
livre
pas encore consulté; aucune localisation dans les
bibliothèques
de la région d'Ottawa; copie à Laurentian University,
J.N.
Desmarais Library/Université Laurentienne, Bibliothèque
J.N.
Desmarais;
___________"Les seuils d'âge de la minorité
pénale",
(1980) Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht = Revue
pénale suisse 175; titre noté dans ma recherche mais
livre pas encore consulté; aucune localisation dans les
bibliothèques
de la région d'Ottawa;
STOKES, Elizabeth, "The Abolition of Doli Incapax: Reflections on the Death of a Doctrine" in Jane Pickford, ed., Youth Justice: Theory and Practice, London: Cavendish, 2000, lx, 318 p., at pp. 51-74, ISBN: 1859415342; copy at the library of Parliament, Ottawa; important contribution;
"Judicial unease with the doctrine of doli incapax stems from its propensity to raise questions which are not suitable for legal inquiry, involving the child's background and upbringing. This could trespass on politically sensitive issues surrounding the status of law and social order. The point is not that these considerations are irrelevant in determining capacity, but that a legal test is incapable of adequately addressing them, because of the ideology which informs the Anglo-American criminal law." (pp. 72-73)
STRAUSS, S.A., "Book Reviews - South African Criminal Law and
Procedure...Vol. I: General Principles of Criminal Law. By
E.M.
Burchell and P.M.A. Hunt...Juta & Co., Ltd. 1970...", (1970) 87 South
African Law Journal 471-484:
"Next there is the question whether an infant or a lunatic can act unlawfully. It is categorically maintained by the authors [i.e. Burchell and Hunt in their book being reviewed by Srauss] (at pp. 181 and 186) that such persons are exempt from criminal liability because, apart from their being incapable of mens rea, their acts are not regarded as unlawful. With respect, this seems to be based upon the outdated notion that the precepts of law are directed only to responsible human beings. As long ago as 1878, Thon (Rechtsnorm und Subjektives Recht, pp. 76 ff.) convincingly argued against that proposition and pointed out that although the law could not regulate or determine the conduct of lunatics, the law none the less did attach certain legal consequences to the actions of such persons; that in effect the law did direct its norms to all people, and that in effect insane persons can act contrary to the law. Thon's views gained wide acceptance and the modern view is that a lunatic, as a legal subject, can act unlawfully, although punishment will of course be excluded by application of the principle of nulla poena sine culpa." (pp. 476-477)
SUTHERLAND, Elaine, E., "The Age of Reason or the Reasons for an
Age? The Age of Criminal Responsibility", (2002) Scots Law Times
1-5; copy at the library of the Supreme Court of Canada, main floor
(not
in the periodicals section);
"The writer casts a critical eye over the Scottish Law Commission's Discussion paper on the Age of Criminal Responsibility, arguing that it is necessary to retain a specific minimum age. She also calls for a proactive general review of the juvenile justice system in Scotland."
SZEFTEL, Marc, "Le statut juridique de l'enfant en Russie avant
Pierre le Grand", in L'Enfant, Bruxelles : Éditions de
la
Librairie encyclopédique, 1976, aux pp. 635-656, voir
"L'enfant
coupable" à la p. 656 (1 paragraphe) (Collections; Recueil
de
la Société Jean Bodin pur l'histoire comparative des
institutions;
Tome 36); le titre complet du tome 36 est : L'enfant,
Deuxième
partie: Europe médiévale et moderne; copie de ce
livre
à la Douglas Library, Queen's University, Kingston, H13 S622 no.
