Key words:  criminal law, comparative criminal law, law of precription, limitation by time, limitation of actions (Library of Congress), limitation periods, limitation provisions, nullum tempus occurit regi ("time does not run against the king"),  prescription, prescriptive periods, statute of limitations, statutes of limitations, statutory limitation periods, time bar, time limit, time limitations // l'imprescriptibilité,  prescription de l'action publique, prescription de la peine,  prescription en droit pénal //Verfolgungsverjährung, Vollstreckungsverjährung// praescriptio

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updated and corrections / mise à jour et corrections: 17 avril 2011
 

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by / par ©François Lareau, 2003, Ottawa, Canada
First posted on the web site: 22 May 2003

Selected Bibliography on Limitation Periods, Prescription and
Statutes of Limitation in Criminal Law
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Bibliographie choisie sur la prescription en droit pénal
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See also / Voir aussi:  Canadain Law / Droit canadien
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Réflexion:
La prescription n'est-elle pas une conséquence nécessaire du respect que l'on doit accorder à la présomption d'innocence? (François Lareau, 11 septembre 2003)

II -- COMPARATIVE LAW/
        DROIT COMPARÉ
 

ABDELGAWAD, Walid, "Droit égyptien", dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 367-398, et voir "Imprescriptibilité des crimes internationaux" aux pp. 393-394, ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;
 

ABEILLE, Jean-Paul-Claude, 'Jus romanum : De Interdictis'. -- Code Napoléon :   De l'Usufruit... Procédure civile : Des ajournements. -- Droit criminel : De la Prescription extinctive de l'action publique et de l'action civile...,  Toulouse: impr. de Bayret, Pradel et Cie, 1858, 42 p.; thèse pour la licence de droit, Faculté de droit de Toulouse;  disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k375522n.r=.langFR (vérifié le 3 mai 2009);
 

A.B.S., "Finding or return of indictment or information within period of limitation as stopping running of limitation against prosecution"", (1934) 90 A.L.R. 452-464 supersedes R.E.B., infra;
 

ALVAREZ, Alejandro, Eduardo A. Bertoni et Miguel Boo, "Droit argentin", dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 299-331, et voir "L'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité" aux pp. 318-321,  ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;
 

AMBOS, Kai, "Les pays d'Amérique latine", dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 479-520, et voir, "Autres obstacles processuels tels la prescription, les amnisties, les grâces et/ou les immunités", aux pp. 510-516, ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa, FTX General, K 5036 .C37 2002;
 

THE AMERICAN LAW INSTITUTE, Model Penal Code and Commentaries (Official Draft and Revised Comments), Part I - General Provisions §§1.01 to 2.13, Philadelphia: The American Law Institute, 1985, liii, 420 p., see § 1.06, "Time Limitations", at pp. 84-100; Library of Congress Catalog Card Number: 84-51700;
 

___________Model Penal Code: Proposed Official Draft, Philadelphia: The American Law Institute, 1962, xxii, 346 p., see section 1.06 "Time Limitations" at  pp. 9-11;
 

___________Model Penal Code: Tentative Draft No. 5, Philadelphia: The American Law Institute, 1956, xi, 187 p., see "Section 1.07 -- Time Limitations" at pp. 14-28;

    "Rationale of Time Limitations

    The proposition that there should be prescribed periods of time within which prosecutions for offenses must be commenced is widely accepted in the United States.  Only two states, South Carolina and Wyoming, impose no limitations.  Despite the extensive adoption of limitation provisions and the fact that they involve the price of allowing guilty persons to escape conviction in some cases, little attention has been given to the evaluation of the objectives of limitation provisions.  Those objectives are varied:

    (1) Foremost is the desirability of requiring that prosecutions be based upon reasonably fresh evidence.  With the passage of time memory becomes less reliable, witnesses may die or become otherwise unavailable; physical evidence becomes more difficult to obtain, more difficult to identify and more likely to become contaminated.  There is less possiblity of an erroneous conviction if prosecution is not delayed too long.

    (2) If the person refrains from further criminal activity, the likelihood increases with the passage of time that he has reformed, diminishing pro tanto the necessity for imposition of the criminal sanction.  If he has repeated his criminal behavior, he can be prosecuted for recent offenses committed within the period of limitation.

    (3) As time goes by the retributive impulse which may have existed in the community is likely to yield place to a sense of compassion for the person prosecuted for an offense long forgotten.

    (4)  Finally, it is desirable to lessen the possibility of blackmail based on a threat to prosecute or to disclose evidence to enforcement officials.  After a period of time, a person ought to be allowed to live without fear of prosecution." (pp. 16-17)


ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL  (AIDP) (International Association of Penal Law) and Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) (International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences) and Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law (MPI), Draft Statute for an International Criminal Court -- Alternative to the ILC-Draft -- (Siracusa-Draft), prepared by a Committee of Experts Siracusa/Freiburg, July 1995, 88 p.; available at  http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/straf/referate/sach/hispint/siracusa.pdf (accessed on 10 December 2005);

"Art. 33 q
Statute of Limitation

There is no statute of limitation for genocide, serious war crimes, crimes against humanity (or aggression)." (p. 50)


AUBERT, Jules, [Jus romanum : de motionibus] [Code Napoléon : des transactions] [Instruction criminelle : de la prescription des peines] [Droit administratif : des mesures exceptionnelles en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique], Toulon:: impr. de Vve E. Aurel, 1868, 1 vol. (38 p.); disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5459919b.image.f3.langFR (vérifié le 18 août 2009);


AUCKLAND, William Eden, Baron, 1744-1814, Principles of Penal Law, 2nd ed., London, Printed for B. White, 1771, xxvii, 332 p.; copy of the 1st ed..:  London: Printed for B. White, 1771, iv, 300 p., available at http://books.google.com/books?id=PswiAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=%22principles+of+penal+law%22&lr=&as_brr=1&ei=XkVbSMXtHJ2yjAGOhNWODA#PPP13,M1  and http://books.google.com/books?id=PswiAAAAMAAJ&dq=%22principles+of+penal+law%22&lr=&as_brr=1&source=gbs_summary_s&cad=0  (accessed on 20 June 2008); 
    "§ 5. [Of delays in the process; in what cases useful]  In the process subsequent to the first accusation, some delays are beneficial; (when Beccaria said otherwise, he consulted his own heart, and forgot the imperfections of mankind;) they are beneficial, because a certain interval is necessary between the crime alledged and the trial, that popular prejudices may subside into sound reason; that judges may not be heated by the recent recollection of the fact; and that prosecutors may rather seek the ends of justice, than the gratification of revenge.  The enormity of the crime in question should be the measure of this interval.  When the fact charged is very atrocious in its nature, a proportionable delay is requisite; not only, that the first passion of the people against the offence may evaporate; but that a sufficient time may be given for the preparation of proof on the part of the Public, and justification on the part of the Accused.  Reason and the rights of humanity demand, that the strength and strickness of proof be increased in proportion to the enormity of the crime in question.  The more trivial deliquencies are less incredible in their nature and less important in their consequences both to the public and the Party; they are therefore proper for a more immediate discussion.  But in neither case should the interval be so great as to destroy that promptitude of punishment, which is requisite to make the suffering of the offender the apparent consequence of his offence.

    § 6. [Of delays in the infliction of punishment; in what cases eligible]  I will not affirm that the same distinction should be our guide to the infliction of punishment after trial and judgment.  If the crime be of an inferior nature, it seems certain, that the punishment proportioned to it should be immediately inflicted.  We ought in such cases to spare the corriding torment of expectation, which can neither tend to the private amendment of the criminal, nor be exemplary to his fellow-citizens; and to promote much as possible that useful association of ideas, which may check the frailty of the people, by holding out the image of unavoidable and immediate punishment.  The impression of terror diminishes in proportion to the different of the object.

    But how far it may be proper to allow a longer interval, when a capital judgment is the consequence of conviction, is a question, on which it is difficult to reconcile the language of political utility with that of religion.  The immediate execution of the criminal may possibly give a more salutary shock to the sentiments of his fellow-citizens, than the same horrid spectacle can produce, when the circumstances of the crime are in some degree faded on the memory, and when compassion hath taken the place of indignation.  Yet what are the feelings of a serious mind at the sight of a fellow-creature thus cut off,

'With all his crimes broad blown, as flush as May;
And, how his audit stands, who knows, save heaven;
But in our circumstance, and course of thought,
'Tis heavy with himc.' ...
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c Shakespeare, Hamlet." (pp. 323-325, 2nd ed.)
BALLE, G., La prescription pénale et l'activité civile, thèse, Paris, 1945; titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

BARRIÈRE, Prosper-Henri, Jus romanum : De Praescriptis verbis et in factum actionibus. --  Code Napoléon : Des Privilèges et hypothèques. -- Code de procédure : De la mise au rôle. - Droit criminel : De la  Prescription extinctive de l'action publique et de l'action civile,  Agen : impr. de J.-B. Barrière, 1860, 47 p.; thèse pour la licence de droit, Toulouse, 1860?; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS; disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k375573r.image.f3.langFR (vérifié le 18 août 2009);
 

BECCARIA, Cesare, 1738-1794, Des délits et des peines, deuxième édition, Avec une introduction et un commentaire revus et augmentés de notes nouvelles par M. Faustin Hélie, Paris: Guillaumin, 1870, xcii, 247, [2] p., voir le § 13, "De la durée de la procédure et de la prescription" aux pp. 74-81; copie à la Bibliothèque de la Cour suprême du Canada; pour une copie sur l'Internet, voir: Traité des délits et des peines, trad. de l'italien par André Morellet d'après la troisième édition..., Philadelphie : [s.n.], 1766, xxxviii, 148 p., disponible à http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N072268 (visionné le 9 avril 2003);  PORTRAIT DE BECCARIA

"§ XIII
DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE ET DE LA PRESCRIPTION

  Lorsque le délit est constaté et les preuves certaines, il est juste d'accorder à l'accusé le temps et les moyens de se justifier, s'il le peut; mais il faut que ce temps soit assez court pour ne pas retarder trop le châtiment qui doit suivre de près le crime, si l'on veut qu'il soit un frein utile contre les scélérats.

  Un amour malentendu de l'humanité pourra blâmer d'abord cette promptitude; mais elle sera approuvée par ceux qui auront réfléchi sur les dangers multipliés que les extrêmes lenteurs de la législation font courir à l'innocence.

  Il n'appartient qu'aux lois de fixer l'espace de temps que l'on doit employer à la recherche des preuves du délit, et celui qu'on doit accorder à l'accusé pour sa défense.  Si le juge avait ce droit, il ferait les fonctions du législateur.

  Lorsqu'il s'agit de ces crimes atroces dont la mémoire subsiste longtemps parmi les hommes, s'ils sont une fois prouvés, il ne doit y avoir aucune prescription en faveur du criminel qui s'est soustrait au châtiment par la fuite.  Mais il n'en est pas ainsi des délits ignorés et peu considérables: il faut fixer un temps après lequel le coupable, assez puni par son exil volontaire, peut reparaître sans craindre de nouveaux châtiments.

  En effet, l'obscurité qui a enveloppé longtemps le délit diminue de beaucoup la nécessité de l'exemple, et permet de rendre au citoyen son état et ses droits avec le pouvoir de devenir meilleur.

  Je ne puis indiquer ici que des principes généraux.  Pour en faire l'application précise, il faut avoir égard à la législation existante, aux usages du pays, aux circonstances.  J'ajouterai seulement que, chez un peuple qui aurait reconnu les avantages des peines modérées, si les lois abrégeaient ou prolongeaient la durée des procédures et le temps de la precription selon la grandeur du délit, si l'emprisonnement provisoire et l'exil volontaire étaient comptés pour une partie de la peine encourue par le coupable, on parviendrait à établir par là une juste progression de châtiments doux, pour un grand nombre de délits.

  Mais le temps que l'on emploie à la recherche des preuves, et celui qui fixe la prescription, ne doivent pas être prolongés en raison de la grandeur du crime que l'on poursuit, parce que, tant qu'un crime n'est pas prouvé, plus il est atroce, moins il est vraisemblable.  Il faudra donc quelquefois abréger le temps des procédures, et augmenter celui qu'on exige pour la prescription.

  Ce principe paraît d'abord contradictoire avec celui que j'ai établi plus haut, qu'on peut décerner des peines égales pour des crimes différents, en considérant comme parties du châtiment l'exil volontaire, ou l'emprisonnement qui a précédé la sentence.  Je vais tâcher de m'expliquer plus clairement.

  On peut distinguer deux classes de délits.  La première est celle des crimes atroces, qui commence à l'homicide, et qui comprend au delà toute la progression des plus horibles forfaits.  Nous rangerons dans la seconde classe les délits moins affreux que le meurtre.

  Cette distinction est puisée dans la nature.  La sûreté des personnes est un droit naturel; la sûreté des biens est un droit de société.  Il y a bien peu de motifs qui poussent l'homme à étouffer dans son coeur le sentiment naturel de la compassion qui le détourne du meurtre.  Mais, comme chacun est avide de chercher son bien-être, comme le droit de propriété n'est pas gravé dans les coeurs, et qu'il n'est que l'ouvrage des conventions sociales, il y a une foule de motifs qui portent les hommes à violer ces conventions.

  Si l'on veut établir des règles de probabilité pour ces deux classes de délits, il faut les poser sur des bases différentes.  Dans les grands crimes, par la raison même qu'ils sont plus rares, on doit diminuer la durée de l'instruction et de la procédure, parce que l'innocence dans l'accusé est plus probable que le crime.  Mais on doit prolonger le temps de la prescription.

  Par ce moyen, qui accélère la sentence définitive, on ôte aux méchants l'espérance d'une impunité d'autant plus dangereuse que les forfaits sont plus grands.

  Au contraire, dans les délits moins considérables et plus communs, il faut prolonger le temps des procédures, parce que l'innocence de l'accusé est moins probable, et diminuer le temps fixé pour la prescription, parce que l'impunité est moins dangereuse.

  Il faut aussi remarquer que, si l'on n'y prend garde, cette différence de procédure entre les deux classes de délits peut donner au criminel l'espoir de l'impunité, espoir d'autant plus fondé que son forfait sera plus atroce et conséquemment moins vraisemblable.  Mais observons qu'un accusé renvoyé faute de preuves n'est ni absous ni condamné; qu'il peut être arrêté de nouveau pour le même crime et soumis à un nouvel examen, si l'on découvre de nouveaux indices de son délit, avant la fin du temps fixé pour la prescription, selon le crime qu'il a commis.

  Tel est, du moins à mon avis, le tempérament qu'on pourrait prendre pour assurer à la fois la sûreté des citoyens et leur liberté, sans favoriser l'une aux dépens de l'autre.  Ces deux biens sont également le patrimoine inaliénable de tous les citoyens; et l'un et l'autre sont entourés de périls, lorsque la sûreté individuelle est abandonné à la merci d'un despote, et lorsque la liberté est protégée par l'anarchie tumultueuse.

  Il se commet dans la société certains crimes, en même temps assez communs et difficiles à constater.  Dès lors, puisqu'il est presque impossible de prouver ces crimes, l'innocence est probable devant la loi.  Et comme l'espérance de l'impunité contribue peu à multiplier ces sortes de délits, qui ont tous des causes différentes, l'impunité est rarement dangereuse.  On peut donc ici diminuer également le temps des procédures et celui de la prescription.

  Mais, selon les principes reçus, c'est principalement pour les crimes difficiles à prouver, comme l'adultère, la pédérastie, qu'on admet arbitrairement les présomptions, les conjectures, les demi-preuves, comme si un homme pouvait être demi-innocent ou demi-coupable et mériter d'être demi-absous ou demi-puni!

  C'est surtout dans ce genre de délits, que l'on exerce les cruautés de la torture sur l'accusé, sur les témoins, sur la famille entière du malheureux qu'on soupçonne, d'après les odieuses leçons de quelques criminalistes, qui ont écrit avec une froide barbarie des compilations d'iniquités qu'on ose donner pour règles aux magistrats, et pour lois aux nations.

  Lorsqu'on réfléchit sur toutes ces choses, on est forcé de reconnaître avec douleur que la raison n'a presque jamais été consultée dans les lois que l'on a données aux peuples.  Les forfaits les plus atroces, les délits les plus obscurs et les plus chimériques, par conséquent les plus invraisemblables, sont précisément ceux que l'on a regardés comme constatés sur de simples conjectures, et sur les indices les moins solides et les plus équivoques.  Il semblerait que les lois et le magistrat n'ont intérêt qu'à trouver un délit, et non à chercher la vérité; et que le législateur n'a pas vu qu'il s'expose sans cesse au risque de condamner un inncent, en prononçant sur des crimes invraisemblables ou mal prouvés.

  La plupart des hommes manquent de cette énergie, qui produit également les grandes actions et les grands crimes, et qui amène presque toujours ensemble les vertus magnanimes et les forfaits monstrueux, dans les États qui ne se soutiennent que par l'activité du gouvernment, l'orgueil national, et le concours des passions pour le bien public.

  Quant aux nations dont la puissance est consolidée et constamment soutenue par de bonnes lois, les passions affaiblies semblent plus propres à y maintenir la forme de gouvernement établie qu'à l'améliorer.  Il résulte de là une conséquence importante, c'est que les grands crimes ne sont pas toujours la preuve de la décadence d'un peuple." (pp. 74-79)


BEIGZADEH, Ebrahim et Ali-Hossein Nadjafi, "Droit iranien", dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 399-418, et voir, "La prescription" aux pp. 413-414,  ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;

    "Sous le règne de l'Ancien Code pénal iranien, la prescription des condamnations définitives était prévue pour différentes peines.

    Le législateur iranien de l'après-révolution 1979 estimant, dans un premier temps, la prescription contraire aux principes de droit musulman, l'a supprimée, mais l'a rétablie, avec certaines nuances, dans les articles 173 et 174 du Nouveau Code de procédure pénale de 1999, c'est-à-dire vingt ans après la première vague de l'islamisation du droit pénal iranien." (pp. 413-414)


BENILLOUCHE, Mikaël, "Droit français" dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 159-191, et voir la "La neutralisation par la prescription" aux pp.183-185, ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;
 

BÉNÉ, Louis, De la prescription en matière de délits de presse, Paris: A. Rousseau, 281 p.; thèse de doctorat, Université de Lyon, Faculté de droit, 1899; titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

BENTHAM, Jeremy, 1748-1832, Oeuvres en 4 tomes, traduits par P.É.L. Dumont et B. Laroche, Bruxelles, 1829, voir le Tome 1, Traité de législation civile et pénale..., Chapitre III, "De la prescription en fait de peines" à la p. 172; réimpression: Aalen: Scientia Verlag, 1969 copie à l'Université d'Ottawa, à FTX General, K 26 .B4 1969  V. 1-4;

"CHAPITRE III
DE LA PRESCRIPTION EN FAIT DE PEINES

   La peine doit-elle s'abolir par laps de temps? ou, en d'autres termes, si le délinquant parvient à échapper à la loi pendant un temps donné, doit-il être quitte de la peine?  la loi ne prendra-t-elle plus connaissance du délit?  C'est une question qui est encore débattue.  Il y aura toujours beaucoup d'arbitraire, soit pour le choix des délits qui auront le privilège de ce pardon, soit pour le nombre d'années après lequel ce privilège doit commencer.

    Le pardon peut avoir lieu sans inconvénient pour les délits de témérité et de négligence, les délits résultant d'une faute exempte de mauvaise foi.  Depuis l'accident, la circonspection du délinquant a été mise à l'épreuve; ce n'est plus un homme à craindre.  Le pardon est un bien pour lui, et il n'est un mal pour personne.

    On peut enconre étendre la prescription aux délits non-consommés, aux tentatives manquées.  Le délinquant dans l'intervalle a subi la peine en partie: car la craindre, c'est déjà la sentir.  D'ailleurs il s'est abstenu de délits pareils, il s'est reformé lui-même, il est redenu un membre utile à la société: il a repris sa santé morale sans l'emploi de la médecine amère que la loi avait préparée pour sa guérison.

    Mais, s'il s'agissait d'un délit majeur, par exemple, une acquisition frauduleuse qui pût constituer une fortune, une polygamie, un viol, un brigandage, il serait odieux, il serait funeste de souffrir qu'après un certain temps la scélératesse pût triompher de l'innocence.  Point de traité avec les méchants de ce caractère.  Que le glaive vengeur reste toujours suspendu sur leur tête.  Le spectacle d'un criminel jouissant en paix du fruit de son crime, protégé par les lois qu'il a violées, est un appât pour les malfaiteurs, un objet de douleur pour les gens de bien, une insulte publique à la justice et à la morale.

    Pour sentir toute l'absurdité d'une impunité acquise par laps de temps, il ne faut que supposer la loi conçue dans ces termes: ' Mais si le voleur, le meurtrier, l'injuste acquéreur du bien d'autrui parviennent à éluder pendant vingt and la vigilance des tribunaux, leur adresse sera récompensée, leur sûreté rétablie, et le fruit de leur crime entre leurs mains. ' " (p, 172)
 

____________Theory of Legislation, by Jeremy Bantham; translated from the French of Etienne Dumont by R. Hildreth, London : Kegan Paul, Trench, Trübner, 1900, xv, 472 p., see "Of Prescription as regards Punishments", at pp. 327-328;
"Of Prescription as regards Punishments

 OUGHT punishment to be limited in point of time?  --  in other words, if the delinquent is successful for a given period in evading the law, ought he to escape punishment?  Shall the law in such a case no longer take cognizance of the offence?  This is a question still contested.  There must always be much that is arbitrary, both in the choice of offences which shall have the privilege of this pardon, and in the number of years after which the privilege shall begin.

    Pardon  can be safely allowed for offences of rashness and negligence, offences resulting from a fault exempt from bad intention.  The very accident which makes such offenders puts them on their guard, and thenceforth they are little to be feared.  For such individuals pardon is a good; and in such cases it is an evil to nobody.

    Prescription may also be extended to offences not completed, to attempts that have failed.  The delinquent, during the interval, has undergone the punishment in part, -- for to fear it is to feel it.  Besides, he has abstained from like offences, he has reformed, he has become a useful member of society.  He has recovered his moral health without the employment of that bitter medicine which the law had prepared for him.

    But when the question relates to more serious offences, for example, the fraudulent acquisition of a large sum of money, polygamy, a rape, a robbery, it would be odious and fatal to allow wickedness, after a certain time, a triumph over innocence.  No treaty should be had with malefactors of that character.  Let the avenging sword remain always hanging above their heads.  The sight of a criminal in the peaceful enjoyment of the fruit of his crime, protected by the laws he has violated, is a consolation the evil doers, an object of grief to men of virtue, a public insult to justice and to morals.

    To perceive all the absurdity of an impunity acquired by lapse of time, it is only necessary to imagine the law to be expressed in terms like these: 'But if the murderer, the robber, the fraudulent acquirer of another's goods, shall succeed for twenty years in eluding the vigilance of the tribunals, his address shall be rewarded, his security shall be re-established, and the fruit of his crimes shall become his lawful possession." (pp. 327-328)
 


BERNARD, Paul, "De la prescription des infractions", (1862)  tome 21, 12e année Revue critique de législation et de jurisprudence 321-340; copie à la Bibliothèque de la Cour suprême du Canada; disponible à http://books.google.com/books?id=_Y0NAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=intitle:revue+intitle:de+intitle:l%C3%A9gislation&lr=&as_brr=1#PPA321,M1  et http://books.google.com/books?id=_Y0NAAAAYAAJ&dq=intitle:revue+intitle:de+intitle:l%C3%A9gislation&lr=&as_brr=1 (vérifiés le 1 janvier 2008);


BERRIAT-SAINT-PRIX, Jacques Saint-Prix Berriat, dit, 1769-1845, Mémoire sur la durée et la suspension de la prescription, lu à l'Académie des sciences morales et politiques, Paris: P.-J. Langlois, 1841, 75 p.; titre noté dans mes recherches; ouvrage non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS (15 mai 2003);
 

BERTRAND, Ernest, De l'opposition aux jugements par défaut en matière correctionnelle; nouvel article 187 du code d'instruction criminelle, et ses conséquences sur la prescription, les récidives et le cumul des peines, Paris: Cosse ..., 1867, 35 p.; disponible à http://books.google.com/books?id=fGMOAAAAYAAJ&printsec=titlepage&dq=intitle:prescription+date:1700-1890&lr=lang_fr&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&source=gbs_summary_r&cad=0  (vérifié le 14 décembre 2008);  aussi avec le titre "Le nouvel article 187 du Code d'instruction criminelle et ses conséquences sur le droit d'opposition aux jugements par défaut en matière correctionnelle, sur la prescription de ces jugements, les  récidives et le cumul des peines", (1886), tome 26, 16e année Revue critique de la législation et de jurisprudence aux pp. 394-425; copie de ce périodique à la Bibliothèque de la Cour suprême du Canada;
 

BHARAM, Durga M., "Statute of Limitations for Child Sexual Abuse Offenses: A Time for Reform Utilizing the Discovery Rule" (1989), 80 Journal of Criminal Law and Criminology 842-865;
 

BILLETER, Léo, La prescription de l'action publique dans le droit pénal militaire suisse, Neuchâtel, Impr. A. Seiler, 1938, 80  p.; thèse Berne;  titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;


BILLOT, Albert, 1841-1922,  Traité de l'extradition, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueur, Paris, E. Plon, 1874, ix, 582 p. et voir "Prescription" aux pp. 217-227; disponible à http://books.google.com/books?id=SmkDAAAAQAAJ&pg=PA55&dq=beccaria+criminelle+date:1700-1900&lr=lang_fr&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=nzdCSfe4GIjClQSs4Z3MDg#PPP7,M1 (vérifié le 13 décembre 2008);

BLANGY, François, La prescription des crimes contre l'humanité, Mémoire de DEA : Droit pénal et sciences pénales, Paris II, session de 2001, 80 feuilles; titre noté dans mes recherches mais mémoire non consulté encore;
 

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http://books.google.com/books?id=PGwNAAAAIAAJ&dq=criminelle&lr=&as_brr=3&source=gbs_summary_s&cad=0 (vérifiés le 4 août 2008);

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PDF Extrait:
Chapitre 1er - Introduction historique (Section 1re.  De l'origine et du fondement de la prescription criminelle; Section II.  De la Prescription en droit romain; Section III.  De la prescription sous l'empire des lois des peuples barbares et du droit féodal; Section IV.  De la prescription dans l'ancien droit; Section V.  De la prescription sous les Codes 1791 et de Brumaire an IV, pp. 1 à 33); mis sur l'internet le 20 janvier 2007;

"De l'origine et du fondement de la prescription criminelle

    1.  Le droit de punir, quel que soit le principe dont on le fasse dériver, a évidemment pour limites les besoins et la défense de la société.  Le législateur n'a pas pour mission de réprimer tous les actes qui blessent l'ordre moral; il ne peut les atteindre que dans la mesure de l'utilité sociale.  La peine, qui est la sanction du droit de punir, ne peut donc se justifier que par son efficacité; elle n'a pas de raison d'être lorsqu'elle n'est plus nécessaire, quelle que soit du reste l'immoralité de l'acte incriminé.

    2. Les mêmes règles sont applicables à la peine prononcée à raison d'un délit prévu par la loi pénale.  Quand, par suite de quelque circonstance particulière, l'expiation ne peut plus atteindre le but d'utilité publique que poursuit le législateur, la société n'a plus ni intérêt ni droit à exiger une réparation. L'application ou l'exécution de la peine deviendrait un acte de rigueur toute gratuite, du jour où son efficacité serait suffisamment constatée.

    3.  Toute infraction à la loi porte atteinte à la paix publique et jette le trouble dans le corps social.  Mais peu à peu ce trouble s'amoindrit; le sentiment d'indignation ou d'honneur qui s'attachait à l'acte coupable, tend à s'effacer; les haines publiques s'apaisent au bout d'un certain temps comme les haines privées; les preuves diminuent; la constatation du délit devient de jour en jour plus difficile, le résultat plus incertain.  Au bout de quelques années, il peut ne rester aucun vestige d'un délit qui avait produit dans le principe un grand retentissement.  Quel intérêt aurait alors la société, à raviver le souvenir d'une infraction enveloppée dans l'oubli, à rechercher les traces du coupable, à obtenir une condamnation?  Les investigations de la justice auraient pour résultat de renouveler de pénibles émotions, de jeter de l'agitation dans les esprits et de perpétuer souvent les haines dans les familles.  La poursuite d'un fait illicite, oublié de tous, serait donc dépourvue d'utilité sociale, et pourrait même parfois présenter des dangers.

    Il en serait de même de l'exécution de la peine encourue depuis plusieurs années.  La peine doit donc être exemplaire; si elle ne devait plus avoir la même efficacité, l'objet que se propose le législateur ne serait pas rempli.  La crainte salutaire que le châtiment doit inspirer, se changerait le plus souvent en un sentiment de pitié pour le coupable.  Sans doute, le droit de punir, considéré abstractivement et comme une émanation de la justice absolue, ne peut recevoir du temps aucune altération.  C'est en ce sens que Vico a pu dire, dans sa Science nouvelle, p. 368, éd. de 1844: 'Tempus non est modus constituendi vel dissolvendi juris, parce que le temps ne peut commencer ni finir ce qui est éternel.'  Mais, ainsi que nous venons de le voir, le droit de punir, subordonné dans son application à l'intérêt public, a des limites, et le temps peut constituer un des éléments qui servent à les déterminer.

    4.  Il est donc rationnel d'admettre que le pouvoir social, au bout d'un certain temps, doit renoncer à poursuivre l'acte délictueux ou à faire exécuter la peine prononcée.  Cet oubli, ce pardon qu'il accorde au coupable, cette abdication volontaire de ses droits, constituent la PRESCRIPTION CRIMINELLE.

    La prescription repose exclusivement sur des motifs tirés de l'inutilité de la poursuite et de l'inefficacité de la peine;  elle se rattache par des liens intimes au principe même du droit de punir.  Ce sont deux droits corrélatifs dont l'un ne peut être invoqué que lorsque le second ne peut plus être exercé.  La prescription a pour effet de paralyser le droit qu'a la société d'infliger des peines.  Elle prend le coupable ou le condamné sous sa protection toutes les fois que la justice humaine se trouve désintéressée.  Il faut donc considérer la prescription comme une nécessité sociale s'imposant de plein droit, dans tous les cas où l'inaction de la partie chargée de la répression, ou bien l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'agir, a frappé soit la poursuite soit la peine d'une inefficacité absolue.

    5.  On ne peut faire dériver le principe de la prescription de considérations personnelles à l'agent.  Le droit de punir étant l'attribut essentiel de toute société, comment le coupable pourrait-il venir, par son propre fait, porter atteinte à un droit naturel et légitime?  Comment la justice sociale pourrait-elle abdiquer ses droits, désarmer en quelque sorte au profit et dans l'intérêt d'un seul individu?

    La plupart des criminalistes ont cependant cherché, en dehors des exigences sociales, le fondement légitime de la prescription.  Les uns l'ont fait découler d'une sorte de possession d'impunité, les autres de l'expiation morale subie par l'agent, quelques autres de la difficulté d'obtenir une répression par suite du dépérissement des preuves.

    6.  Le premier système ne mérite pas un examen sérieux.  Il suffit de faire remarquer que l'impunité n'engendre pas l'impunité, et que la possession d'un état contraire aux lois établies ne peut avoir pour effet d'effacer la criminalité de l'infraction commise.

    Le second système prend pour base les angoisses, les remords du coupable, son repentir présumé.  La menace d'une poursuite, la crainte d'un châtiment, apportent le trouble dans sa conscience, et les tourments intérieurs qu'il éprouve équivalent à une véritable punition.  C'est ce qu'exprime Montaigne dans ses Essais, liv. II, ch. V: 'Quiconque attend la peine, il la souffre; et quiconque l'a méritée, il l'attend.'

    Cette doctrine repose sur une abstraction philosophique.  Comment admettre, en effet, que le fait seul d'un certain laps de temps écoulé depuis le crime, ait le pouvoir de créer un privilège d'impunité?  Il serait vraiment étrange que l'agent qui a désobéi aux ordres de la justice et s'est mis en révolte contre les lois de son pays, pût être considéré, par une sorte de fiction, comme ayant expié la peine méritée d'une manière aussi complète et souvent dans un délai plus court, que le condamné qui a subi réellement le châtiment que les Tribunaux lui ont infligé.  On peut, à la rigueur, concevoir ce système, si on se place dans les hauteurs théoriques de la justice absolue.  Il ne faut pas perdre de vue toutefois, que ceux-là même qui fondent le droit de punir sur l'expiation morale, ne dispensent pas le coupable de la peine.  Ils reconnaissent qu'il serait bien difficile de mesurer l'étendue des regrets, et de s'assurer exactement de la sincérité du repentir.  D'ailleurs, si le remords et la honte attachée à une action flétrie par la justice, peuvent, dans certains cas, être pour l'agent une expiation suffisante, ils ne constituent pour la société qu'une réparation insuffisante qui doit être complétée par une punition extérieure.  Aucun législateur ne s'est jamais contenté de cette prétendue expiation morale.  L'infliction d'un châtiment est nécessaire pour donner satisfaction aux exigences sociales, et pour prévenir par l'exemple le retour des infractions de même nature.  La nécessité de la peine étant admise, on ne peut soutenir, même dans cet ordre d'idées, que la prescription prend sa source dans les souffrances qu'a dû éprouver le coupable.

    Les considérations tirées du danger du dépérissement des preuves, ne sauraient non plus expliquer l'origine de la prescription; tout au plus peut-on reconnaître que la difficulté de recueillir les preuves du délit peut influer sur les délais de la prescription publique.  Ce ne peut être là qu'un motif secondaire.  Dans notre législation, il y a des délits et des contraventions constatés par des procès-verbaux faisant preuve jusqu'à inscription du faux.  Dans ces divers cas, les divers éléments de preuve ne peuvent dépérir, et cependant ces infractions ne sont pas moins soumises à la prescription ordinaire.  Le principe fondamental de la precription réside du reste si peu dans la crainte du dépérissement des preuves, qu'on ne saurait justifier par ce motif celle qui est applicable aux peines prononcées.

    7.  Ces divers systèmes, considérés d'une manière absolue, sont donc en dehors de la vérité; on peut cependant les rattacher à la théorie qui nous semble seule exacte.  Les criminalistes que nous combattons n'ont vu qu'une des faces de la question.  Les motifs tirés de l'expiation morale et du dépérissement des preuves, peuvent exercer une certaine influence sur l'utilité sociale qui seule constitue le principe générateur de la precription.  Mais, pris isolément, ils ne pourraient ni l'expliquer ni la justrifier.  Ainsi les souffrances morales du coupable, ses remords, en attirant sur lui la pitié, en diminuant aux yeux du public l'horreur de son crime, contribuent à rendre la peine moins exemplaire, et tendent à amoindrir l'efficacité de la répression.  Il en est de même du dépérissement des preuves.  A mesure qu'on s'éloigne de l'époque où le délit a été commis, les investigations deviennent plus difficiles, le résultat plus incertain, et la société a moins d'intérêt à poursuivre un but qu'elle n'est pas sûre d'atteindre.

    La plupart des législations ont admis, du moins en principe, la prescription en matière criminelle; mais sous l'empire des lois qui considéraient la peine comme un instrument de vengeance et de terreur, elle ne pouvait être soumise qu'à des règles très-imparfaites.  La prescription était en général peu favorable, son exercice était entravé par des conditions rigoureuses; elle ne jouait qu'un rôle très-secondaire dans la répression pénale, et loin de la considérer comme une nécessité sociale, on était porté à n'y voir qu'une simple exception de procédure.

    Nous aurons l'occasion de justifier la vérité de ces observations par l'exposé rapide des diverses phases qu'a subies la prescription; nous constaterons la marche progressive que cette institution a suivie, et nous la verrons, après de nombreuses modifications, revêtir enfin, sous l'influence des idées modernes, ce caractère d'utilité sociale qui peut lui mériter la dénomination, un peu ambitieuse peut-être, que lui attribue Cassiodore, de patronne du genre humain: Patrona generis humani." (pp.1-7)
 

BUARD,  Joseph-Eugène de, Jus romanum : De Locatione conductione. -- Code Napoléon : Du Contrat de mariage. -- Procédure civile : Différences principales entre la procédure devant les juges de paix et la procédure ordinaire. -- Droit criminel : De la Prescription de l'action publique et de l'action civile et de la prescription des condamnations en matière de délits correctionnels, Toulouse : impr. de Troyes ouvriers réunis, 1858, 32 p.; thèse pour la licence de droit, Faculté de droit, Toulouse, 1858?; aucune copie de ce livre au Canada selon le catalogue AMICUS; disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54512915.image.f3.langFR (vérifié le 18 août 2009);
 

BUCK, Valentine, "Droit espagnol" dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 121-158, et voir la "La prescription" aux pp. 155-156, ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;
 

BUFFET, André, De exceptionibus, praescriptionibus (Dig.44,1)... Du temps requis pour prescrire. De la prescription des peines prononcées en matière criminelle, correctionnelles ou de police, Paris: F. Pichon et A. Cotillon, 1880, 68 p.; thèse pour la licence, droit, Paris, 1880; titre noté dans mes recherches mais thèse non consultée; aucune copie de ce livre au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

BURGUBURU, Henri-Rodolphe,  Jus romanum : De Usurpatione et intermissione praescriptionis. -- Droit civil français : Des Causes qui interrompent ou qui suspendent la prescription. - Instruction criminelle : Des Délits commis en pays étrangers, Strasbourg: impr. de E. Huder, 1857, 53 p.; thèse pour la licence,  Université de France. Académie de Strasbourg, 1857?;  aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS; disponible à http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5458729q.r=.langEN (vérifié le 1er février 2009);
 

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PDF
Table des matières et Index;
- 1-237;

    "PRESCRIPTION.

    Je ne puis traiter que la prescription de l'action née d'un homicide ou d'une mutilation de membre.  Je n'ai rencontré aucune donnée sur la prescription des autres délits.  La question se pose aussi bien au point de vue du coupable qu'au point de vue des personnes qualifiées pour le poursuivre.
 

    A. -- Situation du lésé et de sa famille.

    Le délai de la prescription est d'un an et un jour.  C'est un ancien délai germanique qui se retrouve déjà dans les vieilles sagas1.

    Pendant toute cette période, les parents de la victime ou celle-ci peut sortir de son inaction et intenter les poursuites.

    Toute renonciation aux poursuites est définitive.
 

    B.  Situation du coupable.

    Pendant l'an et le jour, les parents du coupable ont le droit de revenir sur leur refus, de prêter le fourjur et de donner l'asseurance2.

    Le coupable peut faire un traité de paix et rentrer au pays.

    Après l'expriration de ce délai, ils sont hors la loi3.

    Néanmoins, ils peuvent encore en pratique, bien que cette solution soit contraire à l'esprit des chartes, conclure, après l'expiration de l'an et jour, des traités de paix et réobtenir l'entrée du pays.  L'esprit de lucre l'emporte sur les traditions de l'ancien droit.
------
    1 DU BOYS, t. 1.  -- OSENBRUGGEN, p. 194.  WILDA, pp. 160, 312.  De là vient, pour désigner la prescription, l'expression allemande: verjährung.  -- À Liège, le délai de la prescription est très court.  POULLET, p. 199.
    2 FAIDER, t. I, p. 16.
    3 FAIDER, t. I, p. 21." (p. 213)


CHAMBON, Pierre, "L'interruption de la prescription de l'action publique", Gazette du Palais, 1953 -- Doctrine aux pp. 21-22; copie à la Bibliothèque de la Cour suprême du Canada, Ottawa;
 

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CHAVANNE, Albert, "La solidarité de la prescription de l'action publique et de l'action civile", dans La chambre criminelle et sa jurisprudence : recueil d'études en hommage à la mémoire de Maurice Patin, Paris : Cujas, 1965, 772 p., aux pp. 425-435; copie à l'Université d'Ottawa, FTX General, KJV 7979 .C474 1965;
 

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CLOSE, Frédéric, "Le point sur la prescription de l'action publique après la loi du 28 novembre 2000, celle du 16 juillet  2002 et ...quelques autres", dans Ann Jacobs, Adrien Masset, sous la direction de, Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Formation permanente CUP, décembre, vol. 67, Larcier, 530 p., aux pp.  312-370, ISBN: 2930388056; partiellement disponible à http://books.google.com/books?id=RXw3j103p-4C&printsec=frontcover&dq=editions:ISBN2804413934&sig=Bos739ZlGie7dDJHjCxB6HhfgBg#PPA311,M1 et http://books.google.com/books?id=RXw3j103p-4C&dq=editions:ISBN2804413934&source=gbs_summary_s&cad=0 (vérifiés le 23 mai 2008);
 

Code pénal autrichien dans Les nouveaux codes pénaux de langue allemande: Autriche (1974), République démocratique allemande (1968) et République fédérale d'Allemagne (1975), Paris: La  Documentation française avec le concours du Centre français de droit comparé, 1981, 565 p., les pages 9-158 et, plus partuclièrement, le Titre Six de la Partie générale, "Prescription", articles 57-60, aux pp. 40-42 (Collection des codes pénaux européens du Comité de législation étrangère et de droit international du Ministère de la Justice, sous la direction de Marc Ancel avec la collaboration de Yvonne Marx; tome 5), ISBN: 2110006579;
 

Code pénal suisse, voir les articles 70 à 75 (70-72 pour la prescription de l'action pénale et 73-75 pour la prescription de la peine; disponible à http://www.admin.ch/ch/f/rs/c311_0.html; visionné le 17 juillet 1999);
 

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CONFÉDÉRATION SUISSE, "Imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine", plusieurs pages, voir http://www.ofj.admin.ch/bj/fr/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/unverjaehrbarkeit.html (site visité le 22 mai 2007);

"L’imprescriptibilité ne permettra pas de mieux protéger les enfants
La prescription permet précisément d’empêcher l’ouverture de procédures pénales des décennies après la commission des infractions, donc à une période où il est devenu impossible de rechercher la vérité. La disparition des témoins et des preuves, sans parler des souvenirs imprécis, rendent difficile l’établissement des faits, quand ils n’y font pas totalement obstacle. Par ailleurs, la multiplication d’erreurs judiciaires serait le moyen le plus sûr de décrédibiliser la cause de la protection des enfants. Enfin, un verdict d’acquittement prononcé conformément à la maxime « le doute profite à l’accusé » pourrait causer un traumatisme supplémentaire à la victime.