36;
TANON, P., Du droit de garde confié par les tribunaux
à
des particuliers ou à l'assistance publique sur les enfants
victimes
ou coupables de délits, thèse Paris, 1905; titre de
thèse
noté dans ma recherche; non consulté; aucune localisation
trouvée dans la région d'Otawa;
TCHE HAO, Tsien, "L'enfant coupable en Chine", in L'Enfant,
Bruxelles
: Éditions de la Librairie encyclopédique, 1977, 435 p.,
aux pp. 347-368 (Collection; Recueils de la Société Jean
Bodin pour l'histoire comparative des institutions; volume 38);
note de recherche: les volumes 35 à 39 ont tous le titre L'Enfant;
le volume 38 a pour titre complet: L'Enfant, Quatrième
partie:La
délinquance juvénile; copie à
l'Université
d'Ottawa, MRT général, CB 3 .S6 v. 38 1977;
THOMAS, J.A.C., "Delictual and criminal liability of the Young in
Roman
Law" in L'enfant, quatrième partie: La
délinquance
juvénile, (1977) 38 Recueil de la
Société
Jean Bodin pur l'histoire comparative des institutions 9-31; copie
à l'Université d'Ottawa, MRT General, CB 3 .S6 v.38;
THOMAS, Tim A., Annotation, "Defense of Infancy in Juvenile
Delinquency
Proceedings", (1991) 83 ALR 4th 1135-1142; copy at the Library of the
Supreme
Court of Canada;
TIRAQUEAU, André, 1488-1558, Le «De Poenis
Temperandis»
de Tiraqueau (1559). Introduction, traduction et notes par
André
Laingui et préface de Jean Imbert, Paris : Economica, 1986,
vii, 342 p. (Collection Histoire), notes: Société
d'histoire
du droit et publié avec le concours du CRNS, ISBN:
2717810447.
Note
de recherche : voir la «Cause 7» sur la jeunesse
et la «Cause 8» sur la vieilesse aux pp. 67-75;
TRÉPANIER, Jean et Françoise Tulkens, Délinquance
& protection de la jeunesse : aux sources des lois belge et
canadienne
sur l'enfance, Montréal : Presses universitaires de
Montréal,
1995, 139 p. (Collection; Perspectives criminologiques), ISBN:
2760616592;
note: Publié en collaboration avec: les Presses de
l'Université
d'Ottawa (ISBN: 2760303969) et De Boeck Université (ISBN:
2804120449);
copie à l'Université d'Ottawa, MRT General, KE 9445 .T74
1995;
TROWBRIDGE, B., "The Child Incapacity Defense in Washington",
(2000) 54(6) Washungton State Bar News 40-3; title noted in my
research;
article not read; no copy of this periodical found in the Ottawa area
libraries;
TURNER, J. Neville, "The James Bulger Case: A challenge to juvenile
justice theories", (August 1994) 68(8) Law Institute Journal
734-737;
copy at the Library of the Supreme Court of Canada, Ottawa;
UNICEF, Protecting the world's children : impact of the
Convention on the Rights of the Child in diverse legal systems,
Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2007, xiii, 272 p.,
ISBN: 9780521875134 and 0521875137; limited access available at http://books.google.com/books?id=alqqkVT9OfgC&printsec=frontcover&dq=codification+%22criminal+law%22+date:2006-2009&lr=&as_brr=3&source=gbs_summary_r&cad=0
and http://books.google.com/books?id=alqqkVT9OfgC&dq=codification+%22criminal+law%22+date:2006-2009&lr=&as_brr=3&ei=LD85SL_0DKakiwGr1-yCBg
(accessed on 25 May 2008);
UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE and World Health
Organization,
Juvenile
justice: an international survey : country reports, related materials,
and suggestions for future research, Rome : United Nations Social
Defense
Research Institute, 1976, 251, xxviii p., (series; Publication / United
Nations. Social Defence Research Institute; no. 12); note: Joint
venture
of UNSDRI and the World Health Organization; title noted in my research
but book not consulted; no copy in the Ottawa area libraries;
URBAS, George, The Age of Criminal Responsibility, Canberra: Australian Institute of Criminology, 2000, 6 p. (series; trends and issues in crime and criminal justice; number 181), ISBN: 0642241988; available at http://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi181.html (accessed on 24 August 2002);
"One of the most difficult areas of criminal justice policy lies in providing appropriate legal mechanisms to reflect the transition from the age of childhood innocence through to maturity and full responsibility under the criminal law. Along with specialised institutions such as Children's Courts and juvenile detention centres, specific legal rules have been developed which differentiate the position of children and young people within the general criminal justice system. Considerable recent attention
has been directed towards rules governing the minimum age of criminal responsibility, and the imposition of criminal responsibility above that age depending on a young offender's appreciation of the wrongness of his or her act. This Trends and Issues paper examines the operation of these rules, along with criticisms and prospects for reform." (source: http://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi181.html, (accessed on 15 September 2002)
VALKOVA, Helena, "Czech Republic. Juvenile Criminal Law in the
Czech Republic", (2004) 75(1-2) International
Review of Penal Law 278-291; note: XVIIth
International Congress of Penal Law -- Preparatory Colloquium, Section
I : Criminal Responsibility of Minors in National and International
Legal
Order, September 26-28, 2002, Vienna (Austria);
VAN DER LANDEN, D., "Résolutions votées lors des congrès de l'Union internationale de droit pénal (Ordre chronologique)", (1990) 61 (1-2) Revue internationale de droit pénal / International Review of Penal Law 341-353;
"CONGRÈS DE BERNE (12-14 août 1890)
[...]Question 2 -- a) Quel est l'âge à partir duquel doivent commencer les poursuites pénales contre les jeunes délinquants? b) doit-on faire dépendre de la perpétration d'un délit l'admissibilité de l'éducation correctionnelle? c) est-il nécessaire et opportun de faire dépendre le traitement des jeunes délinquants de la question de savoir s'ils ont agi avec discernement?