La prescriptibilité constitue l’un des principes fondateurs du droit pénal. Il est donc essentiel que seules soient imprescriptibles des infractions si graves que l’intérêt public à les poursuivre ne s’éteint jamais. Tel est, notamment, le cas des génocides, des crimes de guerre ou encore des actes terroristes les plus graves. Il serait donc disproportionné de rendre imprescriptibles les atteintes à l’intégrité sexuelle d’enfants.

Les considérations qui précèdent incitent le Conseil fédéral à proposer au Parlement de rejeter l’initiative. Il entend, cependant, prendre en compte la nécessité de renforcer la protection des enfants et présenter à cette fin un contre-projet indirect. Il a d’ailleurs chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de préparer un message en conséquence." (source: http://www.ofj.admin.ch/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2006/ref_2006-11-01.html, site visité le 22 mai 2007);

___________"Révision de la partie générale du code pénal", plusieurs pages web, voir http://www.ofj.admin.ch/bj/fr/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/abgeschlossene_projekte/strafgesetzbuch_allg.html (site visité le 22 mai 2007);

"Révision globale des dispositions générales du code pénal (art. 1 à 110 et 333 à 401 CP) et du code pénal militaire (art. 1 à 60 et 215 à 237). Le droit pénal des mineurs est retiré du code pénal et réglé dans une loi fédérale séparée.

 De quoi s'agit-il?

La révision vise au premier chef un réaménagement et une différenciation du système des sanctions et met l'accent sur deux points: d'une part, la courte peine privative de liberté ferme jusqu'à six mois doit être remplacée autant que possible par la peine pécuniaire dans le système du jour-amende ou par le travail d'intérêt général. D'autre part, l'introduction d'un nouvel internement de sécurité doit améliorer la protection de la société face aux criminels dangereux. Le projet contient en outre de nombreuses autres innovations d'importance comme l'extension de la compétence de poursuivre des infractions commises à l'étranger (notamment les abus sexuels commis sur des enfants), la simplification des règles relatives à la prescription et la responsabilité pénale de l'entreprise."

CONIG:LIANO, Eugène, Université de France. Faculté de droit de Strasbourg. Acte public sur l'administration du tuteur et les Comptes de la tutelle, le bilan et la prescription en matière criminelle... soutenu... pour obtenir le grade de licencié en droit, par Eugène Conigliano impr. de G. Silbermann (Strasbourg), 1835, disponible à http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54482949.r=.langEN (vérifié le 1er février 2009);.


CONSTANTINESCO, Alexandre C., De exceptionibus, praescriptionibus et praejudiciis (Dig. 44,1). De praescriptione triginta vel quadraginta annorum (Cod. 7,39.) Du temps requis pour prescrire. De la prescription en matière criminelle, correctionnelle ou de police, Paris: N. Blanpain, 1879; notes: thèse pour la licence, droit, Paris, 1879; titre noté dans mes recherches mais thèse non consultée; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

Constitutio Criminalis Carolina, 1532, article 77 in John H. Langbein, Prosecuting crime in the Renaissance: England, Germany, France , Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1974, ix, 321 p., at p. 287 (series; Studies in legal history), ISBN : 0674716752; the Carolina does not deal expressly with prescription; however, section 77 is of interest for researchers;

"That justice be done rapidly
(77) In order to prevent expense we ordain and establish that justice be rapidly done in all criminal cases -- rapidly with and not intentionally protracted."


COQUIN, Céline, "Deux aspects de l'évolution du concept d'oubli en droit pénal", (1998) 20 Archives de politique criminelle, 1998,  p. 33-43; copie à l'Université d'Ottawa, K 1 .R43  Location, FTX Periodicals;


CORNE, Félix-Pierre,  [Jus romanum : de litterarum obligatione], [Code Napoléon : des contrats], [Procédure civile : des matières sommaires], [Droit criminel : des peines prescriptibles et de celles qui sont imprescriptibles], Toulouse: Imprimerie de Troyes ouvriers réunis, 1858, 34 p.; disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5460773x.image.f3.langFR (vérifié le 18 août 2009);
 

COSTAZ, Catherine, "Le droit à l'oubli", Gazette du Palais -- Doctrine, 26-27 juillet 1995, pp. 961-970; copie à l'Université d'Ottawa, FTX périodiques, KJ9 .G39;
 

COUNCIL OF EUROPE / CONSEIL DE L'EUROPE, European convention on the non-applicability of statutory limitation to crimes against humanity and war crimes --  English and French -- Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, [Strasbourg : Council of Europe], 25 janvier 1974, 9 p. (series; European treaty series. Série des traités européens, no. 82); available in English at  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/082.htm (accessed on 20 April 2003); disponible en français à http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/082.htm (visionné le 20 avril 2003);
 

COUSTURIER, Joseph L., Traité de la prescription en matière criminelle, Bruxelles, 1849, xxviii, 414 p.; titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

CRAMAN, Georges, Jus romanum : De Rei uxoriae actione. -- Code Napoléon : Du Pouvoir tutélaire, de ses trois éléments et des divers ordres de tuteurs.-- Procédure civile : De la Procédure du faux incident à partir du jugement qui admet les moyens de faux. -- Droit criminel : De la Prescription extinctive de l'action publique et de l'action civile, Toulouse : impr. de Troyes ouvriers réunis, 1860, 48 p.; thèse pour la licence de droit, Faculté de droit de Toulouse, 1860; titre noté dans mes recherches; thèse non consultée; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;


CROATIA,  Criminal Code in English, available at http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Criminal-Code.doc, (accessed on 26 September 2007);

"Non-applicability of Criminal Legislation Due to Passage of Time
Article 18
(1) Due to the statute of limitations, the criminal legislation of the Republic of Croatia may not be applied after the period determined by this Code has elapsed from the time the offense has been committed, the punishment pronounced or other criminal sanction ordered.
(2) The non-applicability of the criminal legislation of the Republic of Croatia does not refer to the criminal offenses of genocide, as referred to in Article 156, a war of aggression, as referred to in Article 157, war crimes, as referred to in Articles 158, 159 and 160 of this Code, or other criminal offenses which, pursuant to international law, are not subject to the statute of limitations.

Period Prescribed by Statutes of Limitation Regarding
the Institution of Criminal Proceedings
Article 19
(1) Except in the cases of the criminal offenses specified in Article 18, paragraph 2 of this Code, criminal prosecution cannot be instituted when the following time periods have elapsed since the perpetration of a criminal offense:
–    thirty years in the case of a criminal offense for which a punishment of life imprisonment is prescribed;
–    twenty years in the case of a criminal offense for which a punishment of more than ten years of imprisonment is prescribed;
–    fifteen years in the case of a criminal offense for which a punishment of more than five years of imprisonment is prescribed;
–    ten years in the case of a criminal offense for which a punishment of more than three years of imprisonment is prescribed;
–    five years in the case of a criminal offense for which a punishment of more than one year of imprisonment is prescribed;
- three years in the case of other criminal offenses. 
(2) If, for a single criminal offense, several punishments are prescribed, the period of limitation shall be applied according to the most severe punishment prescribed for such an offense.

The Running and Interruption of the Period Prescribed by Statutes
of Limitation Regarding the Institution of Criminal Prosecution
Article 20
(1) The period prescribed by statutes of limitation to institute criminal prosecution commences on the date  the criminal offense was committed.
(2) The period prescribed by statutes of limitation shall not run during the time criminal prosecution, pursuant to the law, cannot be undertaken or continued.
(3) The running of the period prescribed by statutes of limitation is interrupted by each procedural action undertaken in order to institute criminal prosecution against the perpetrator for the commission of a criminal offense.
(4) The running of the period prescribed by statutes of limitation is also interrupted  when the perpetrator commits an equally serious or a  more serious criminal offense.
(5) After each interruption, the period prescribed by statutes of limitation commences anew.
(6) The period prescribed by statutes of limitation to institute criminal prosecution expires in any case when twice as much time lapses as is prescribed by the statutes of limitation for the initiation of criminal prosecution.

Period Prescribed by Statutes of Limitation to Execute Punishment
Article 21
Unless otherwise prescribed in this Code, the imposed sentence cannot be executed as a result of the expiration of the statutes of limitation when it exceeds:
–    twenty five years from the pronounced sentence of imprisonment exceeding ten years,
–    twenty years from the pronounced sentence of imprisonment exceeding five years,
–    ten years from the pronounced sentence of imprisonment exceeding one year,
–    five years from the pronounced sentence of imprisonment exceeding one year,
–    three years from the pronounced sentence of a fine as the principal and supplementary  punishment.

Period Prescribed by Statutes of Limitation
to Execute Security Measures
Article 22
Unless this Code prescribes otherwise, a security measure cannot be executed after the expiration of the period of time for which the court has ordered such a measure.

The Running and Interruption of the Period Prescribed by Statutes
of Limitation to Execute Punishments and Security Measures
Article 23
(1) The period prescribed by statutes of limitation to execute the punishment or security measures commences on the day of the final decision imposing the punishment or security measures.  In the case of a revoked suspended sentence, the period of limitation for the execution of the sentence commences on the day of the final decision on revocation.
(2) The period prescribed by statutes of limitation shall not run during the time the execution of the punishment or security measure cannot be commenced or continued pursuant to law.
(3) The running of the period prescribed by statutes of limitation is interrupted by each act undertaken by the body competent for the execution of the punishment or security measure.
(4) After each interruption, the period prescribed by statutes of limitation shall commence anew.
(5) The period prescribed by statutes of limitation to execute the punishment and security measures shall expire in any case when twice as much time lapses as that prescribed by the statutory period of limitation for the execution.

Non-applicability of the Statutes of Limitation to the Execution
of Punishment
Article 24
The statutes of limitation shall not apply to execution of the punishment of life imprisonment and of punishments pronounced for the criminal offenses specified in Article 18, paragraph 2 of this Code."

CZAJKA, Stanislaw, Przedawnienie w prawir karnem kanonicznem, Lublin [Odbito czcionkami Drukarni "Popularnej" w Lublinie] 1934, 192 p.; Related Titles: La prescription en matière criminelle d'après le droit canonique; copie à la Library of Congress; titre noté dans mes recherches mais livre non consulté encore;
 

DALLOZ, M.D., Armand Dalloz, avec la collaboration de plusieurs jurisconsultes, "Prescription criminelle" dans Jurisprudence Générale -- Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence, nouvelle édition, Paris: Au Bureau de la Jurisprudence Générale, 1856, tome 36, aux pp. 319-367; copie à la Bibliothèque de la Cour suprême du Canada, Ottawa;

"§1. -- Théorie de la prescription criminelle. Historique et législation.
[...]
    3.  La plupart des publicistes et des législateurs ont adopté l'idée morale et équitable de la prescription pour les crimes et délits, après un temps plus ou moins long (Rousseau de Lacombe, Mat. crim., 3e part., chap. 1, p. 312; Puffendorf, liv. 4, chap. 12, § 2; motifs du code pénal).  Seul, Bentham, t. 2, p. 390, la repousse comme une sorte de prime d'encouragement accordée à tous les attentats. -- Mais il a été conduit là par l'abus de son système: il ne voit en tout que le côté utilitaire; il ne voit pas qu'il y a un intérêt moral et pour ainsi dire religieux à ce que 'la vindicte publique ne demeure pas irrévocablement armée et agissante, à ce qu'elle se calme' (expressions du rapport fait au corps législatif).  Enfin, au point de vue exclusif de l'utilité, la prescription peut encore se défendre; car on l'a très-bien fait remarquer, elle arrache le coupable à des forfaits nouveaux en lui faisant espérer que le crime ancien pourra s'oublier, elle le rend innocent par prudence, et dès lors elle est utile à la société.

    4.  On peut donc considérer la prescription criminelle comme ayant une base légitime; mais les jurisconsultes ont encore une autre recherche à faire.  Y a-t-il une base commune à la prescription civile et à la prescription criminelle?  D'où vient que le même nom a été donné à ces deux choses?  On sent l'importance d'une réponse.  Si la prescription criminelle repose sur d'autres principes que la prescription civile, elle doit être régie par des lois spéciales; elle n'a rien à demander au droit civil.  Si, au contraire, les deux prescriptions ont une même cause déterminante, le droit criminel doit alors, en matière de prescription, emprunter ses règles au droit civil, sauf les exceptions qui peuvent résulter du texte même de la loi sur la matière ou de l'esprit des lois criminelles. --  Extinguuntur etiam crimina praescriptione temporis, nam quemadmodum in civilibus causis praescriptio temporis necessaria visa est, ut esset litium aliquis finis, nec semper incerti cives de dominio rerum suarum; ita eadem necessaria visa est in causis criminalibus, ut accusationum aliquis finis esset, nec semper incerta spe atque exspectatione penderent quicumque criminis alicujus insimulantur (Matthaeus, De crim., t. 6, p. 121).

    Ce n'est sans doute pas là la raison philosophique sur laquelle s'appuie la légitimité de la prescription criminelle; mais c'est, en effet, un résultat pratique que les jurisconsultes approuvent; la prescription criminelle contribue à la tranquilité des relations sociales.  C'est là le résultat de la prescription criminelle; c'est aussi le résultat de la prescription civile.  Les deux institutions ont donc le même but; si elles ont le même but, elles ont aussi un caractère qui leur est commun: c'est que toutes deux sont contraires à des droits.  L'une rend inutile le droit de propriété, l'autre le droit de poursuivre les crimes.  Cette exception à la règle, toutes les deux la puisent dans un même élément: le temps écoulé.

    Voilà des ressemblances essentielles, et justement parce que les principes dont elles ressortent sont plus pratqiues que les fondements philosophiquies divers sur lesquels reposent les deux prescriptions, la plupart des dispositions de la loi sont nées de ces principes, et dès lors les deux institutions ont presque toutes les mêmes règles.  Or comme le droit criminel est toujours sous la tutelle droit civil, la prescription criminelle doit emprunter ces principes à la prescription civile. -- C'est ce que la cour de cassation, comme nous le verrons plus bas, a souvent jugé.  Les modes d'interruption sont presque identiquement les mêmes.  La maxime contra non valentem agere non currit praescriptio, et le brocard Quae sunt temporalia ad agendum, sunt perpetua ad excipiendum, ont été fréquemment invoqués en matière criminelle.  Nous remarquons dans les auteurs trop de timidité peut-être à recourir à la loi civile pour éclaircir les difficultés que présente la prescription des crimes et des peines, et nous verrons que la jurisprudence a été de ce côté plus loin que la doctrine." (pp. 319-320)


DANET, Jean, Sylvie Grunvald, Martine Herzog-Evans, Yvon Le Gall, Maison des sciences de l'homme (Nantes), éditeur scientifique, et Droit et changement social (Nantes), éditeur scientifique, Prescrtiption, amnistie et grâce en France, Université de nantes, mars 2006, 447 p., + annexes; titre noté dans mes recherches mais texte non consulté; catalogue Abes, voir http://www.sudoc.abes.fr/;


DARBY, J. George N. (Jonathan George Norton), 1829-1870, and  Frederick Albert Bosanquet, 1837-1923, A pratical treatise on the statutes of limitations in England and Ireland, London : W. Maxwell and Son, 1867, [v]-xxiv, 508 p., see Part VII, chapter 2, pp. 416 to 421 on criminal proceedings; copy at the Library of the Supreme Court of Canada, Ottawa, KF450 L55 D37 1867;
 

DARCY, John J., 1951-, The derogation to Canon 1362, 20  affecting the statute of limitations in a penal process against clerics in cases of sexual misconduct, Ottawa: Saint Paul University, 1996, 101 leaves; copy at St-Paul, BQV 104 O82D27D4 1996;


DECROIX, Marcel, Quelques prescriptions de police municipale à Lille au XVIe Siècle, Lille: L. Danel, 1941, 7 p.; copie à la Médiathèque Jean Levy (Lille); titre noté dans mes recherches mais document non consulté encore;


DEDIEU, Louis-Isidore,  Faculté de droit de Toulouse. Thèse pour la licence... par N. Dedieu (Louis-Isidore),... [Jus romanum : De mandato. - Code Napoléon : Du Contrat de mariage. - Procédure civile De la Mise au rôle et de la distribution des causes. -Droit criminel : De la Prescription en matière de contraventions de police.],  Toulouse: Imprimerie de Troyes ouvriers réunis, 1855, 28 p.; disponible à http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5455142k.r=.langEN (vérifié le 1er février 2009);
 

DELMAS-MARTY, Mireille, "La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités)" in Juridictions nationales et crimes internationaux, sous la direction de Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Paris: Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 613-652, ISBN:  2130526926; copie à l'Université d'Ottawa K50 .C37 2002;
 

DEMICHELE, Matthew, "Statute of Limitations as a Defense to Criminal Liability",  in Richard A. Wright and J. Mitchell Miller, eds., Encyclopedia of Criminology,  Scarborough : Routledge/Taylor & Francis, 2004, vol. 3, at p. 1587-1588; copy at the Library of the Supreme Court of Canada, HV 61017 E53 2005 REF;
 

"The Demjanjuk Decision Statement by the Minister of Justice, Professor David Liba'i, Jerusalem, July 29, 1993"; available with other facts about the Demjanjuk decision, at  http://www.nizkor.org/hweb/people/d/demjanjuk-john/israeli-data/demjanjuk-s3.html (accessed on 1 June 2003);
 

DESPORTES, Frédéric et Francis Le Gunehec, Droit pénal général, 9e éd., Paris : Economica, 2002, xv, 1003 p., sur la prescription, voir les pp. 942-945  (Collection; Corpus droit privé; dirigé par Nicolas Molfessis), ISBN: 2717844945; copie à la Bibliothèque de la Cour suprême du Canada;

"La première justification de la prescription est la nécessité d'oublier.  À mesure que le temps passe, le souvenir de la condamnation s'estompe de même que celui du trouble social causé par l'infraction.  Le raviver en ramenant tardivement la peine à exécution serait donc davantage un facteur de désordre que d'apaisement.  De plus, l'inexécution est souvent la conséquence de la négligence ou de la carence des autorités chargées de l'exécution, dont le condamné ne doit pas subir les conséquences.  Enfin, la prescription suppose que, pendant la durée du délai, le condamné se soit dissimulé pour échapper aux poursuites.  Cette existence clandestine prolongée constitue déjà en soi une sanction." (p. 942)


DIGOT, A.-S.A., Droit civil français : Des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage. - Droit criminel français : De la prescription. - Jus civile romanum : De donationibus ante nuptias, vel propter nuptias, et sponsalitiis.], impr. de G. Silbermann (Strasbourg), 1838, 45 p.; disponible à http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5469204r.r=.langEN (vérifié le 1er janvier 2009);

DONNEDIEU DE VABRES, H.,  Traité de droit criminel et de législation pénale comparée, Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1947, xvii, 1059 p., voir "La prescription de la peine" aux pp. 536-542;
PDF
- Table des matières; Index des matières; Index des pays cités;
- i-xvi et 1-150;
- 151-300;
- 301-450
;
- 451-600;
- 601-750;
- 751-900;
- 901-1059;
 
 

    "950.  Distinction de la precription de la peine et de la prescription de l'action publique. -- Il faut se garder de confondre la prescription de la peine et la prescription de l'action publique.  Cette dernière suppose qu'aucun jugement de condamnation n'est encore intervenu.  Elle a pour objet d'éteindre la poursuite, et se rattache donc à la procédure.  Bien que les auteurs du Code d'instruction aient fixé sous un même titre (art. 635 et suiv. inst. crim.), le régime des deux prescriptions, la prescription de la peine a sa place marquée dans un Code pénal.

[...]

    952. Du fondement juridique de la prescription pénale. --  Voici les observations qu'on fait intervenir pour la justifier:

    1o  Lorsqu'un certain temps s'est écoulé depuis la condamnation sans que le ministère public ait fait exécuter la peine, le souvenir de l'infraction s'est éteint.  L'opinion publique ne réclame plus satisfaction;

    2o Généralement, une sanction si éloignée de la faute serait peu conforme aux exigences de la justice.  Le condamné, pour se soustraire au châtiment, a dû mener une vie errante, de privations et d'angoisses, qui constitue, par elle-même, une expiation.  Lui infliger, plus tard, une peine, ce serait le punir deux fois;

    3 La société encourage la bonne conduite du condamné en lui offrant la perspective de l'impunité si, pendant un certain temps, il s'abstient d'attirer l'attention publique sur sa personne.  La prescription de la peine est un moyen précieux de politique criminelle.

   À vrai dire, aucune de ces raisons ne paraît, à la réflexion, décisive.  On a objecté, du point de vue des principes, que la prescription renferme  une atteinte au respect de la chose jugée.  Au point de vue pratique, la  prescription donne une prime aux plus habiles, donc aux plus dangereux.  Quant à l'argument qui attribue aux fugitifs des remords susceptibles de  constituer une expiation, il méconnaît la mentalité véritable des  malfaiteurs de profession." (p. 537)


DUCHESNE, Alfred, De exceptionibus et praescriptionibus, etc. (Dig. 44,1). Du temps requis pour prescrire. De la prescription des peines prononcées en matière criminelle, correctionnelle ou de police, Paris, impr. J. Ghémar, 1874, 54 p.; notes: thèse pour la licence,1874; titre noté dans mes recherches mais thèse non consultée; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

DUNOD DE CHARNAGE,  Traités des prescriptions, de l'alienation des biens d'église, et des dixmes, : suivant les droits civil et canon, la jurisprudence du royaume, & les usages du comté de Bourgogne. / Par M.F.I. Dunod, ancien avocat au Parlement, & professeur royal en l'Université de Besançon,  A Dijon, : Chez Antoine de Fay imprimeur-libraire de etats de la ville, & de l'Université., M.DCC.XXX. [1730],  [2], ix, [1], 408, [22], 51, [5], 52, [4] p. ; 26 cm. (4to); disponible à http://books.google.com/books?id=QYsPAAAAQAAJ&pg=PA189&dq=homicide+criminel+date:1400-1750&lr=lang_fr&as_brr=3&ei=cVsZSe-WIaLmMqHQzMEJ#PPP7,M1 (vérifié le 14 novembre 2008);

DUPRAZ, Louis, De la prescription en droit pénal, Lausanne: Imprimerie La Concorde, 1920, 119 p.; thèse droit, Lausanne, 1920;  titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

ETRILLARD,  Claire, Le temps dans l'investigation pénale; Paris : Harmattan, c2004, 392 p., ISBN: 2747577430; accès limité à http://books.google.com/books?id=XsrXA-D0cKIC&printsec=titlepage&dq=jousse+criminel&lr=&as_brr=3&source=gbs_toc_s&cad=1#PPA3,M1 et http://books.google.com/books?id=XsrXA-D0cKIC&dq=jousse+criminel&lr=&as_brr=3&source=gbs_summary_s&cad=0 (vérifiés le 2 juillet 2008);

EHRARD, F., "La suspension de la prescription de l'action publique", (1937) Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 640; titre noté dans mes recherches; aucune copie du numéro de ce périodique dans la région d'Ottawa; article non consulté;
 

FABRE, Élie, De la prescription de l'action civile en droit criminel, Montpellier, impr. de Serre et Roumégous, 1904, 180 p; thèse pour le doctorat ès sciences juridiques, Université de Montpellier, Faculté de droit; titre noté dans mes recherches; thèse non consultée; aucune copie dans la région d'Ottawa selon le ctalogue AMICUS; copie à University of Toronto, John P. Robarts Research Library (Humanities and Social Sciences);
 

FAURE, Hippolyte, Jus romanum. De diversis temporalibus praescriptionibus (Dig. lib. XLIV, tit. III) et de praescriptione longi temporis (Cod. lib. VII. tit. XXXIII). Droit civil. Du temps requis pour prescrire (C. civ. art. 2260 a 2281). Droit criminel. De la prescription des peines (art. 635, 636, 639, 641, 642, C. inst. cr.). Droit commercial. Des diverses prescriptions commerciales (art. 64, 189 et 432 C. Com.), Marseille, M. Olive, 1878, 55 p.; thèse, Aix;  aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS; disponible à http://books.google.com/books?vid=HARVARD32044103173910&printsec=titlepage#PPA37,M1 et http://books.google.com/books?id=ckYOAAAAYAAJ&source=gbs_summary_s&cad=0 (vérifiés le 30 mai 2008);
 

FAUSTIN HÉLIE, 1799-1884, Traité de l'instruction criminelle;  ou, Théorie du code d'instruction criminelle, Paris,  C. Hingray,  1845-1860, 9 tomes, voir les tomes 3 et 9; copie à l'Université Montréal, Faculté de droit, HCFD H475t 1845;
 

FAVROT, C., "De la Prescription en matière de presse devant les juridictions pénales et civiles, de son interruption, de sa suspension",  (1884-85) 1 France judiciaire169-184; traite de "l'article 65 de la loi du 25 juillet 1881, relatif à la prescription des poursuites pour crimes, délits et contraventions de presse"; aussi publié à : Paris, G. Pedone-Lauriel, 1885, 16 p.;
 

FÉLICAN, Xavier, De pignoribus et hypothecis, et qualiter ex contrabantur, et de pactis corum. -- Des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage. -- De la communication au ministère public. --  De la prescription instinctive, de l'action publique et de l'action civile,  thèse pour la licence de droit, Faculté de droit de Toulouse, 1862; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS; disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55006505.image.f5.langFR (vérifié le 18 août 2009);
 

FILANGIERI, Gaetano, 1752-1788, Oeuvres de G. Filangieri, traduites de l'italien, Nouv. éd., accompagnée d'un commentaire, par Benjamin Constant, et de l'éloge de Filangieri, par Salfi, Paris: J. P. Aillaud, 1840, 3 tomes; sur la prescription, voir le court passage ci-dessous, dans le tome 1, à la p. 279; il s'agit d'un extrait de son livre, La science de la législation; copie à la Bibliothèque du Parlement, Ottawa, JC 183 F5;

"Enfin la loi [romaine] fixait le temps où toute accusation devait être prescrite: c'est par cette disposition qu'elle mettait le dernier sceau à la tranquilité du citoyen.  Si,  pour garantir la propriété, il avait fallu établir une prescription dans les actions civiles, il était juste, pour assurer la vie, l'honneur et la liberté des citoyens, d'établir aussi une prescription dans les actions criminelles.  Rien n'est plus difficile que de se défendre d'une accusation formée un grand nombre d'années après le crime.  Le temps, en effaçant le souvenir des circonstances qui ont accompagné le délit, ôte à l'accusé tous les moyens de s'en justifier, et offre, à un calomniateur déterminé, le voile qui doit couvrir ses impostures.  Ces réflexions n'échappèrent point aux sages législateurs de Rome; ils établirent une prescription dans les actions criminelles. Elle était de vingt ans pour quelques délits; de cinq, de deux, et d'un an pour quelques autres (8). [...]
------
(8) Leg. quaerela 12, Cod. ad leg. corn. de fals.; leg. 1, § praescriptio et seq. ff. de jure fisci; leg. 5 et 28, Cod. ad leg. Jul. de adult.; leg. 29, § sex mensium et seq. ff. eodem; leg. 1, § accusationem. ff. ad S. C. Turpilli.  Voyez encore Anton. Mathaeus, in lib. 48 digesti, tit. XIX, cap. 4." (p. 279)


FOURNIER, Paul, 1853-1935, Les officialités au Moyen Age : étude sur l'organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France de 1180 à 1328, Paris : E. Plon, 1880, xxxiv,329 p.;

" [p. 254] SECTION VI. -- De l'extinction du droit d'accuser et de l'instance en accusation.

§ 1er. -- Il faut distinguer les causes qui éteignent définitivement le droit d'accuser de celles dont l'effet se réduit à éteindre l'instance commencée sans mettre obstacle à la formation d'une nouvelle instance ayant le même objet.  Nous examinerons successivement ces deux catégories de faits.

§ 2.  Causes extinctives du droit d'accuser. -- [...]
 
 

[p. 255]
III.  Le droit d'accuser se prescrit par vingt ans, à compter du jour du délit, s'il s'agit d'un délit instantané, ou de la cessation de l'état délictueux, s'il s'agit d'un délit continu1.  Cependant certains crimes très-graves, le parricide, par exemple, ne peuvent être couverts par la prescription2; d'autres crimes, comme l'adultère, sont prescrits par cinq ans3.  L'action civile en réparation du délit est soumise à la prescription trentenaire.  dans le silence des lois de l'Église, il faut appliquer ces règles romaines aux accusations portées devant les cours ecclésiastiques. [...]

§ 2.  Causes extinctives du droit d'accuser. -- [...]
------
1 12, C, IX, 22. -- 29, § 7, D, XLVIII, 5.
2 10, D, XLVIII, 9. Cf. pour l'apostasie, 4, C, 1, 7.
3 29, § 6, D, XLVIII, 5. [...]
 
 

[p. 256]
[...] Remarquons enfin qu'aux termes d'une constitution de Justinien2, les causes criminelles doivent être terminées dans les deux années qui suivent la litis contestatio.  Si l'affaire est pendante après ce délai, l'accusé est de droit absous. [..]
------
2 3, C, IX, 44."


FRANCE,  Code de procédure pénale (visionné le 20 mai 2003);
 

___________Code pénal, 1791 (visionné le 21 septembre 2002);
 

___________Code pénal;
 

FRANCE, Mission de recherche -- Droit et Justice, Programmation scientifique -- Appels à projets, "Amnistie, prescription et grâce en Europe", Date limite de réception des projets, le 2 juin 2003; voir http://www.gip-recherche-justice.fr/programmation-scientif/ao-amnistie.htm (visionné le 19 avril 2003); voici ce qui est écrit sur la prescription:

"La prescription
L’institution d’un délai de prescription de l’action publique repose sur deux idées principales : l’une correspond au fait que l’écoulement du temps rend la réunion des preuves difficile et, en conséquence, la poursuite aléatoire. L’autre illustre l'impératif de diligence qui pèse sur l’Etat en matière de poursuites pénales et explique que la prescription de l’action publique vienne sanctionner l’inaction de l’Etat (d’où d’ailleurs des règles de procédure permettant de suspendre le délai de prescription lorsque la puissance publique, par des actes de poursuite et de recherche, traduit concrètement sa volonté d’action).

Là encore, ces fondements, bien assurés en doctrine, trouvent leurs limites alors que les progrès scientifiques (notamment l’analyse des traces d’ADN) ont rendu plus efficace dans le temps l’action policière et que la revendication, par les victimes, d’un droit de savoir, transforme puissamment le paysage judiciaire.

Toutefois, des évolutions récentes de la législation (loi du 17 juin 1998 sur les infractions sexuelles ayant permis de retarder le point de départ de la prescription au jour de la majorité de la victime), mais aussi des débats doctrinaux et des évolutions jurisprudentielles (l’abus de biens sociaux) démontrent que la question de la prescription ne se pose pas toujours dans le même sens et que les réponses ne sont pas toujours de même nature : ainsi a-t-on légiféré dans un domaine, mais pas dans l’autre."


FRANCE, Sénat, Sesssion ordinaire 2000-2001, Annexe au procès-verbal de la séance du 19 décembre 2000, "PROPOSITION DE LOI tendant à instaurer une prescription trentenaire pour l'action publique en matière de crime, PRÉSENTÉE  par M. Bernard FOURNIER, Sénateur", disponible à  http://www.senat.fr/leg/ppl00-157.html (visionné le 20 avril 2003);

"(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Procédure pénale

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'actualité la plus récente a mis en lumière l'inadéquation de notre loi pénale en matière de prescription de l'action publique.

En effet, notre code de procédure pénale prévoit une prescription de cette action au terme d'un délai de dix années. Ce délai n'est plus justifié au regard de l'évolution des techniques d'investigation qui recourent largement aux nouvelles techniques scientifiques.

L'évolution des enquêtes, et notamment en matière génétique ouvre dorénavant de larges possibilités aux enquêteurs.

L'opinion publique et le justiciable ne comprennent pas, légitimement, qu'un crime odieux puisse rester impuni du fait d'une simple disposition procédurale.

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale nous interdit d'appliquer le dispositif que nous proposons aux crimes qui auront été commis avant l'adoption de la présente proposition de loi, cependant il est capital que le législateur se serve de l'actualité pour corriger les dérives laxistes de la législation.

Il n'est nullement question de légiférer dans l'urgence ou d'édicter des normes contingentes, mais bien de rendre notre droit plus conforme à notre idéal de justice.

La prescription de l'action publique, comme celle de la peine repose sur plusieurs constructions intellectuelles, et sur quelques éléments factuels; aucun ne répond plus à des impératifs actuels :

1°)  la prescription se nourrit de la prétendue nécessité d'oubli et de paix sociale, cependant, en matière de crime, cette justification d'ordre purement philosophique ne tient plus, a fortiori dans une société fortement marquée par l'équité et soumise à la pression de l'information : le droit du XXIème siècle ne peut se caler sur les seuls fondements théoriques de celui du début du XIXème ;

2°)  la prescription prend en compte le prétendu remords, ou la prétendue inquiétude dans laquelle le coupable a dû vivre pendant le délai : ce postulat cède à un angélisme romantique inadapté à notre société ;

3°)  l'idée de négligence de la société fondant la prescription cède, quant à elle, devant les nouvelles formes de criminalité qui laissent apparaître des mécanismes de perversion et parfois d'organisation mafieuse que l'époque ancienne ne connaissait pas.

4°) la raison factuelle de dépérissement des preuves ne tient plus au regard de l'évolution des nouvelles technologies ni surtout devant le développement de la lutte scientifique contre le crime.

Il est en outre choquant que la prescription civile de droit commun soit de trente ans, alors qu'elle n'est que de dix ans au pénal, dès lors, il vous est demandé de porter cette prescription de l'action publique en matière criminelle à trente ans.

         Tels sont les motifs qui nous conduisent, Mesdames, Messieurs, à vous demander d'adopter la présente proposition de loi.

            PROPOSITION DE LOI
                              Article unique

         Dans le premier et le deuxième alinéas de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : " dix années " sont remplacés par les mots : " trente années "."


FRANCE, Sénat, Études de législation comparée, "La prescription de l'action publique en matière de viol", Service des études juridiques, octobre 2007, 29 p. (collection; LC; 178); disponible à  http://www.senat.fr/lc/lc178/lc178.html (vérifié le 19 décembre 2007);


FRANCHIMONT, Michel, "La prescription de l'action publique et de l'action civile",  Droit pénal, Liège (Belgique): Édition Formation Permanente CUP, 1996 aux pp. 7-20 (Collection; Formation Permanente CUP; volume 7); voir la table des matières du volume de cette collection à  http://www.droit.ulg.ac.be/droit/CUP/tdm/vol07.html (visionné le 27 March 2003); titre noté dans mes recherches mais article non consulté;
 

FREMONT, Des causes d'extinction de l'action publique en droit français, thèse, Paris, 1879; titre noté dans mes recherches; thèse non-consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

GARÇON, Maurice, "La prescription des crimes nazis", Le Monde, Dimanche 14- Lundi 15 mars 1965, aux pp. 1 et 4; copie à l'Université d'Ottawa, MRT Microfilm: Journaux;
 

GAROFALO, Raffaele, barone, 1851-1934, La criminologie, 5e éd. ent. ref. et augm., Paris : Alcan, 1905, xv, 479 p. (Collection; Bibliothèque de philosophie contemporaine); copie à l'Université de Montréal, 364/G237c;
 

___________ Criminology. Translated by Robert Wyness Millar. With an introd. by E. Ray Stevens, Montclair, N.J., Patterson Smith, 1968 [c1914], xl, 478 p., see "§ 7. Prescription of Criminal Actions" at pp. 366-367 and "§ 8. Prescription of Punishments" at pp. 367-368 (series; Patterson Smith reprint series in criminology, law enforcement, and social problems. Publication no. 12); copy at Ottawa University, FTX General, HV 6038 .G35 1968;
 

GAUTIER, Alfred, "Études sur les législations pénales de la Suisse romande.  De la prescription", (1888) 1 Revue  pénale suisse 443-474; disponible à http://books.google.com/books?id=wu0YAAAAYAAJ&pg=PA424&dq=infraction+omission+inaction+date:0-1950&lr=lang_fr&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES#PPA443,M1 (vérifié le 1er mars 2009);
 

GAVALDA, Christian, "La théorie de la prescription des actions en procédure pénale" dans, sous la direction de G. Stefani, Quelques aspects de l'autonomie du droit pénal : Études de Droit criminel, Paris : Librairie Dalloz, 1956, xii, 423 p., Première Partie, Chapitre II,  aux  pp. 77-116  (Collection; Publications de l'Institut de criminologie de la Faculté de droit de l'Université de Paris);
 

GERMAIN DE SALIGNY, De exceptionibus, praescriptionibus et prroejudiciis - Des temps requis pour prescrire - De la prescription des peines prononcées en matière criminelle, correctionnelle ou de police, thèse, licence : Droit : Paris : 1868;  notes: thèse pour la licence, 1879; titre noté dans mes recherches mais thèse non consultée; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

GIBBONS, David, 1811-1876, Lex temporis: a treatise on the law of  limitation and prescription,  London : Saunders and Benning, 1835, ix, 280, [11] p., see p. 87; notes: Microfiche. Woodbridge, Conn. : Research Publications, [1986?] 4 microfiches. (19th-century legal treatises; no. 18768-18771); copy at the Library of the Supreme Court of Canada;
 

GLASER, Stefan, "L'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et l'extradition de leurs auteurs à la lumière du droit international", (1974) 90 Revue pénale suisse 24;  titre noté dans mes recherches, mais article non consulté car non disponible dans les bibliothèques de la région d'Ottawa;
 

___________"La Suisse et l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité", (1978) 31 Revue internationale de criminologie et de police technique 7-22; copie à la bibliothèque de la Cour suprême du Canada;
 

___________"Quelques observations sur la prescription en matière de criminalité de guerre", (mars 1965) Revue de droit pénal et de criminologie 520-531; copie à l'Université d'Ottawa, K 21 .D725, Location: FTX Periodicals;
 

GODRON, Émile, Thèse pour la licence (dr. romain : De usurpationibus et usucapionibus ; dr. civil : De la suspension et de l'interruption de prescription ; instr. crimin : De la prescription en matière criminelle), Lille : L. Danel, 1875, 103 p.; thèse pour la licence (droit romain), Douai, 1875; titre noté dans mes recherches mais thèse non consultée; aucune copie au Canada, selon le catalogue AMICUS;
 

GOUÉRY, Alfred, De la prescription de l'action publique et de l'action civile, Rennes: Edoneur, 1905, 439 p.; thèse de droit, Université de Rennes, 1905; titre noté dans mes recherches mais thèse non consultée; aucune copie au Canada, selon le catalogue AMICUS;
 

GRASSERIE, Raoul de la, "De la suppression d'immunités accordées au coupable", (1898) Revue pénitentiaire 650 et 656; titre noté dans mes recherches, mais article non consulté car non disponible dans les bibliothèques de la région d'Ottawa; copie à L'université Laval;
 

GRAVEN, Jean, "Les crimes contre l'humanité peuvent-ils bénéficier de la prescription?", (1981) Revue pénale suisse 113-178; titre noté dans mes recherches, mais article non consulté car non disponible dans les bibliothèques de la région d'Ottawa;
 

GRUNVALD, Sylvie, "la gestion judicaire de la carrière criminelle des jeunes et des adultes: l'exemple du casier judiciaire français", copie disponible à  http://www.fas.umontreal.ca/crim/cri1600/revue/grun.pdf (visionné le 4 mai 2003);

"L'oubli est un concept que n'ignore pas le droit pénal.  Il peut se mettre au service de la comunauté avec la prescription ou encore l'amnestie, l'oubli résultant soit de l'écoulement du temps soit de la volonté de rétablir une paix sociale.  Il peut encore servir l'individu, le condamné sur la voie du reclassement, en occultant les stigmates d'une activité criminelle prêtant le flanc à la réprobation sociale. La gestion de la mention de la condamnation par le casier judiciaire procède des mêmes ressorts, avec les préoccupations toujours bipolaires en sciences criminelles, l'intérêt du groupe social et celui de l'individu délinquant."


GUTTEL, Ehud, and Michael T. Novick, "A New approach to old cases: reconsidering statutes of limitation", (2004) 54 University of Toronto Law Journal 129-183; civil litigation but may be useful for researchers;
 

HAMIAUT, Marcel,  "La prescription des contraventions", Juris-classeur périodique (Semaine juridique) 1957.  I. -- Doctrine 1375bis; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa, KJJ 0 .S452, Location: FTX Periodicals;
 

HARDOUIN, Carole, L'oubli de l'infraction, thèse de doctorat: droit privé: Paris 2, 2005, 761 p.; directeur de thèse: André Decocq; résumé au catalogue Abès, voir http://www.sudoc.abes.fr/; titre noté dans mes recherches mais thèse non consulté;

HASSAN CHOUKR, Fauzi, "Droit brésilien", dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 333-344, et voir "Les obstacles à la responsabilité pénale internationale", à la p. 342, ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;
 

HAUS, J.J. (Jacques Joseph),  1796-1881,  Principes généraux du droit pénal belge, 3e .éd., rev., corr., et augmentée, Bruxelles : Editions Swinnen H., 1977, 2 v., voir au vol. 2, "De la prescription des peines" aux pp. 268-297 et  "De la prescription de l'action publique" aux pp. 522-564 ; 22 cm.; Notes: Reprint of 3rd ed., originally published: Gand (Belgium) : Librarie Générale de Ad. Hoste éditeur, 1879, vii, 572 p for vol. 1 and 654 p. for vol. 2; copy at McGill University, Montreal; copy home;
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Vol. 1 
Table des matières et Index (l'index est pour les deux volumes);
- i-viii et 1-289;
- 290-572;
                                                                Who was Jacques Joseph Haus?
Vol. 2 
Table des matières et Index (l'index est pour les deux volumes);
- 1-327;
- 328-654;

"[p. 522] § I.  Fondement de la prescription.  Doctrine des auteurs.