Tout en reconnaissant la valeur des influences géographiques et ethnographiques, l'union est d'avis: 1) que les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de 14 ans ne doivent pas être soumis à des mesures pénales; 2) que la question de discernement doit être abolie et remplacée par une autre question, celle de savoir s'il est nécessaire de soumettre l'enfant à la tutelle publique; 3) que le traitement à appliquer aux enfants coupables ou délaissés doit se conformer à l'individualité de chaque enfant." (pp. 342-343).
VARINARD, André, Adapter la
justice pénale des mineurs : entre modifications raisonnables et
innovations fondamentales - 70 propositions, Paris: La
Documentation française, 2008, disponible à http://gallica.bnf.fr/VisuSNE?id=oai_ladocumentationfrancaise.fr_084000743&r=&lang=ENark:/12148/oai_ladocumentationfrancaise.fr_084000743.r=.langEN
(vérifié le 3 octobre 2009);
"Description : La commission présidée par le recteur André Varinard était chargée de proposer une réforme globale de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui définit les dispositions applicables aux mineurs auteurs d'infractions pénales. La lettre de mission adressée par la Ministre de la justice au Président de cette commission assignait au groupe de travail trois axes de réflexion : assurer une meilleure lisibilité des dispositions applicables aux mineurs ; renforcer la responsabilisation des mineurs notamment en fixant un âge minimum de responsabilité des mineurs et en assurant une réponse pénale adaptée et une sanction adéquate graduée et compréhensive par tous ; revoir la procédure et le régime pénal applicables aux mineurs." (catalogue Gallica)
VEALE, Angela, "The Criminal Responsibility of Former of Former Child Soldiers; Contributions from Psychology", in Karin Arts and Vesselin Popovski., eds., International criminal accountability and the rights of children, The Hague : Hague Academic Press, 2006, xiv, 191 p., at pp. 97 to approx. 108, ISBN: 9067042277; note; "This book is based on the annual conference From Peace to Justice ... held on 17-18 March 2005 in the Hague, the Netherlands, jointly organized by the Hague Academic Coalition and United Nations University" (Hollis Catalogue, Harvard University); title noted in my research but book not consulted as no copy in the Ottawa area libraries, AMICUS catalogue verification of 25 May 2008;
VEILLARD-CYBULSKA, Maurice et Henka,"Protection pénale des mineurs en suisse", dans L'Enfant, Bruxelles : Éditions de la Librairie encyclopédique, 1977, 435 p., aux pp. 111-180 (Collection; Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions; volume 38); note de recherche: les volumes 35 à 39 ont tous le titre L'Enfant; le volume 38 a pour titre complet: L'Enfant, Quatrième partie: La délinquance juvénile; copie à l'Université d'Ottawa, MRT général, CB 3 .S6 v. 38 1977;
VIBHUTE, K.I., "Culpability of Children under the Indian Penal Code : A
Legislative Dilemma", (1986) 10 Academy
Law Review 91-107;
VIGNERON d'HEUCQUEVILLE, Charles, Étude sur la condition
des
mineurs en droit pénal dans les diverses législations
anciennes
et modernes, Paris : É. Duchemin, 1899, 275 p.; thèse
de droit, Potiers, 1899; titre noté dans ma recherche mais non
consulté;
aucune localisation trouvée pour ce livre au Canada;
VILLEY, Edmond, Précis d'un cours de droit criminel,
sixième
édition, Paris: L. Larose et L. Tenin et G. Pedone, 1906, viii,
524 p., voir aux pp. 98-101 disponible à http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N024433
(visionné le 29 novembre 2002);