    1319.  Pour justifier la prescription en matière pénale, on prétend qu'elle est fondée sur le principe d'expiation.  Le coupable, dit-on, a été suffisamment puni par les remords qui l'ont agité et par les angoisses qui ont tourmenté sa vie pendant de longues années(1).
------
(1) C'est sur cet argument que se fondent l'orateur du gouvernement (RÉAL) et le rapporteur du corps législatif (LOUVET), pour admettre, dans le Code d'instruction criminelle, la prescription des peines et des poursuites.
 
 

[p. 523]  Sans doute, si l'auteur de l'infraction avait réellement expié sa faute par des souffrances autres que le châtiment légal, celui-ci cesserait d'être intrinsèquement légitime; car la justice absolue de la peine repose sur le principe de l'expiation.  Mais ce motif qui suppose, d'une part, la perpétration d'un grand crime, et, de l'autre, la preuve que l'expiation s'est réellement accomplie, ne pourrait être invoqué que dans des circonstances exceptionnelles, et alors il servirait de fondement à l'exercice du droit de grâce, plutôt qu'à la prescription pénale(2).

    1320.  On fait encore valoir le motif que voici.  Le temps détruit les preuves de la culpabilité(3) et surtout de la non-culpabilité de l'agent, qui, l'une et l'autre, ne se révèlent ordinairement que par des circonstances accessoires qu'il importe de saisir sans retard pour en conserver les traces et en comprendre la portée.  Il est vrai que, lors même qu'elle parvient, après un long espace de temps, à constater le crime ou en découvrir l'auteur, la justice répressive se trouve fort souvent dans l'impuissance d'établir la culpabilité de ce dernier.  D'un autre côté, rien de plus difficile que de se défendre contre une accusation formée un grand norme d'années après la perpétration du fait.  Mais ces considérations ne justifient point les prescriptions qui s'accomplissent dans un bref délai et qui sont les plus fréquentes.
------
(2) 'Nous repoussons la raison puérile et routinière, donnée en phrases de réthorique sur les remords, les inquiétudes, les tourments éprouvés jusque-là par le coupable, lesquels formeraient pour le coupable une suffisante expiation.  Je demande quels remords cuisants, quelles inquiétudes amères a éprouvées celui qui, en arrosant des fleurs, posées sur sa fenêtre en contravention aux règlements de police, a fait tomber de l'eau sur le trottoir, ou celui qui a eu le tort de faire une partie de chasse sans permis ou en temps prohibé?'  ORTOLAN, Eléments de droit pénal, no 1853.
(3)  'il y a une autre raison de ne pas agir contre le coupable, c'est qu'après un long laps de temps il n'est plus aussi facile soit de constater le corps du délit, soit de se procurer des pièces de conviction, soit de trouver des témoins.' (LOUVET).
 
 

[p. 524]  § II.  Principe fondamental de la prescription.

    1321.  La prescription de l'action publique, comme la prescription des peines, est fondée sur le même principe que celui qui sert de base au droit de punir exercé par la Société.  Pour être légitime, la peine sociale doit être nécessaire au maintien de l'ordre public et utile par les effets qu'elle produit. Ces conditions ne se rencontrent point dans les pénalités appliquées après un certain laps de temps.  D'abord la Société n'a plus d'intérêt à réprimer des infractions dont le souvenir s'est effacé.  Ensuite, loin de produire sur les esprits l'effet salutaire de l'intimidation par l'exemple et de faire naître cette satisfaction morale qu'éprouve la conscience publique, toutes les fois que le châtiment retombe avec mesure sur le coupable, l'application tardive de la peine provoquerait des sentiments tout opposés.

    1322.  Comme le souvenir du fait et le besoin de la répression se conservent plus longtemps à l'égard des grands crimes qu'à l'égard des délits inférieurs, le temps de la prescription doit être plus ou moins long, suivant le plus ou moins de gravité des infractions.  A la vérité, les crimes atroces continuent de vivre dans la mémoire du peuple, même après l'expiration du délai fixé pour la prescription.  Mais il ne faut pas perdre de vue que les crimes les plus graves sont toujours poursuivis avec le plus de zèle et d'activité, et qu'il n'arrive presque jamais que l'action publique s'éteigne par la prescription, pour être restée dans une complète inaction pendant un grand nombre d'années.  Que si, durant un si long temps, aucune poursuite n'a été exercée. ou si les porsuites commencées ont été abandonnées, c'est qu'on ne sera pas même parvenu à recueillir de simples indices sur les coupables; et après dix ans, la difficulté de constater le crime et d'en découvrir les auteurs serait plus que décuplée." (pp. 522-524)
 

HERZOG, Jacques-Bernard, "Étude des lois concernant la prescription des crimes contre l'humanité", (1965) Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 337-371;
 

HUME, David, 1757-1838 and Benjamin Robert Bell, Commentaries on the law of Scotland, respecting crimes by  David Hume; with a supplement by Benjamin Robert Bell (edition note: The 1986 reprint / foreword by Lord Cameron ; introduction by  David M. Walker),  Edinburgh : Law Society of Scotland, c1986, 2 v., (reprint of Edinburgh : Bell & Bradfute, 1844),  ISBN: 0902023160; copy at York University, KF 9219 H85 1844A V.1 and 2;

"Does it endure for ever, or is it, like most matters of civil claim, liable to be extinguished by length of time?  Certainly such a defence is not good, if the offender, by asconding, is himself the cause why the trial is not earlier; and if the prosecutor, by taking sentence of fugitation, has done all in his power to bring him to justice.  In such circumstances, William Dods was accordingly tried and condemned to die, on 2d October 1663, for the murder of Andrew Hardie, committed on 20th November 1640.  But there is much to say on the side of the accused in the opposite case, where he has remained all along, for a series of many years, within the kingdom; accessible to justice, and has never been challenged or called in question for the matter now laid to his charge.  The little benefit of an example in such circumstances; the natural decay of resentment, public and private, in the course of time; the anxiety endured by the culprit for many years; the difficulty of establishing the whole circumstances of the fact; the possible, nay the probable loss of the pannel's evidence in exculpation; the obvious unfairness of the prosecutor's own conduct in delaying so long: All these considerations plead powerfully in support of that equitable rule of the Roman law, (recommended also by the general practice of nations in modern times,) which gives the accused his quietus at the end of the twenty years." (vol. 2, p. 136)

HUREAUX, "De la manière de compter le temps requis pour prescrire", (1846) Tome 3 -- Revue de droit français et étranger  278-289; disponible à http://books.google.com/books?id=IZ4DAAAAQAAJ&pg=PA288&dq=Prescription+criminelle&lr=&as_brr=3#PPA277,M1 (vérifié le 4 août 2008);


HYEST, Jean-Jacques, Hugues Portelli, Richard Yung, "Pour un droit de la prescription moderne et cohérent" fait au nom de la Commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois, déposé le 20 juin 2007, Sénat de France, Rapport d'information numéro 338 (2006-2007); disponible à http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-338.html (vérifié le 4 novembre 2009);.


JACOBS, Ann, "La prescription en matière pénale" dans Commission Université Palais (CUP), La prescription, sous la coordination de Edouard Vieujean, Liège (Belgique): Édition Formation Permanente CUP, avril 1998 aux pp. 115-153 (Collection; Formation Permanente CUP; volume 23); disponible à  http://www.droit.ulg.ac.be/droit/CUP/tdm/vol23.pdf (visionné le 27 mars 2003);

"Fondements et évolutions
La prescription de l'action publique a toujours fait difficulté dans son principe.  Traditionnellement, on retient trois fondements à la prescription de l'action publique.  En premier lieu, on invoque l'intérêt social  lorsqu'un certain temps, qui varie en fonction de la gravité de l'infraction, s'est écoulé depuis la perpétration de celle-ci et le trouble social qui en est résulté est pratiquement oublié, il est préférable de renoncer aux poursuites qui deviennent inopportunes pour l'ordre public.  Le deuxième fondement donné à la prescription, et auquel notre époque est nettement moins sensible, est ce que les anciens appelaient 'l'insomnie de vingt ans' : pendant cette période de prescription, le coupable a dû vivre dans l'angoisse, dans l'inquiétude et peut-être le remords et ainsi il a déjà subi son châtiment.  En réalité, l'argument qui s'impose, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, est celui qui tient à la preuve et aux droits de la défense : tandis que le temps s'écoule, il intervient un dépérissement des preuves; les indices et les preuves disparaissent, les expertises sont rendues plus incertaines et les témoignages plus fragiles; les faits s'estompent dans l'imprécision du souvenir.  La partie poursuivante se heurtera à la fragilité des peuves et le prévenu éprouvera de plus en plus de difficultés à faire valoir son innocence.  Comment trouver un alibi après de longues années?  Comment reconstituer l'emploi de son temps?  L'institution de la prescription de l'action publique a toujours posé des questions et suscité la critique.  Il n'en resta pas moins que la prise en considération du dépérissement des preuves et du respect des droits de la défense s'impose dans une société démocratique; les règles de procédure pénale ont précisément pour raison d'être de trouver un équilibre -- toujours imparfait -- entre les différents contradictions en présence, à savoir celui de la société, du prévenu et des victimes." (pp. 121-122)


JANCKO-BAKEN, Ellen, "When Will the Idling Statute of Limitations Start Running in RICO Conspiracy Cases?", (1988-89) 10 Cardozo Law Review 2167-2191;
 

JANKÉLÉVITCH, Vladimir, L'imprescriptible: Pardonner?  Dans l'honneur et la dignité, Paris: Éditions du Seuil, 1986, 103 p., ISBN: 2020093839; copie à l'Université d'Ottawa, MRT General, DS 135 .F83 J36 1986;

"L'IMPRESCRIPTIBLE [...]
Disons-le d'abord nettement: tous les critères juridiques habituellement applicables aux crimes de droit commun en matière de prescription sont ici déjoués.  D'abord, il s'agit d'un crime international, et les Allemands n'ont pas à nous reprocher notre immixtion dans leurs affaires; ce ne sont pas 'leurs affaires'.  Cette affaire-là est l'affaire de toutes les nations piétinées.  L'Allemagne, c'est-à-dire l'accusée, est bien plutôt le seul pays qui n'ait pas à se mêler de cette question.  Ensuite l'assassinat de ces millions de Juifs, de résistants, de Russes n'est pas un fait divers tel que, par exemple, le meurtre d'une rentière survenu à Montélimar il y a vingt ans.  Les crimes allemands sont des crimes à tous points de vue exceptionnels; par leur énormité, leur incroyance sadisme...Mais avant tout, ce sont, dans le sens propre du mot, des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire des crimes contre l'esence humaine ou, si l'on préfère, contre l' 'hominité' de l'homme en général.  L'Allemand n'a pas voulu détruire à proprement parler des croyances jugées erronées ni des doctrines considérées comme pernicieuses: c'est l'être même de l'homme, Esse, que le génocode raciste a tenté d'annihiler dans la chair douleureuse de ces millions de martyrs.  Les crimes racistes sont un attentat contre l'homme en tant qu'homme: non point contre l'homme en tant que tel ou tel (quatenus...), en tant que ceci ou cela, par exemple en tant que communiste, franc-maçon, adversaire idéologique...Non!  le raciste visait bien l'ipséité de l'être, c'est-à-dire l'humain de tout homme." (pp. 21-22)


JESCHECK, Hans  Heinrich, "Droit pénal - Procédure pénale", translated and adaptated by Alfred Rieg, in Michel Fromont and Alfred Rieg, eds., Introduction au droit allemand: République fédérale, tome 2, Droit  public -  Droit pénal, Paris : Éditions Cujas, 1984, pp. 251-293, sur la prescription, voir les pp. 286-287, ISBN: 2254840308;

"A -- La nature juridique de la prescription des poursuites (§§ 78-78 c) est controversée.  La doctrine et la jurisprudence anciennes voyaient dans cette forme de prescription une cause de suppression de la peine (Strafaufhebungsgrund), justifiée par l'idée qu'après l'écoulement d'un certain temps le besoin de punition éprouvé par la collectivité s'efface (théorie matérielle de l'infraction).  Aujourd'hui, c'est la théorie processuelle de la prescription qui est dominante; elle voit dans la prescription des poursuites un pur empêchement de procédure, sans aucune signification de droit matériel.  C'est cependant une théorie mixte, considérant la prescription comme une institution tant de droit matériel que de droit processuel, qui mérite la préférence: il est en effet certain que le besoin de punition diminue au fur à mesure de l'écoulement du temps, mais certain aussi que les difficultés de preuve augmentent.  Les diverses théories de la precription présentent surtout un intérêt pratique en ce qui concerne l'admissibilité de la rétroactivité d'une loi supprimant la prescription pour une certaine infraction, alors que l'article 103, alinéa 2e, de la Loi fondamentale interdit la rétroactivité. [...]

B -- La prescription de la peine (§§ 79-79 b) trouve son fondement dans la considération que l'exécution des peines et des mesures de sûreté perd tout son sens lorsque le souvenir de l'infraction s'efface et qu'avec l'écoulement du temps l'auteur est devenu un autre homme.  En revanche, les peines prononcées pour l'assassinat ou génocide, ainsi que les peines privatives de liberté à vie et l'internement de sûreté, sont imprescriptives.  [...]"  (pp. 286-287)


___________"Réponse de M. Hans Heinrich Jescheck [Le Projet de convention internationale sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité  -- Enquête et avis de l'Association Internationale de Droit pénal, O.N.G. dotée du Statut consultatif des Nations Unies]" (1966) 37 Revue internationale de droit pénal 513-524; copie à l'Université d'Ottawa, K 5012 .R47  Location, FTX Periodicals;

    "Le seul problème est de savoir si la prescription fait partie des conditions de la punissabilité, sur lesquelles s'étend la non-rétroactivité.  Le droit pénal international ne fournit évidemment pas d'indications à cet égard, puisqu'il ne contient encore aucune règle concernant la prescription.

    En droit pénal interne, ce problème n'est pas résolu de manière uniforme.  La jurisprudence allemande défend aujourd'hui la thèse de la nature purment procédurale de la prescription et en conclut à la possibilité de modifier rétroactivement les dispositions sur la prescription au préjudice du délinquant (cf. Cour Constitutionnelle, NJW 1953, 177;  RGSt 76, 160; BGHSt 2, 306 et 8, 270).  Dans la doctrine domine en revanche la conception matérielle ou mixte (matérielle-procédurale), dont il découle que le principe de la non-rétroactivité s'applique aux dites dispositions.  La question est particulièrement importante en droit allemand.  En effet, comme le principe de la non-rétroactivité est repris  dans la Constitution par l'art. 103 al. 2 de la Loi Fondamentale, on ne peut, si l'on admet que ce principe vaut en matière de prescription, abolir rétroactivement la prescription pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sans modifier la Constitution.  La majorité du Parlement allemand a toutefois estimé que la loi du 13 avril 1965, qui entraîne naturellement une extension rétroactive d'un délai de procédure, n'était pas contraire à l'art. 102, al. 2 de la Loi Fondamentale.  Je suis personnellement d'avis que le principe de la non-rétroactivité doit s'appliquer à la prescription, car celle-ci exclut la punissabilité et ne règle pas simplement la marche de la poursuite pénale (en ce sens aussi Levasseur, Journal du droit international 1966, 282), même si des raisons procédurales peuvent également être invoquées pour justifier la prescription; en effet, l'idée de base de la non-rétroactivité, à savoir l'exclusion des lois 'ad hoc', vaut également ici.  Qu'il s'agisse de cela et de rien d'autre, on l'a vu très clairement en Allemagne Fédérale précisément à l'occasion des débats sur l'abolition de la prescription pour les crimes du national-socialisme.

    En élaborant la Convention internationale prévue, il faudra donc décider si, en droit international, la non-rétroactivité s'applique en principe à la prescription et, dans l'affirmative, si une dérogation se justifie à propos des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis durant la deuxième guerre mondiale.  Je répondrais de façon positive à ces deux questions.  Il faudrait en principe interdire en droit international l'application rétroactive des dispositions sur la prescription, parce qu'elles se rattachent directement aux conditions de la punissabilité.  Dans les cas les plus graves de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, l'application rétroactive de ces dispositions devrait néanmoins être prévue à titre exceptionel, afin de pouvoir poursuivre les infractions commises durant la deuxième guerre mondiale et qui ne sont pas encore prescriptes.  Mais la Convention ne devrait pas non plus aller au-delà, c'est-à-dire ne pas retirer rétroactivement le bénéfice de la prescription déjà requise à la grande masse des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité demeurés inconnus à ce jour et qui sont déjà prescrits (en ce sens aussi Herzog, loc. cit., p. 370 et Levasseur, loc. cit., p. 283).  Pour la République Fédérale, qui adhérerait sans aucun doute à une telle Convention, il s'ensuivrait que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité passibles de réclusion à vie devraient être rétoactivement déclarés imprescriptibles par une loi modifiant la Constitution.  L'Allemagne Fédérale adopterait ainsi à son tour une solution claire, qui satisferait en outre probablement l'opinion internationale." (pp. 522-524; traduction de Philippe Graven)


JONES, John R.W.D., "Droit anglias" dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 31-67, et voir la "Prescription" aux pp. 61-62, ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;

"Pour des raisons historiques et culturelles1, il n'existe pas en droit anglais de precription des crimes, y compris les crimes internationaux.
------
    1. Peut-être fondée sur le rejet par les protestants de la notion catholique (et donc continentale) de rémission terrestre des pêchés !" (p. 61)


JOUSSE, Daniel,1704-1781, Traité de la justice criminelle de France : où l'on  examine tout ce qui concerne les crimes & les peines en général & en particulier... , Paris: Debure, 1771, 4 tomes; copie à l'Université Laval, 2 KJV/7979/J86/1771; disponible à la Bibliothèque nationale de France, site web Gallica, voir tome 1, tome 2tome 3tome 4 (visionné mai 2003),  voir au tome 1, la Partie III, Titre I, Section VII, "Comment s'éteint l'action criminelle publique" aux pp. 579-586;
 

KARLSSON, Mikael, "Time out of mind : memory, sexual abuse, and the statute of limitations" in International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy. Scandinavian Section. Symposium (1994 : Sandbjerg Gods,  Denmark),  Time, law and society : proceedings of a Nordic symposium held May 1994 at Sandbjerg Gods, Denmar,  / edited by Jes  Bjarup [1940-] and Mogens Blegvad, Stuttgart : F. Steiner, 1995, 128 p., (series; Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. Beiheft ; Nr. 64), ISBN: 3515067019; title noted in my research but article not consulted; no copy in the Ottawa area libraries according to AMICUS; copy at University of Toronto, John P. Robarts Research Library (Humanities and Social Sciences), K/487/P65T56/1995; copy at McGill University, Nahum Gelber Law Library/Université McGill, Bibliothèque de droit Nahum Gelber, K;579;T5A55;1994 law; (research done on 20 April 2003)
 

KENNY, Courtney Stanhope, Outlines of Criminal Law Based on Lectures Delivered in the University of Cambridge by Courtney Stanhope Kenny, new edition revised by G. Godfrey Philips, 14th ed., Cambridge: Cambridge University Press,1933, xxxviii, 552, xiv, see "Limitation by Time" at pp. 428-429;

"LIMITATION BY TIME
   To civil actions, lapse of time may often operate as a bar; Vigilantibus, non dormientibus, jura subveniunt.  But it can rarely affect a criminal prosecution.  For the King could do no wrong; and consequently it was imposssible that his delay in pressing his claims, whether civil or criminal, could be due to any blameable negligence.  Accordingly at common law it was a rule that those claims remained unaffected by lapse of time; nullum tempus occurrit regi.  And though, as regards civil claims, this kingly privilege has now been subjected to grave limitations by 9 Geo. III. c. 16, it still operates almost unimpaired in criminal prosecutions.  Hence, in several noteworthy cases, offenders have been brought to justice many years after the commission of their crimes.  ... " (p. 428)


KILLIAS, Martin en collaboration avec Bernard A. Dénéréaz, Précis de droit pénal général, Berne: Staempfli, 1998, xlv, 300 p., voir "La prescription" aux pp. 270-283 (collection; Précis de droit Staempfli),  ISBN:  3727209895; il existe une 2e édition publiée en 2001;

"En droit pénal continental, la prescription pénale remonte à l'époque du droit commun, où elle intervenait normalement au bout de vingt ans.  Le Code pénal français de 1791, suivi sur ce point par les codifications du XIXe siècle, prévoyait des délais de prescription raccourcis et distingua du même coup la prescription de l'action pénale et celle des peines.
[...]
Si la prescription n'existait pas et s'il fallait donc juger une infraction commise des décennies plus tôt, les preuves seraient difficiles à réunir non seulement pour l'accusation, mais également pour la défense en ce qui concerne les preuves libératoires.
[...]
En ce sens, on peut même dire qu'une procédure équitable (au sens de l'art. 6 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1950], n'est plus guère envisageable après de longues années.  A côté de ces principes, des impératifs pratiques plaident pour le maintien de la prescription -- en droit civil comme en pénal; car, de la prescription résulte d'abord une décharge pour le commun des mortels, décharge qui lui permet par exemple de détruire périodiquement ses vieux papiers une fois la prescription acquise. [...] La prescription -- en droit civil comme en droit pénal constitue ainsi une sorte de garantie en faveur du justiciable consistant à ne plus être inquiété après l'écoulement de certains délais.  Cette garantie n'implique pas que l'obligation -- ou l'infraction -- n'a jamais existé; elle signifie qu'elle ne déploie plus d'effet.  En ce sens, la prescription civile et pénale relève bien du droit matériel." (pp. 271-273, édition de 1998)


KLAFKOWSKI, Alfons, 1912-, L'Imprescriptibilité des crimes de guerre et l'Allemagne fédérale au regard du droit international/ Traduction par Maciej Szepietowski, [Poznan] : Wydawnictwo Poznanskie, 1970, 252 p.; note: Titre original : ´Sciganie zbrodniarzy wojennych w Niemieckiej Republice Federalnej w ´swietle prawami¸edzy-narodowego.-1968; copie à  McGill University, Humanities and Social Sciences Library (McLennan/Redpath), K;K64514 mcl; copie à la maison;
 

KLEFFNER, Jann K., "Droit néerlandais" dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 217-257, et voir la "Les limites à l'exercice de la compétence juridictionnelle pour les crimes internationaux: la prescription, la reconnaissance des arrêts rendus par des tribunaux étrangers, et les immunités", aux pp. 251-253, ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;

 

KOK, Ruth A., Statutory limitations in international criminal law, The Hague : T.M.C. Asser Press, 2007, xxii, 440 p. ; ISBN : 9789067042376 (hbk) 9067042374 (hbk); limited preview available at  http://books.google.com/books?id=yqLNtQZdGJEC&printsec=frontcover&dq=%22criminal+law%22&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U0hiMjgNXy4xPqrII2jVTOLqQkrpA and
http://books.google.com/books?id=yqLNtQZdGJEC&dq=%22criminal+law%22&lr=&as_brr=3&source=gbs_summary_s&cad=0 (accessed on 21 August 2008);

 "Contents:
1. Introduction;
2. Origin and concept of statutory limitations;
3. Domestic legislation;
4. International Instruments and Documents;
5. Country studies;
6. Arguments pro and contra statutes of limitation;
7. Imprescriptibility and retroactivity;
8. Customary international law and general principles of law;
9. Conclusions."

LABORDE, Delphine, Le point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière d'escroquerie, Mémoire D.E.A. : droit pénal et sci. crim.,  Bordeaux 4, 1977, 59 feuilles; titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

LABROQUÈRE, Armand,  De l'action hypothécaire, droit romain.  De la prescription en matière criminelle, Toulouse: Imprimerie de Bonnal et Gibrac, 1855, 68 p.; thèse, Université de Toulouse, 1855; titre noté dans mes recherches mais livre non consulté; aucune copie dans les bibliothèques canadiennes comprises dans le catalogue AMICUS de Bibliothèque et Archives Canada (vérification du 10 janvier 2006);


___________"Étude sur le droit criminel (1re série): Questions de droit sur la prescription en matière pénale", (1861) tome 19 -- 11e année Revue critique de législation et de jurisprudence 161-174; disponible à http://books.google.com/books?id=KYkNAAAAYAAJ&pg=PA479&dq=%22trait%C3%A9+de+droit+criminel%22&lr=&as_brr=1#PPA174,M1 et http://books.google.com/books?id=KYkNAAAAYAAJ&dq=%22trait%C3%A9+de+droit+criminel%22&lr=&as_brr=1 (vérifiés le 20 janvier 2008);


LABROUSSE, Ernest, De la prescription de l'action civile en matière pénale, Limoges: Imprimerie commerciale Perrette, 1898, 174 p.; thèse de doctorat, Université de Poitiers, Faculté de droit, 1898; titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;

 
LADRIÈRE, G., "De l'effet du temps sur la répression des infractions", (septembre-octobre 2005) 85(9-10) Revue de droit pénal et de criminologie 845-861;


LAHOUAL, Mohammed Aouaz ou, parfois, H. seulement comme indication du prénom, La prescription de l'action publique, Le Caire, 1964; titre noté dans mes recherches mais thèse pas encore consultée; aucune copie au Canada, selon le catalogue AMICUS;
 

LAMOUZÈLE, Edmond, Les Peines de l'exil en droit romain, thèse pour le doctorat, Toulouse : Impr. Saint-Cyprien, 1899, vii, 227 p.; Université de Toulouse. Faculté de droit;

LAQUIÈZE, Alain, "Le débat de 1964 sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité", (2000) 31 Droits -- Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques 19-40; copie à l'Université d'Ottawa, KJV 441.2 .D76, Location: FTX Periodicals;
 

LAW REFORM COMMISSION, IRELAND,  Consultation paper on the law of limitation of actions arising from non-sexual abuse of children,  Dublin : Law Reform Commission, 2000, x, 92 p. (series; consultation paper; number 16); available at  http://www.gov.ie/lawreform/publications/childabuse.htm;
 

LAZZARINI, Laurent, Les fondements de la prescription extinctive, Mémoire DEA, théorie juridique, Université Aix-Marseille 3, 1995; 77 feuilles; titre noté dans mes recherches; thèse non consultée; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS; je ne suis pas certain si cette thèse traite du droit pénal;
 

LÉGER-GRESSOT, Séverine, L'oubli en droit pénal,  Thèse de doctorat : droit privé : Montpellier 1 : 2000, 394 feuilles; voir le résumé au catalogue Abes, à http://www.sudoc.abes.fr/;
 

LEIBOWITZ, Jodi, "Criminal Statute of Limitations: An Obstacle to the Prosecution and Punishment of Child Sexual Abuse", (2003-2004) 25 Cardozo Law Review 907-945; 


LEJMI, Mohamed Ali, "Prosecuting Cambodian Genocide: Problems Caused by the Passage of Time since the Alleged Commission of Crimes", (2006) 4 Journal of International Criminal Justice 300-306; not directly on the subject but very useful to researchers;


LETTERON, Roseline, "Droit à l'oubli", (mars-avril 1996) Revue de droit public de la science politique en France et à l'étranger 385-424; copie à l'Université d'Ottawa, KJJO .R478, périodiques FTX;
 

LEVASSEUR, Georges, "Les crimes contre l'humanité et le problème de leur prescription", (1966) Journal du droit international 259-284; copie à l'Université d'Ottawa, K 521 .J697, Location: FTX Periodicals;
 

LEWIS, Penney, and Alastair Mullis, "Delayed Criminal Prosecutions for Childhood Sexual Abuse: Ensuring A Fair Trial" (1999) 115 The Law Quarterly Review 265-295; copy at Ottawa University, KD 322 .L37, Location: FTX Periodicals;
 

LEYTE, Guillaume, "Prescriptibilité et imprescriptibilité dans l'ancien droit français (XVIe-XVIIIe siècle)", (2000) 31 Droits -- Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques 3-18; copie à l'Université d'Ottawa, KJV 441.2 .D76, Location: FTX Periodicals;
 

LOGOZ, Paul, 1888-, Commentaire du Code pénal suisse, Partie Générale, 2e éd. mise à jour avec la collaboration d'Yves Sandoz, Neuchâtel : Delachaux & Niestlé, 1976, 569 p., voir "La prescription" aux pp. 382-400, ISBN: 2603000578;

"La prescription rentre dans la catégorie des faits survenant après l'accomplissement d'un acte punissable et qui éteignent le droit de punir auquel cet acte avait donné naissance au profit de l'État (en allemand: Strafaufhebungsgründe).

Ces causes d'extinction du droit de punir né de l'infraction n'ont d'effet qu'à l'égard de la personne qu'elles concernent.  Vis-à-vis d'autres participants, le droit de punir l'État subsiste, si l'acte lui-même demeure punissable Cf. là-dessus supra, art. 26 [Circonstances personnelles].

[...]

Ici, c'est le temps qui affaiblit, puis éteint le besoin de répression (cf. par exemple ZÜRCHER et GAUTIER, PV2e comm. d'exp., I, 402s); en outre, la peine ne peut plus, lorsqu'un certain temps la sépare de l'infraction, atteindre les buts ou certains buts qui lui sont assignés (cf. là-dessus ROUX, 518; HAFTER, Allg.Teil, §80 II, 3 et § 81 II); éventuellement aussi, mais non dans tous les cas (non, par exemple, en matière de prescription de la peine), le temps qui passe effrite les preuves; la preuve par témoins devient plus difficile à faire, ou même impossible (oubli, mort ou départ); les traces de l'infraction s'effacent; d'autres moyens de preuve disparaissent. -- Quant à dire, comme on l'a fait en France, que le délinquant est suffisamment puni par les inquiétudes et les transes dans lesquelles il a vécu de se voir arrêter et appréhender, c'est une justification de la prescription qui ne résiste pas à l'examen; si elle était fondée, l'Etat pourrait faire de larges économies en renonçant à pousruivre et en laissant simplement la prescription s'accomplir." (pp. 382-383)


MAHINZ, Pierre, La prescription de l'action publique et de l'action civile, Bordeaux : impr. de Y. Cadoret, 1913, 150 p.; thèse de doctorat, Université de Bordeaux; titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;


MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME ANGE GUÉPIN, Unité de recherche "Droit et changement social" ; [responsables scientifiques] Jean Danet, Sylvie Grunvald, Martine Herzog-Evans, et al.; Maison des sciences de l'homme (Nantes), Droit et changement social (Nantes) et Groupement d'intérêt public Mission de recherche droit et justice (France), Prescription, amnistie et grâce en France:  rapport final,  GIP Mission de recherche en droit, 2006, 448 p.; document non consult/ (30 mars 2007);
 

MANDONNET, Pierre, De la non application du délai de prescription pénale aux actions de droit privé se rattachant à une infraction,  Clermont-Ferrand, Impr. moderne, 1937, 111 p.; thèse de doctorat, Faculté de droit de l'Université de Poitiers; titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

MANGIN, Jean-Henri-Claude, 1786-1835, et Alexandre Sorel, Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle, par M. Mangin... 3e édition, revue et mise au courant... par M. Alexandre  Sorel... , Paris : Larose, 1876, 2 vol.; titre noté dans mes recherches mais livre non consulté; aucune copie de ce livre au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

MANGIN,  Jean-Henri-Claude, 1786-1835, Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle, Paris : Nève, 1837,  2 vol. (lvi, 586 p. pour le vol. 1; 560 p. pour le vol. 2), voir "De la Prescription, vol. 2, pp. 100-251 (paragraphes 284 à 369); copie à la Bibliothèque de la Cour suprême du Canada, KJV3943 M36 1837,  S/R2 (Rare) - Rare books;

"[p. 100] De la Prescription.

    284.  On distingue deux sortes de prescription, la prescription des actions et la prescription des peines.  Elles diffèrent dans leurs effets; elles ne sont pas soumises aux mêmes règles.

    Je ne m'occuerai, dans cette section, que de la prescription des actions; la prescription des peines se rattache à la troisième partie du traité(1).

    285.  La loi n'a pas voulu que la crainte du châtiment poursuivît jusqu'au tombeau l'auteur d'un crime ou d'un délit, et il arrive une époque après laquelle le ministère public et les tribunaux sont sans autorité pour poursuivre et punir les crimes, une époque après laquelle le fruit du crime est légitime entre les mains du coupable.  Quelque évidentes que soient les preuves qui surgissent contre lui; quelques moyens qu'il ait employés
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(1) Non imprimé [note de François Lareau: partie jamais publiée]
 
 

[p. 101]  pour en comprimer long-temps la manifestation, l'impunité lui est acquise, et les révélations soudaines par, lesquelles la providence semble vouloir enseigner aux hommes qu'elle peut, quand il lui plaît, dévoiler les crimes les plus secrets, en montrer le coupable à toute la terre, doivent, si elles se font attendre trop long-temps, ne devenir qu'un sujet d'effroi et de scandale pour la société.

    On a besoin de rechercher, de peser les mots d'une législation qui peut produire des conséquences si extraordinaires.

  Filangieri (1) les expose comme il suit: 'Si pour garantir la propriété, il a fallu établir une prescription dans les actions civiles, il était juste, pour assurer la vie, l'honneur et la liberté des citoyens, d'établir aussi une prescription dans les actions criminelles.  Rien n'est plus difficile que de se défendre d'une accusation formée un grand nombre d'années après le crime.  Le temps, en effaçant le souvenir des circonstances qui ont accompagné le délit, ôte à l'accusé tous les moyens de s'en justifier, et offre à un calomniateur déterminé le voile qui doit couvrir ses impostures.  Ces réflexions n'échappèrent point aux sages législateurs de Rome; ils établirent une prescription dans les actions criminelles.'

    Le rapporteur de la commission du corps législatif chargé du titre 7, livre 2 du Code d'instruction criminelle, relatif à la prescrip-
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(1) Liv. 3, 1re partie, chap. 2. [note de François Lareau: Gaetano Filangieri, 1752 (Naples)-1788]
 
 

[p. 102] tion, s'est exprimé en ces termes : 'La législation et la morale réunissent leurs efforts pour prévenir et comprimer les vengeances privées; elles montrent à l'offensé, celle-ci la satisfaction intérieure attachée au pardon des injures, et celle-là le glaive de la loi poursuivant et presque toujours atteignant l'offendeur.  Mais cette poursuite publique établie pour faire cesser les vengeances individuelles et tous les désordres qui en résulteraient, cette vengeance publique, messieurs doit être sans terme elle-même?  Il est dans la nature des choses que les haines publiques, aussi bien que les haines privées, s'apaisent, s'atténuent avec le temps, ce grand modérateur des choses humaines.  Si le sacrifice des vengeances individuelles est exigé particulièrement pour prévenir les troubles qu'elles apporteraient à la paix sociale, cette même paix sociale semble demander à son tour que la vindicte publique ne demeure pas irrévocablement armée et agissante; qu'elle se calme et s'arrête aussi dans certains cas, et après un cours de temps plus ou moins long selon les circonstances.  De là vient, messieurs, que les peuples les plus renommés par leur sagesse ont en général, et après un temps donné, consacré l'oubli des injures dont la répression appartient à la loi.  Notre ancienne jurisprudence criminelle elle-même admettait, sauf quelques exceptions, la prescription des peines et des poursuites.  Indépendamment des vues morales et politiques que j'avais à l'instant l'honneur
 
 

[p. 103] de vous exposer, qui ne sait que pendant le temps exigé pour la prescription, le coupable a été puni par les agitations, les troubles intérieurs de sa conscience, les tourmens d'une vie incertaine et précaire, autant qu'il aurait pu l'être par la rigueur de la loi?  et que si, après ce temps, il n'est pas entièrement délivré de cet état de tortures et d'angoisses intérieures, il mérite du moins d'être affranchi de la peine légale à laquelle il a été condamné; ou, s'il n'y a pas eu de condamnation, d'être à l'abri de toutes poursuites criminelles?  Dans ce cas de non condamnation, il y a une autre raison pour ne point agir contre lui; c'est qu'après un long laps de temps, il n'est plus aussi facile soit de constater le corps du délit, soit de se procurer des pièces de conviction, soit de trouver des témoins. '

    Tels sont donc les fondements de la prescription de l'action publique pour la poursuite des crimes et des délits : les angoisses du coupable; la difficulté de constater l'existence du crime, de rassembler les preuves qui en signalent l'auteur; la difficulté de se défendre d'une accusation dont les faits remontent à un grand nombre d'années; la présomption enfin que les preuves du crime, comme celles de l'innocence, ont pu dépérir.  Il est essentiel de se bien pénétrer de ces motifs; ils peuvent servir à résoudre quelques-unes des difficultés que cette matière présente.

    Ces motifs sont parfaitement justes, car il faut,
 
 

[p. 104] en législation, des règles générales, positives basées sur ce qui arrive le plus ordinairement; il ne faut pas se préoccuper de cas particuliers, extraordinaires, dont l'application dépend d'une foule de ciconstances qu'il est impossible de prévoir.  D'ailleurs, comme le fait remarquer M. Legraverend (1): 'Plus les crimes sont graves, et plus, soit les offensés, soit surtout les agens du ministère public, doivent mettre de zèle à en poursuivre la recherche et la punition; et il n'arrivera presque jamais que l'action publique et l'action civile s'éteignent par la prescription, pour être restées dans une complète inaction durant dix ans.  D'un autre côté, en supposant le cas d'une inaction, aussi extraordinaire pendant un si long temps, cette inaction ne pourrait avoir lieu que par l'impossibilité non seulement de trouver des pièces et des preuves, mais même de simples indices sur les coupables; et, après que dix années se seraient écoulées, cet intervalle aurait plus que décuplé la difficulté qu'on aurait éprouvée dans les temps voisins du crime à en suivre les traces, à le constater et à en retrouver les auteurs.'

    Ainsi les lois romaines, la jurisprudence des parlemens, l'assemblée constituante, presque tous les criminalistes, ont-ils établi pour règle que l'action publique et l'action civile s'éteignent par la prescription.  Ils ont différé entre eux sur
------
(1) T. 1er, p. 74.
 
 
 

[p. 105] le laps de temps qui devait s'écouler pour que la prescription fût acquise, sur l'époque à laquelle elle devait commencer; l'ancien droit criminel en avait même excepté quelques crimes, tels que ceux de lèse-majesté divine et humaine; mais tous en ont adopté le principe.

    286.  Aujourd'hui la prescription s'étend à tous les crimes, à tous les délits, à toutes les contraventions de police, quels qu'en soient les auteurs ou les circonstances; le Code d'instruction n'a admis, à cet égard, aucune exception.  Que le crime soit demeuré caché, même à l'aide de manoeuvres employées par le coupable, ou qu'il ait été découvert; que le coupable se soit absenté du territoire français, ou qu'il y soit resté; qu'il ait obéi aux appels de la justice, ou qu'il s'y soit soustrait, le défaut de poursuites, ou leur discontinuation pendant le temps fixé par la loi, éteint l'action publique.

    287.  Si l'on fait attention aux motifs qui servent de fondement à la prescription, on a dû se convaincre qu'elle constitue une exception de droit public; d'où la conséquence qu'elle peut être proposée en tout état de cause; que le prévenu ne peut y renoncer; que le juge doit même la suppléer d'office. [....]"