WALKER, Nigel, "Childhood and madness: history and theory" in Allison Morris and Henry Giller, eds., Providing Criminal Justice for Children, London: Edward Arnold, 1983, 164 p., at p. 19, ISBN: 0713163976; copy at Ottawa University, HV 9146 .P76 1983 MRT; copy at Carleton University, Ottawa, KD735.P76;
"Medieval reasoning
The reasons why it was thought that the child and the madman were not to be tried and punished in the ordinary way varied. The Laws of Ine say that a boy of 10 ought to know that he should not steal. The London rule suggests similar reasoning. Bracton's reason was the child's 'innocence of purpose' (innocentia consilii), which it is tempting to equate with 'lack of intention to harm'.Why was the crucial age so high by later standards? Perhaps because the test of a child's 'discretion' was very practical in those days. Could he count up to 12 pence? If his father was a weaver, could he measure a yard of cloth? It is tempting to generalize and say that the test was wether he had the understanding of an adult. It was not until the law had come firmly under the influence of the Continental Church, and thus of Roman Law, that the age of seven is mentioned. This was the age at which both Roman Law and the Church assumed that a child begins to know good from evil. Exactly when this change took place has not been established. What is certain is that by the fifteen century the pre-Norman age-limits had been lowere. ..." (pp. 22-23)
WALKOVER, Andrew, "The Infancy Defense in the New Juvenile Court",
(1983-84) 31
University of California at Los Angeles Law Review (U.C.L.A.
L.R..) 503-562; copy at Ottawa University, KFC 69 .U34
Location:
FTX Periodicals;
WALSH, Charlotte, "Irrational Presumptions of Rationality and Comprehension", [1998] 3 Web JCLI (Web Journal of Current Legal Issues); available at http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue3/walsh3.html;
"Summary
This paper discusses Clauses 31 and 32 of the Crime and Disorder Bill. Both of these Clauses will affect the treatment of children in the criminal justice system, aged from ten to thirteen years of age. Clause 31 is designed to abolish the presumption of doli incapax; Clause 32 is designed to lift the restrictions on drawing inferences from the silence in court of defendants aged from ten to thirteen years. The reasons offered by the Labour Government in support of these changes are considered: it is submitted that their reasoning is presumptuous and unsatisfactory. It is further submitted that the implementation of these provisions will lead to an extremely vulnerable group being treated unjustly."
WARD, Cynthia V., "Punishing Children in the Criminal Law, 2005,
41 p.; available at http://www.law.fsu.edu/faculty/2005workshops/ward.pdf
(accessed on 10 December 2005);
WARMELO, Paul van, "La situation juridique de l'enfant dans le droit
romano-hollandais de l'Afrique du Sud" dans L'Enfant, Bruxelles
: Éditions de la Librairie encyclopédique, 1975, aux pp.
271-285, voir "Les infractions pénales" aux pp. 279-280
(très
court), (Collections; Recueil de la Société Jean
Bodin
pur l'histoire comparative des institutions; Tome 35); le titre
complet
du tome 35 est : L'enfant, Première partie :
Antiquité
-- Afrique -- Asie; copie de ce livre à la Douglas Library,
Queen's University, Kingston, H13 S622 no. 35;
WATSON, John A.F., The Child and the Magistrate, New
and
revised ed., London : J. Cape, 1965, 384 p., see on "doli incapax", pp.
285-286; note: first published in 1942; copy at the Library of the
Supreme
Court of Canada;
WEBB, Philippa, "The ICC Prosecutor's Discretion Not to Proceed in
the
'Interests of Justice', (June 2005) 50(3) The Criminal Law Quarterly
305-347, and see "Age or infirmity of the Alleged perpetrator", at pp.