MARCY, Henry, éd., Code de procédure pénale du royaume d'Italie ... : traduit, annoté, commenté, contenant ... l'étude comparative des principales prescriptions du code avec les procédures pénales françaises et étrangères ..., Paris, 1881, 2 volumes;  titre noté dans mes recherches mais livre non consult`; aucune copie au Canada, selon le catalogue AMICUS;
 

MARIE-SCHWARTZENBERG, Nadine, "Droit russe" dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 259-274, et voir la "La prescription", à la p. 271, ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;
 

MARQUET, Augustin, Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur, en droit romain. De la Prescription en matière criminelle, en droit français, Paris: Retaux frères, 1866, 173 p.; thèse pour le doctorat, Faculté de droit de Paris;  disponible à Gallica (Bibliothèque nationale de France); voir aussi http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5675673w.r=.langEN  (vérifié le 7 août 2009);
 

MARTIN, Thomas Owen, 1910-, Adverse possession, prescription and limitation of actions. The canonical "praescriptio." A commentary on Canon 1508, Washington, D.C., The Catholic university of America press, 1944, xix, 208 p., voir les pp. 93-94 (series;  Catholic university of America. Canon law studies, no. 202);   Thesis  (J.C.D.), Catholic University of America, 1944; copy at Bibliothèque University Saint Paul Library, Ottawa - Collection générale -General collection, BQV 104 W3C3 1916- 202;
 

MATHIEU, G., "Le délai de prescription de l'action publique ou la mémoire de la justice pénale concernant les infractions" dans Le droit dans le souvenir : liber amicorum Benoît Savelli, Aix-en-Provence: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1998, 338 p., à la p. 169, ISBN: 2731401451; notes: Benoît Savelli, 1965-1995; titre noté dans mes recherches mais article non consulté; aucune copie de ce livre dans les bibliothèques de la région d'Ottawa selon ma vérification du catalogue AMICUS de Bibliothèque et Archives Canada (vérification du 15 octobre 2005); copie à l'Université de Montréal, AZZD M517 S266 1998; copie à l'Université Laval, KJV 237 D7842 1998;
 

MATTHAEUS, Antonius, 1601-1654, De criminibus ad lib. XLVII et XLVIII Dig. commentarius. English & Latin, On crimes : a commentary on books XLVII and XLVIII of the Digest/ by Antonius Matthaeus J.C.; edited and translated into English by M.L. Hewett, editor, B.C. Stoop, research editor, Cape Town : Juta, 1987-1994, 3 volumes, ISBN:  0702118540, 086981799X and 0799215368; notes: Vol. 2 published: Pretoria : University of South Africa (1993); v. 3. published: Cape Town : University of Cape Town Press (1994); copy at Université de Montréal, #1 HBZD/M436d.A/1987; copy at University of Alberta, Cameron Library, KJA 3340 M37 1987;
 

MEHDI, Houria, La prescription de l'action publique de l'abus de biens sociaux, Thèse de doctorat en droit, Université de Nice-Sophia Antipolis. Faculté de droit, des sciences politiques, économiques et de gestion, 2001, 406 feuilles, directeur de thèse: Jean-François Renucci;

"Résumé
Dans le domaine de l'abus de biens sociaux, compte tenu du particularisme de l'infraction et de son contexte, des solutions dérogatoires par rapport au droit commun se sont très vite imposées : un retard de la prescription s'est révélé indispensable. Le report du point de départ du délai de prescription est nécessaire  pour éviter l'impunité de l'auteur de l'infraction. Ce report s'explique surtout par le fait que cette infraction est souvent dissimulée par ses auteurs empêchant ainsi le Ministère public d'exercer l'action publique. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'une prescription retardée, pour indispensable qu'elle soit pose tout de même certains risques qui ne peuvent pas être niés. Un équilibre est impératif entre la prescriptibilité du délit et la nécessitéde ne pas déboucher sur un sentiment d'impunité. Cette difficile adaptation permettrait de respecter les principes fondamentaux du droit français.La jurisprudence a très longtemps privilégié une solution que l'on peut qualifier d'extrême. Désormais, une voie médiane semble avoir été trouvé. En effet, la jurisprudence a fini par normaliser les règles de la prescription, recourant par la même à des solutions plutôt équilibrées. Toutefois, il convient de relativiser la portée des nouvelles solutions car cette normalisation est l'œuvre, non pas du législateur, mais du juge. Au nom du principe de la légalité, il appartient au législateur d'intervenir en matière d'abus de biens sociaux mais également pour les autres délits d'affaires rencontrant le même problème de prescription. Une solution générale est donc nécessaire afin de maintenir une certaine cohérence." (source, catalogue Abès, http://www.sudoc.abes.fr/)


MERLE, Louis (Pierre-Louis-François), Des Causes de cessation des peines, de l'″Amnestia″, de l'″In integrum restitutio damnatorum″ et de l'″Indulgentia″, en droit romain. De l'Amnistie, de la grâce, de la libération conditionnelle et de la réhabilitation, en droit français,  Poitiers : impr. de P. Oudin, 1889, xiii, 239 p.;

MERLE, Roger et André Vitu, Traité de droit criminel, Tome II -- Procédure pénale, 4e éd., Paris: Éditions Cujas, 1989, 1008 p., sur la prescription de l'action publique, voir les pp. 59-71 (paragraphes 46-57), ISBN: 2254890417; copie à la Bibliothèque de la Cour suprëme du Canada, Ottawa, KJV 7979 M47 1988 t.2;
 

MERLIN, Auguste Joseph, De la Prescription acquisitive en droit romain et en droit français, Paris : impr. de Moquet, 1857, 198 p.; thèse de doctorat, Faculté de droit de Paris; titre noté dans mes recherches mais livre non consulté; aucune copie dans les bibliothèques canadiennes comprises dans le catalogue AMICUS de Bibliothèque et  Archives Canada (vérification du 10 janvier 2006);

MERTENS, Pierre, L'imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l'humanité: étude de droit international et de droit pénal comparé, Bruxelles: éditions de l'Université de Bruxelles, 1974, 230 p. (Collection; Centre de droit international de l'Institut de sociologie de l'Université libre de Bruxelles (Centre Henri Rolin), volume 6), ISBN: 2800404299; copie à la Bibliothèque du Parlement, Ottawa, JX 6731 W3 M47;


MIHMAN, Alexis, "Comment réformer la prescription de l'action publique", (juillet/septembre 2007) Revue pénitentiaire et de droit pénal 517 à 563 approx.; titre noté dans mes recherches mais article non encore consulté (16 mai 2009);


___________PDF Contribution à l'étude du temps dans la procédure pénale : pour une approche unitaire du temps de la réponse pénale, thèse pour le Doctorat en Droit privé et sciences criminelles, Université Paris sud 11, Faculté Jean Monnet, 2007, 570 p.; directeur de recherche: Jacques Francillon; voir le résumé / see the English summary; je remercie monsieur Alexis Mihman de m'avoir accordé la permission de mettre sa thèse en ligne (27 mai 2007);


___________Juger à temps: le juste temps de la réponse pénale, Paris: L'Harmattan, 2008, 601 p., ISBN: 9782296043022; 


MISSEREY, Auguste, Du principe de non-rétroactivité des lois, tant en matière civile qu'en matière criminelle, et en particulier de son influence sur la prescription, Dijon: impr. J.-E. Rabutot, 1867, 109 p.; thèse de droit, Dijon, 1867; titre noté dans mes recherches; thèse non consultée; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

MOAZZAMI, Habibollah, La prescription de l'action pénale en droit français et en droit suisse: étude de droit comparé, Montreux : Imprimerie Ganguin, 1952, 350 p.; thèse; Genève, 1951; titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

MOMMSEN, Théodore, 1817-1903, Le droit pénal romain, traduction de J. Duquesne, Paris: Fontemoing, 1907, 3 tomes, t. 1: xvi, 401, t. 2: 443, et t. 3: 420 p., voir le tome 2, "Délais de la procédure Pénale", aux pp. 176-178 (Collection Manuel des antiquités romaines; vol. XVII-XIX); malgré son âge, toujours l'oeuvre de base jusqu'ici inégalée sur le droit pénal romain; ces livres sont disponibles à ma bibliothèque digitale à  http://www.lareau-law.ca/DigitalLibraryTwo.html;
Vol. 2
- Table des matières;
- 1-133;
- 134-302;
- 303-443;

[p. 177]
"[...] les lois de la République (6) et du début de l'Empire n'admettaient guère plus en général la prescription des actions pénales publiques que le droit civil ne connaissait la prescription des obligations.  Par exception, une prescription de ce genre fut établie pour les détournements de deniers publics depuis une époque qui ne nous est pas connue (7) et pour l'adultère depuis que celui-ci fit l'objet d'une répression au
----
(6) C. Rabirius est cité devant le tribunal du peuple en 691/63 à raison du meurtre du tribun de la plèbe commis en 654/100, sans qu'on fasse valoir comme obstacle juridique le long laps de temps écoulé depuis le crime.

(7) Dig., 48, 13, 9.  Au début, le furtum publicum  a certainement été traité à cet égard comme le furtum privatum.  La prescription rapide a manifestement été introduite pour écarter la chicane.
 

[p. 178]
criminel (1).  Elle est dans les deux cas de cinq ans.  Plus tard, peut-être sous l'influence de la règle d'après laquelle toutes les actions fiscales s'éteignent lorsqu'elles ne sont pas exercées dans un délai de vingt ans (2), on a adopté ce même délai de prescription pour les actions criminelles en général (3).  Cette règle semble toutefois ne pas s'être étendue aux actions criminelles pour cause de parricide (4) et d'apostasie (5).  Ces dernières rentraient avec les actions privées délictuelles (6), à l'exception toutefois de quelques actions privées découlant de l'édit du préteur et mentionnées plus haut, dans la catégorie des actions perpétuelles (actiones perpetuae) et ne furent soumises qu'à la prescription générale de trente ans depuis la constitution de Théodose II (7).
----
(1)  Cpr.  la section de l'adultère.  Lorsque ce crime se double d'un inceste, la seconde action subsiste après l'expiration du délai de cinq ans (Dig., 48, 5, 39, 6).

(2) Dig., 44, 3, 13. 48, 17, 2, i. l. 3. 49, 14, 1, 3, où l'on cite en ce sens une constitution de Titus.  L'influence du procès fiscal sur l'action criminelle est admissible, tandis qu'il n'y a aucune anologie entre la nouvelle règle posée sur les actions criminelles et l'impossibilité d'exercer la revendication entre habitants de différentes provinces, lorsqu'on l'a laissé sommeiller pendant vingt ans.

(3) Dioclétien, Cod., 9, 22, 12: querella falsi temporalibus praescriptionibus non excluditur nisi XX annorum exceptione sicut cetera quoque fere crimina.  Nous ne trouvons pas d'autre indication.

(4)  L'action pour cause de parricidium Dig., 29, 5, 13 = 48, 9, 10, dans la pensée de l'auteur de ce texte, s'appelle certainement perpetua par opposition au délai de cinq ans mentionné dans le premier texte.  Mais dans le Code de Justinien cette expression signifie que la prescription de trente ans s'applique seule.

(5) Cod., 1, 7, 4.

(6) Inst., 4, 12, pr.

(7) C. Th., 4, 14, 1 = C. Just., 7, 39, 3."  (Tome 2, pp. 177-178)


MONSON, Robert A., "The West German Statute of Limitations on Murder: A Political Legal and Historical Exposition", (1982) 30 American Journal of Comparative Law 605-625; copy at Ottawa University, K 521 .A424, Location: FTX Periodicals; copy at the library of the Supreme Court of Canada, Ottawa;

    "The rationale in German jurisprudence for setting by statute a time limitation, or prescription, on criminal prosecutions lies in the likelihood of error of judgment -- a likelihood that grows with time.
......

    The Roman law background of German law is no doubt partially responsible for the practice of prescription, since Roman law also assigned various time limitations on the prosecution of various crimes, but this judicial practice has had a very uneven history in Germany.  Even after the influence of Enlightenment, which culminated in Germany with a rationalist emphasis on justice in Kant and Hegel, and displayed a preference for an unlimited state right to prosecute serious crimes such as murder, some German states continued to espouse statutes of limitations, especially under the growing influences of liberalism in the nineteeth century.  A strong current in German liberalism emphasized the limited nature of the state's penal power.  The penal code of the Second Empire, for example, in force since 15 May 1871, limited prosecutions for all crimes ans placed a twenty-year limitation on the prosecution of murder.  In 1943 the Third Reich introduced changes in the law to lift this limitation, especially for crimes that carried the death penalty, but the 1871 status quo was restored by the West German parliament on 4 August 1953." (pp. 605-607; notes omitted)
 

MULLIS, Alastair, "Compounding the Abuse? The House of Lords, Childhood Sexual Abuse and Limitation Periods", (1997) 5 Medical Law Review 22; title noted in my research but article not consulted yet; no copy of this periodical in the Ottawa area libraries;
 

MURRAY, C. de B., "The Prescription of Crime", (1934) 50 Scottish Law Review and Sheriff Court Reports 259-262; copy at the Library of the Supreme Court of Canada, Ottawa;
 

MUTEAU, Charles François Thérèse, 1824-1910, De la prescription de l'action publique et de l'action civile en  matière pénale. Examen critique de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence, Paris, Chevalier-Marescq et cie, 1895, xiii, 406 p. (Collection; Études de droit pénal); titre noté dans mes recherches; livre non consulté encore; copie à la bibliothèque du Bareau du Québec à Montréal, 343.123 M992p, rayon 111; disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373401q.r=.langEN (vérifié le 21 February 2012);
 

NARAT, Charles, De la prescription des condamnations pénales, Paris: Giard et Brière, 1904, 240 p.; thèse, Université de Dijon, 1904;  titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

NAZ, Raoul, 1889-1977, "Prescription", dans Dictionnaire de Droit canonique, sous la direction de R. Naz, Paris: Librairie Letouzey, 1965, au tome 7, col. 179-194;
 

____________sous la direction de, Traité de droit canonique, 2e éd. revue par P. Torquebiau, R. Naz, C. de Clerc et É. Jombart, Paris : Letouzey et Ané, 1954, 4 tomes, voir, le tome 4, "Extinction des actions criminelles" aux pp. 183-185; copie à l'Université St-Paul, Collection générale -- General collection, BQV 214 N39T7 1955;

[p. 183] "335.  Extinction par prescription. -- 1o Historique. -- Durant la période classique, le droit romain ne connut pas la prescription des actions pénales.  On finit par appliquer à ces actions les principes relatifs à la prescription des actions civiles3; et finalement on introduisit la prescription de vingt ans pour les crimes
------
3 Dig., 1. XLIX, tit. v., lex 11.
 
 

[p. 184] publics, à l'exception de quelques-uns comme le paricide, la simonie, l'apostasie1.

    Jusqu'au dernier siècle, il n'y a pas eu de loi canonique relative à la prescription de l'action criminelle.  Le 22 mars 1898, la S. Congr. des Évêques et Réguliers déclara que l'accusé pouvait soulever l'exception de prescription, mais elle précisait que le droit d'accuser (procédure par voie d'accusation privée, aujourd'hui abolie) et le droit d'enquête (procédure par voie d'inquisition) restaient intacts tant que l'accusé n'avait pas soulevé l'exception de prescription; la prescription n'éteignait donc pas de plein droit l'action.

    336. -- 2oLe droit actuel. -- 1. Extinction de plein droit.  -- Dans le droit du Code [de 1917], la prescription éteint les actions criminelles, de plein droit (can. 1702).  Les actions criminelles étant d'ordre public, le juge est tenu de relever d'office l'exception de prescription (can. 1619, § 2).  Une telle disposition se justifie par les considérations suivantes: avec le temps le souvenir du délit s'efface et par là même s'atténue le dommage social que la peine avait pour but d'empêcher ou de réparer; passé un certain délai il est plus difficile au ministère public de faire la preuve de l'infraction et au délinquant d'établir sa défense. [...]
------
1 Cod. Just., 1. IX, tit. III, lex 5; 1. IV, tit. LXI, lex 2.


NEBEKER, Frank Q. and Richard A. Green, "Comment on Limitation of Time Upon Prosecutions: Section 701 (Nebeker, Green; June 4, 1968)" in Working Papers of the National Commission of Federal Criminal Laws, Washington: U.S. Governemnt Printing Office, 1970, vol. 1, xxxv, 742, [vii] p., at pp. 281-301;
 

NEGRA, Kamel, La prescription de l'action publique, [Tunis] : Centre d'études, de recherches et de publications de la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis, [1979], 103 p.(Collection; Études de droit et d'économie; v.7); copie à l'Université d'Ottawa, FTX General, KRB 1867 .T4 V. 7;

"HISTORIQUE DE LA PRESCRIPTION
[...]
La prescription de l'action publique, bien qu'elle remonte quant à son origine au droit romain, ne semble pas avoir été connue en droit musulman.  Il n'en existe aucune trace.  C'est pour cette raison, semble-t-il, qu'elle n'a été introduite pour la première fois en droit tunisien que sous le protectorat.  En effet, le premier texte régissant la matière remonte, à notre connaissance, à 1884." (p. 7,  notes omises)


NEW YORK LAW REVISION COMMISSION, The Statute of Limitations in Prosecutions for Bigamy and for Larceny by Fiducuaries, 1946 (series; New York Legislative Document; report; number 65(D)); title noted in my research but document not consulted; no copy in Canada according to AMICUS catalogue;
 

Note, "Development in the Law: Statutes of Limitations", (1950) 63 Harvard Law Review 1177-1270; copy at Ottawa University, KFM 2469 .H457, Location: FTX Periodicals;
 

NOTE DE RECHERCHE: Étant sur le point de terminer cette bibliographie sur la prescription en matière criminelle, je m'en voudrais de ne pas ici mentionner pour une possibilité de recherche future, les oeuvres de certains auteurs anciens qui ont traité de la prescription mais non dans le contexte du droit pénal.  Je pense que la lecture de ces auteurs peut s'avérer utile dans une réflexion du sujet de la prescription:

• GROTIUS, Hugo, Le droit de la guerre et de la paix . Tome premier / par Hugues Grotius ; nouv. trad. par Jean Barbeyrac..., Amsterdam : P. de Coup, 1724, xliiim 518 p., voir le livre 2, Chapitre 4, "De l'abandonnement présumé, en vertu duquel on s'empare d'une chose, & de la différence qu'il y a  entre le droit de propriété qu'on acquiert par là, & le droit d'usucapion ou de prescription", aux pp. 262-277; disponible au site de la Bibliothèque nationale de France, site Gallica, à  http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N086523 (visionné le 16 mai 2003);

• VATTEL, Emer de, 1714-1767, Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, Tome I,  Londres : [s.n.], 1758, xxvi, 541 p., au Livre II, Chapitre XI, "De l'Usucapion & de la Prescription entre les Nations", aux pp. 357-367; disponible au site de la Bibliothèque nationale de France, site Gallica, à  http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N086572 (visionné le 16 mai 2003);

• WOLFF, Christian, Freiherr von, 1679-1754,  Principes du droit de la nature et des gens . Tome premier / Christian Wolff ; [éd.] par Jean-Henry-Samuel Formey, Amsterdam : Marc Michel Rey, 1758, lvi, 234 p., voir au  Livre trois: le chapitre VI, "De la maniere de donner à autrui quelque droit sur notre propre bien" aux pp. 227-230; et le chapitre VII, "Quand une chose est présumée abandonnée; de la prise de possession d'une semblable chose, & de la prescription", aux pp. 230-234; disponible au site de la Bibliothèque nationale de France, site Gallica, à  http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N005742 (visionné le 17 mai 2003);


Notes, "Conspiracy -- Application of Federal Statute of Limitations", (1954) 29 New York University Law Review 1470-1477;
 

Notes, "The Statute of Limitations in Criminal Law: A Penetrable Barrier to Prosecution", (1953-54) 102 University of Pennsylvania Law Review 630-653; important contribution; copy at Ottawa University, KFP 69 .U54, Location: FTX Periodicals; copy at the Library of the Supreme Court of Canada;

    "The doctrine that no lapse of time bars the King (nullum tempus occurit regi) has prevailed in England to the extent that there are relatively few statutes imposing time limitations on criminal prosecutions in English law.  This doctrine has won little, if any, acceptance in other countries.  The civil law jurisdictions derive their criminal statutes of limitations from Roman Law which set a twenty year period after which liability was extinguished.  The modern statutes of the civil law countries are similar to those now prevailing in the United States in that they generally provide the longest period of limitation for the most serious offense.

    The English policy of limited use of statutes of limitations has never been widely followed in the United States where criminal statutes of limitations made their appearance in the colonies as early as 1652.7  Such statutes were adopted for most crimes in the federal system in 1790 and have persisted there ever since.  Today, limitations are applied to most crimes by all a few states, although the most serious crimes are frequently excepted. ..."
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7 ...The far more extensive use of statutory limitations here than in England may have resulted from the fact that early in the development of American law there was a contest between the civil and common law for acceptance in the colonies.  HOWE. READINGS IN AMERICAN LEGAL HISTORY 19 et seq. (1949); RADIN, ANGLO-AMERICAN LEGAL HISTORY, § 79 (1936).  Probably in this area the civil law was accepted.  Cf., Haskins, A problem of the Reception of the Common Law in the Colonial Period, 97 U. of PA. L. REV. 842 (1949)."  (pp. 631-632; footnotes omitted except for part of footnote 7)


O'CONNOR, Vivienne and Colette Rausch, eds., with Hans Joerg Albrecht and Goran Klemencic, Model codes for post-conflict criminal justice, Washington, D.C. : United States Institute of Peace Press, 2007-,  and see "Statutory Limitations" at pp. 56-60, ISBN: 9781601270115 (pbk. : alk. paper); 1601270119 (pbk. : alk. paper); 9781601270122 (hardcover : alk. paper);  1601270127 (hardcover : alk. paper); available at http://books.google.com/books?id=FL3nJkyxDBkC&pg=PR23&dq=%22comparative++criminal+law%22&lr=&as_brr=3&ei=XSDxSPaCIoO6yAT4-aziAw&sig=ACfU3U0jIcI2f4BPr_OTvi5RqgnWG9DcMg#PPA57,M1 (accessed on 11 October 2008);


OPUS BONO SACERDOTTI, "Prescription", available at  http://www.opusbono.org/articles/prescription.asp (accessed on 2 July 2007);

ORLAND, Leonard, "Soviet Justice in the Gorbachev Era: The 1988 Draft Fundamental Principles of Criminal Legislation", (1989) 4 Connecticut Journal of International Law 513-576, see article 7, "Applicability of Criminal Law with respect to the time [of the commission of a crime]" at p. 544, article 55, "Relief from Criminal Responsibility and Punishment" at pp. 565-566, and article 56, "Relief from punishment as a consequence of expiration of period of limitation for execution of sentence", at p. 566;
 

ORTOLAN,  J.-L.-E. (Joseph-Louis-Elzéar), 1802-1873, "Du point de départ: De la prescription de l'action publique en droit pénal", (1864) 24 Revue critique de législation et de jurisprudence 204-215; copie à la Bibliothèque de la Cour suprême du Canada, Ottawa;


___________PDF"Criminalistes italiens: Niccola Nicolini", (janvier-avril 1845) 1 Revue de législation et de jurisprudence 321-352, 11e année, nouvelle série; voir les pp. 341-344 sur le mot "prescription";
 

___________Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation  positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangère par Albert Desjardins, 2 tomes, Paris E. Plon, Nourrit,  1886, iii, 660 p. (t. 1) et 668 p. (t. 2); copie à l'Université de Sherbrooke, Québec; sur la prescription, voir "Effet du laps de temps -- Prescription", tome 2, aux pp. 329-349 et aux pp. 355-364;

"Effet du laps de temps.  -- Prescription [de l'action publique].

    1851.  Le laps de temps écoulé peut, dans de certaines conditions, devenir, pour l'action publique et l'action civile, une cause particulière d'extinction qu'on appelle prescription.  Bien que notre loi ait établi une liaison fort étroite entre les deux actions quant à cette cause d'extinction, comme, au fond et suivant la raison du droit, les principes en sont tout différents, nous exposerons d'abord ce qui concerne la prescription de l'action publique.