330-333;
WEIJERS, Ido, "The Moral Dialogue: A Pedagogical Perspective on Juvenile Justice", in Ido Weijers and Antony Duff, eds., Punishing Juveniles: Principle and Critique, Oxford/Portland: Hart Publishing, 2002, viii, 215 p., at pp. 135-154, and see "Diminished Responsibility" at pp. 141-142, ISBN: 184113284; copy at the Library of the Supreme Court of Canada, KF 97779 P86 2002 c. 01;
"First, research shows that youths younger than 14 are clearly incompetent to stand trial." (p. 141)
WEISSMAN, James C., "Toward an Integrated Theory of Delinquency
Responsibility", (1983) 60 Denver Law Journal 485-518; copy at
Ottawa
University, KFC 1869 .D45 Location: FTX Periodicals;
WELLMAN, Henry M., Craig Larkey and Susan C. Somerville, "The Early
Development of Moral Criteria", (1979) 50 Child Development
869-873;
copy at Ottawa University, HQ 750 .A1 C45 Location: MRT
Periodicals;
WILKINSON, Tony, "Doli incapax resurrected", (14 April 1995)
139
Solicitors Journal 338-339;
___________"Doli Incapax -- RIP?", (1 July 1994) 138 Sollicitors
Journal 662-663;
WILLIAMS, Glanville L., 1911-1997, "The Criminal Responsibility of
Children",
[1954]
Criminal Law Review 493-500; copy at Ottawa University, KD
7862 .C734 Location: FTX Periodicals;
WOOLARD, J.L., N.D. Reppucci and R.E. Redding, "Theoretical and
methodological
issues in studying children's capacities in legal contexts", (1996) 20
Law
and Human Behavior 219-228; titled noted in my research but no
copy
of this particuclar periodical number found in the Ottawa area
libraries;
article not consulted;
WOOLARD, Jennifer L., "Capacity, Competence, and the Juvenile
Defendant:
Implications for Research and Policy" in Bette L. Bottoms, Margaret
Bull
Kovera, Bradley D. McAuliff, eds., Children, social science, and
the
law,- New York : Cambridge University Press, c2002. - xvi, 495 p.,
ISBN: 0521662982 and 0521664063 (pbk.); copy at the library of the
Supreme
Court of Canada, Ottawa, KF3735 C48 2002;
WOOLBRIDGE, Frederick, "Physical and Mental Infancy in the Criminal
Law", (1938-39) 87 University of Pennsylvania Law Review
426-454;
copy at Ottawa University, KFP 69 .U54 Location: FTX Periodicals;
WOOTON, Barbara., "The Juvenile Court", [1961] Criminal Law Review 669-677, see "Raising the age of criminal responsibility -- an educational rather than a penal solution";
"Perhaps if the juvenile courts had had the success originally anticipated, one might think differently about all this. But where is the 'large diminution of youthful crime' so confidently foretold at their inauguration? All too plainly something has gone wrong somewhere." (p. 677)
XIAORONG, Gu and Guo Xiang, "China. Criminal Responsibility of
Minors in National and International Legal Order", (2004) 75(1-2) International Review of Penal Law
213-229; note: XVIIth
International Congress of Penal Law -- Preparatory Colloquium, Section
I : Criminal Responsibility of Minors in National and International
Legal
Order, September 26-28, 2002, Vienna (Austria);
Youth in the criminal justice system : guidelines for
policymakers
and practitioners, Washington, D.C. : ABA (American Bar
Association),
c2001, 79 p., ISBN: 1570739129; note : "A product of the Task Force on
Youth in the Criminal Justice System of the American Bar Association
Criminal
Justice Section"; available at http://www.abanet.org/crimjust/pubs/reports/index.html
(accessed on 31 January 2003);
ZERGUINE, Ramdane, "Algérie -- La responsabilité
pénale des mineurs dans l'ordre interne et international",
(2004) 75(1-2)) Revue internationale
de droit pénal 103-119; note: XVIIe
Congrès International de Droit Pénal -- Colloque
préparatoire,
Section I : La responsabilité pénale des mineurs dans
l'ordre
interne et international, 26-28 septembre 2002, Vienne (Autriche);
ZIMRING, Franklin,
"Penal Proportionality for the Young Offender: Notes on Immaturity,
Capacity, and Diminished Responsibility", in Thomas Grisso and
Robert
G. Schwartz, eds., Youth on Trial : A Developmental Perspective on
Juvenile Justice,
Chicago : The University of Chicago Press, 2000, vi, 462 p., chapter 10
at pp. 271-289 (series; The John D. and Catherine T. MacArthur
Foundation series on mental health and development), ISBN: 0226309126;
copy at the Library of Parliament, Ottawa, Br.B HV9104 Y682;
go to Comparative Law: A-K (authors)
[Home -- Accueil]
[Main Page -- Criminal Law / Page principale
-- droit pénal]