    1852.  On distingue, en droit privé, deux sortes de prescriptions: la prescription à la fin d'acquérir et la prescription à fin de se libérer; mais en droit pénal les prescriptions ne sont que libératoires, extinctives de droits.  Les droits qu'il s'agit d'éteindre sont ou les droits d'action ou les droits d'exécution.

    1853.  Comment justifier, en raison, qu'au bout d'un certain temps écoulé depuis le moment où un crime, un délit ou bien une contravention ont été commis, l'action publique pour faire punir la personne coupable de ces actes se trouve éteinte?

    Nous repousserons la raison puérile et routinière donnée en phase de rhétorique, sur les remords, les inquiétudes, les tournments éprouvés jusque-là par le coupable, lesquels formeraient pour ce coupable une suffisante expiation.  Je demande quels remords cuisants, quelles inquiétudes amères a éprouvés celui qui, en arrosant des fleurs posées sur sa fenêtre en contravention aux règlements de police, a fait tomber de l'eau sur le trottoir, ou celui qui a eu le tort de faire une partie de chasse sans permis de chasse ou en temps prohibé?  Il faut cependant, pour arriver à un résultat aussi grave que celui de l'extinction du droit de punir qu'a la société, des motifs non hypothétiques et qui soient concluants.

    On en a donné un plus sérieux: la perte des éléments de preuve de la culpabilité ou surtout de la non-culpabilité.  Il y a du vrai, pour l'ordinaire, dans cette considération; mais le motif est insuffisant: car les preuves eussent-elles été parfaitement conservées, s'agit-il, par exemple, de délits ou de contraventions constatés par des procès-verbaux que la loi elle-même investi d'une foi probante, la prescription n'en serait pas moins acquise.

    Le seul véritable motif tient aux bases mêmes du droit de punir: le temps, ce grand changeur, ne transforme-t-il pas, ne détruit-il pas, n'efface-t-il pas toute chose?  Après un certain temps écoulé, le souvenir du fait coupable s'en est allé, le besoin de l'exemple a disparu, une des bases essentielles du droit de punir, l'utilité sociale, manque: le droit de punir n'existe donc plus (ci dess., nos 186 et suiv.).  Effet inévitable de la marche successive des heures, qu'il n'est donné à aucun législateur de méconnaître, qui modifie ou fait disparaître les nécessités ou utilités publiques, les souvenirs humains, les éléments de preuve, et qui fait tomber des mains de la société le droit de punir parce qu'elle fait évanouir l'intérêt social à la punition!

    Le motif véritable une fois donné, les règles générales de la prescription en découlent d'elles-mêmes.  Nous les résumerons dans les conséquences suivantes:

    1854.  Première conséquence: La prescription de l'action publique s'applique à toute infraction à la loi pénale; car, dans toutes, le temps produit toujours ses effets.  À la différence de ce qui avait lieu dans le droit romain, dans l'ancienne jurisprudence criminelle européenne, et de qui a lieu encore dans certaines législations étrangères, il n'est point de crime, quelque grave et de quelque nature qu'il soit, qui doive être excepté de la prescription, parce qu'il n'en est point qui soit excepté de l'action du temps.  Qu'était-ce que cette impresriptibilité, sous l'ancien régime, des crimes de duel et d'usure, ou celle des crimes de lèse-majesté divine ou humaine, admise, sinon unanimement, du moins par la plupart de nos parlements, au nombre des singularités qui s'y observaient?  Pour n'y avoir pas de délai de prescription fixé légalement et pouvoir s'y prolonger, quant à ce délai, au gré arbitraire du juge, le temps ne finissait-il pas aussi par y produire son effacement et par commander, sans qu'elle s'en aperçut, à la jurisprudence elle-même?

    [...]

    1855.  Seconde conséquence : Comme le souvenir et le besoin de l'exemple se conservent plus longtemps à l'égard des grands crimes qu'à l'égard des délits inférieurs, le temps de la prescription devra être plus ou moins long, suivant le plus ou moins de gravité des délits.  Il n'y a rien d'ailleurs d'absolu à dire sur la détermination de ce temps; c'est à chaque législateur à la faire en l'appropriant, suivant les époques, à l'état de la société.

    [...]

    1857.  Troisième conséquence: La prescription doit commencer à courir du jour même que l'acte a été commis; car c'est à dater de ce jour que le temps commence son oeuvre.

     [...]

    1869.  Quatrième conséquence: À la différence de la prescription en matière civile, qui n'est interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui même qu'on veut empêcher de prescrire (C. civ., art 2244 et 2245), la prescription de l'action publique est interrompue non-seulemt par tout acte de poursuite, c'est-à-dire par tout acte tendant à déférer à la justice la personne que l'on croit coupable, mais encore par tout acte d'instruction, c'est-à-dire par tout acte qui tend à instruire, à éclairer l'autorité judiciaire, en recherchant et réunissant les éléments de preuve, comme un transport sur les lieux, une exhumation, une perquisition, une saisie d'objets, un interrogatoire de témoins; non-seulement les actes dirigés contre le véritable auteur du délit, mais même ceux dirigés contre l'innocent, contre qui que ce soit, même contre l'inconnu, comme le sont souvent les actes d'instruction : et le motif, c'est que tous ces actes conservent judiciairement le souvenir du délit, et par conséquent le besoin de l'exemple (C.I.C., art. 637 et 640).

     [...]

    1875.  Cinquième conséquence : La prescription échappe, par son principe même, à toute condition restrictive de la nature de celles que nous lisons dans le Code pénal autrichien: que le délinquant ne retienne aucun profit du délit, qu'il ait autant que possible réparé le préjudice, qu'il n'ait pas pris la fuite hors des Etats autrichiens, qu'il n'ait commis durant le délai
voulu pour prescrire aucun autre crime ni aucun autre délit (Code pénal autrichien §§ 229 et 531, puisés du reste dans le Code pénal antérieur de 1803).  Que font sur l'oeuvre du temps ces conditions accomplies ou non accomplies, que fait le payement ou le non-payement de l'indemnité civile, que fait la fuite hors des Etats, que fait le nouveau délit commis?  Quoi? tout nouveau délit fait revivre l'action publique contre les délits oubliés! En fera-t-il revivre aussi, et le souvenir, et les moyens de preuve, et l'intérêt de répression?  S'imaginerait-il pouvoir traiter la prescription comme la grâce, à l'égard de laquelle certaines conditions analogues peuvent se concevoir, parce que le pouvoir compétent est libre de l'accorder ou de ne pas l'accorder?  Le pouvoir ou le législateur sont-ils libres d'arrêter ou de nier la marche du temps?

     [...]

    1876.  Sixième conséquence : Enfin, la prescription pénale, puisqu'elle emporte extinction, pour la société, du droit de punir, est de droit public.  Ce caractère lui est commun, d'ailleurs, avec toutes les autres causes extinctives de l'action publique; si on le remarque particulièrement en elle, c'est qu'il en est autrement des prescriptions civiles.  Quant à la prescription pénale, le juge est tenu d'office d'en observer la règle; à quelque point de la procédure que l'existence en soit reconnue, fût-ce au dernier point, fût-ce en cour de cassation seulement, elle doit produire son effet.  Puisque la société n'a plus le droit de punir, il n'y a plus de peine à prononcer." (vol. 2, pp. 329-347)

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"Effet du laps du temps. -- Prescription [de la peine].

    1892.  Le laps de temps écoulé depuis la condamnation devenue irrévocable est par conséquent exécutoire, sans que l'exécution de la peine ait eu lieu, produira aussi une prescription qui se nomme, en language techniquement reçu, prescription de la peine.  Il ne faut pas se laisser prendre à cette locution, qui, bien que consacrée dans les textes de loi et dans l'usage, n'existe que par figure de langage, pour cause de brièveté, mais dont il serait difficile de rendre un compte exact, si on le voulait faire conformément aux saines idées juridiques.  Il ne faut pas oublier que les prescriptions en droit pénal ne sont autres que des prescriptions libératoires, qu'une prescription libératoire n'a d'autre effet que l'extinction d'un droit.  Ici c'est le droit d'exécution pénale qui, faute d'avoir été exercé en temps utile, se trouve éteint par la prescription.  Telle est la notion vraie de ce qu'on nomme la prescription de la peine; on s'égare quelquefois en de fausses ou de vagues conclusions, faute de s'y reporter avec netteté.

    1893.  Le motif de cette prescription n'est pas autre que l'absence d'intérêt social à une exécution tardive, lorsque la disparition des souvenirs du méfait et de la condamnation a fait disparaître les nécessités de l'exemple.  C'est toujours de la théorie fondamentale du droit de punir que découle la démonstration (ci-dess., no 1853).

    Cette notion de la prescription de la peine étant exactement arrêtée, et ce motif, qui en est le véritable fondement, bien reconnu, les règles générales s'en déduiront par voie de conséquence, comme il suit:

    1894.  Première conséquence.  Le droit qui s'éteint ici faute d'avoir été exercé en temps utile étant le droit d'exécution, les
peines telles que les déchéances d'état ou incapacités de droits, qui n'ont pas besoin pour être mises à effet d'aucun acte physique d'exécution, mais dont le condamné se trouve frappé par la puissance même de la loi et par le seul fait de la sentence devenue irrévocable, ne sont pas susceptibles de cette prescription: c'est ce qu'on exprime en disant que ces sortes de peines sont imprescriptibles.  Peu importe qu'on veuille supposer qu'en fait le condamné est parvenu à s'y soustraire; par exemple, que, quoique frappé de dégradation civique, il se soit établi dans une localité où il est parvenu à dissimuler ses antécédents, et que là il ait vécu dans l'intégrité de ses droits, exerçant en toute occasion chacun de ceux dont il a été privé par sa condamnation, et cela depuis vingt ans, depuis trente ans, depuis quelque temps que ce soit.  Une raison décisive empêche que ce temps de possession d'état usurpé, quelque long qu'on le suppose, puisse le réintégrer dans les droits perdus par lui.  Notez, en effet, qu'il n'invoque plus ici une prescription libératoire, car la dégradation civique l'a frappé dès la sentence devenue irrévocable.  Il invoque une prescription acquisitive.  Or il est de principe que l'état des personnes ne s'acquiert ni se perd par prescription.  C'est ce que décidait formellement le Code civil, en faisant survivre la mort civile à la prescription de la peine (art. 32).

[...]

    1895.  Seconde conséquence.  Les souvenirs étant arrêtés d'une manière plus durable par le procès qui a eu lieu et par le monument que forme la condamnation, le temps de cette prescription devra être plus long que celui de la prescription de l'action publique.

[...]

    1896. Troisième conséquence.  La prescription de la peine devrait logiquement commencer à courir du moment où la sentence de condamnation est devenue irrévocable, car c'est à partir de ce moment que le droit d'exécution est né et que la marche du temps a commencé sur lui son oeuvre d'effacement.

[...]

    1900.  Quatrième conséquence.  Comme il n'est plus question dans l'exécution des peines de rechercher des preuves, de diriger des poursuites, toutes choses qui sont des dépendances de l'action publique et rentrent dans l'exercice de cette action, mais qu'il est question uniquement de mettre à effet la sentence pénale, on ne voit pas, en principe général, d'acte de procédure auquel on puisse attribuer un caractère interruptif de la prescription de la peine.  C'est l'exemple de l'application même de cette peine qu'il est nécessaire de donner au public dans le délai voulu: passé lequel, faute d'utilité publique, il n'est plus temps.  C'est le droit d'exécution pénale qui est menacé par cette prescription, c'est donc l'exercice de ce droit, c'est-à-dire ce sont les actes mêmes d'exécution qui seuls doivent mettre fin au cours de la precription, pourvu qu'ils arrivent avant que le cours en ait été achevé.

[...]

    1909.  Sixième conséquence.  Puisque l'effet de ce qu'on nomme la prescription de la peine n'est autre que l'extinction du droit d'exécution pénale, de telle sorte que cette prescription met fin pour la société au droit d'infliger la peine prononcée, toute autorité exécutrice doit s'arrêter devant elle, le condamné peut l'invoquer à toute époque et en toute situation, si besoin est, devant les jurisdictions compétentes, enfin les jurisdictions doivent suppléer d'office au défaut de réclamation.  C'est ce qu'on exprime en disant qu'elle est de droit public, de même que la prescription de l'action publique (ci-dess., no 1876)." (vol. 2,  aux pp. 355-364)
 

OST, François, "Mémoire et pardon, promesse et remise en question.  La déclinaison éthique des temps juridiques", in Le temps et le droit. Actes du 4e Congrès
international de l'Association internationale de méthodologie juridique, edited by P.-A. Côté & J. Frémont, Cowansville, Yvon Blais, 1996, p.15-31, disponible à http://sos-net.eu.org/red&s/dhdi/textes/ost3.pdf (visionné le 20 mai 2003);
 

PACKER, Herbert L., The limits of the criminal sanction, Stanford, Calif : Stanford University Press, 1968, xi, 385 p., ISBN: 0804706565 and 080470899;

"According to this doctrine, a person is not to be held guilty of crime merely on a showing that in all probability, based upon reliable evidence, he did factually what he is said to have done.  Instead, he is to be held guilty if and only if these factual determinations are made in procedurally regular fashion and by authorities acting within competences duly allocated to them.  Furthermore, he is not to be held guilty, even though the factual determination is or might be adverse to him, if various rules designed to protect him and to safeguard the integrity of the process are not given effect: the tribunal that convicts him must have the power to deal with his kind of case ('jurisdiction') and must be geographically appropriate ('venue'); too long a time must not have elapsed since the offense was committed ('statute of limitations'); he must not have been previously convicted or acquitted of the same or a substantially similar offense ('double jeopardy'); he must not fall within a category of persons, such as children or the insane, who are legally immune to conviction ('criminal responsibility'); and so on.  None of these requirements has anything to do with the factual question of whether the person did or did not engage in the conduct that is charged as the offense against him; yet favourable answers to any of them will mean that he is legally inncocent.  Wherever the competence to make adequate factual determinations lies, it is apparent that only a tribunal that is aware of these guilt-defeating doctrines and is willing to apply them can be viewed as competent to make determinations of legal guilt.  The police and the prosecutors are ruled out by lack of competence, in the first instance, and by lack of assurance of willingness, in the second.  Only an impartial tribunal can be trusted to make determinations of legal as opposed to factual guilt." (pp. 166-167)


PAILLARD-FERNEL, De la prescription en matière criminelle, thèse, Université de Caen, 1863; titre de thèse noté dans mes recherches mais non consulté; selon le catalogue AMICUS, aucune copie au Canada;
 

PALLOT, Steven, "The Limits (If Any) Of ‘Prescription Criminelle’", (June 1998) Jersey Law Review; available at  http://www.jerseylegalinfo.je/Publications/jerseylawreview/June98/limits_of_prescription.asp (accessed on 30 October 2004);
 

PASSIER, J. M. F. Alphonse, Jus romanum. De exceptionibus praescriptionibus et praejudiciis. De praescriptione triginta vel quadraginta annorum : Droit civil français. Du temps requis pour prescrire. - Droit criminel. De la prescription des peines prononcées en matière criminelle, correctionnelle ou de police, Paris: impr. de Moquet, 1874, 89 p.; notes: thèse, licence, Faculté de droit de Paris, 1874; titre noté dans mes recherches mais thèse non consultée; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

PERO, Franco del, La prescription pénale : histoire, notions générales, durée des délais relatifs et absolus de prescription de l'action pénale et de la peine, Berne : Éditions Stæmpfli, 1993, 307 p. (Collection; Abhandlungen zum schweizerischen Recht n.F., Heft 553), ISBN: 3727201975; Thèse de l'Université de Lausanne; copie à l'Université de Montréal, Bibliothèque des lettres et des sciences humaines, KKW 4038 D45 1993; copie à la maison;
 

PERRIN, René, "Voies de recours et prescription de l'action pénale", (1963) 79 Revue pénale suisse 13;  titre noté dans mes recherches, mais article non consulté car non disponible dans les bibliothèques de la région d'Ottawa;
 

PIGACHE, Christian, "La prescription pénale, instrument de politique criminelle", (janvier-mars1983) Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 53-63;  importante contribution au niveau des principes; copie à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa, KJJ 0 .R489, Location: FTX Periodicals;
 

PONCELA, Pierrette, "L'imprescriptibilité", dans Droit international pénal / Centre de droit international de l'Université de Paris X - Nanterre (CEDIN Paris X),  sous la direction de Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, Paris : Pedone, 2000,  xvi, 1053 p., aux pp. 887-895, ISBN: 2233003721; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa, FTX General, K 5055 .D76 2000;
 

POUSSON, Patrice, L'hostilité de la jurisprudence à l'égard de la prescription de l'action publique, mémoire D.E.A., Sciences criminelles, Toulouse 1, 1994, 87 feuilles; titre noté dans mes recherches; mémoire non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

PRADEL, Jean et Geert Corstens, Droit pénal européen : 1999, Paris: Dalloz, 1999, x, 570 p., (collection; Précis: droit privé), ISBN: 2247034950; il existe une 2e édition plus récente;

" La prescription est une cause bien connue d'extinction, au moins dans les États d'Europe continentale.  C'est pourquoi l'article 10 de la Convention d'extradition de 1957 exclut l'extradition en cas de prescription.  La formule employée est même très large, visant les deux États et englobant aussi la prescription de la peine: 'L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise' ". (pp. 136-137)


PRADEL, Jean, Droit pénal comparé, Paris: Dalloz, 1995, viii, 733 p., sur la prescription, voir les pp. 481-483 et 655-656 (Collection; Précis Droit pénal comparé), ISBN: 2247019315; copie à la Bibliothèque de la Cour suprême du Canada, K 5015.4 P73 1995; il existe une deuxième édition Paris : Dalloz, 2002, x, 803 p. (Précis Dalloz. Droit privé), ISBN:  2247041108;

"La prescription de la peine3 est, on le sait, l'impossibilité de faire exécuter une condamnation pénale au bout d'un certain temps. [...]
----
3.  Que les codes pénaux traitent souvent avec celle de la poursuite : ainsi les codes pénaux allemand (art. 78 et s.), autrichien (art. 57 et s.), suisse (art. 70 et s.), espagnol (art. 112 et s.), portugais (art. 117 et s.), danois (art. 92 et s.)...  Dans tous ces codes, après la prescription de la poursuite est traitée aussitôt celle de la peine, souvent dans le même développement.  La France adopte une attitude différente : la prescription de la peine est traitée au code pénal alors que celle de l'action publique figure dans le code de procédure pénale." (p. 655, première édition)


PRINS, Adolphe, 1845-1919, Science pénale et droit positif, Bruxelles : Bruylant-Christophe : Paris : A. Marescq, 1898, 589 p., sur la prescription, voir les pp. 559-568; copie à l'Université de Sherbrooke;  très bon;
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- Table des matières;
- i-xliv et 1-329;
- 330-590

"De la precription.

§ 1erEn principe.

    958. Quand un certain laps de temps s'est écoulé, sans que, depuis la consommation du délit, ou sans que, depuis la condamnation, la peine dont il a été frappé ait été exécutée, le législateur estime que la société n'a plus le droit de poursuivre ou d'exécuter la peine.

    La prescription en matière répressive est donc, pour l'agent du délit, un moyen de se libérer des conséquences pénales de son infraction, en se soustrayant pendant un temps donné à la main de la justice.

    959.  La prescription de l'action apparaît tardivement dans le droit romain et ne figure dans notre ancien droit que vers le XVIesiècle.  Elle est combattue par les publicistes du XVIIIe siècle.  La precription de la peine a un rôle historique encore plus effacé; elle n'a été admise ni dans le droit romain, ni dans le droit germanique et ne fut introduite, en France, qu'à l'époque de la Révolution.  La législation anglaise la repousse complètement; la législation autrichienne la repousse pour les crimes les plus graves.

    960.  La prescription de l'action appartenant à la procédure pénale, nous n'avons à nous occuper ici que de la prescription de la peine.

     Nous rappellerons cependant que le principe de la prescription de l'action est plus rationnel et plus défendable que le principe de la prescription de la peine.

    La société, ayant pour mission de poursuivre les coupables, subit, si elle n'agit pas, les inconvénients de son inertie ou de son impuissance; il importe d'autant plus, qu'après un certain temps d'inaction, elle reste désarmée, que l'instruction d'un délit, pour être sérieuse et efficace, doit suivre de près le moment de la perpétration de l'acte; quand le temps s'écoule, les preuves s'évanouissent, la mémoire des témoins faiblit, le souvenir de l'infraction s'efface, et en même temps que l'utilité de la poursuite diminue, les risques d'erreur judiciaire augmentent.

    961.  Pour la prescription de la peine, les mêmes raisons n'existent pas.  Il n'y a plus de risques d'erreur; la culpabilité a été
reconnue judiciairement; la société a fait son devoir et l'on se trouve devant un délinquant avéré.  Pourquoi lui laisser la ressource de s'assurer l'impunité par la fuite?

    962.  Le législateur de 1810 avait donné, comme motif de la precription de la peine, que, lorsqu'un certain temps s'est écoulé depuis la condamnation, l'intérêt social de la répression est affaibli par l'oubli où tombe la condamnation et le droit social de punir s'épuise.  On ajoutait, comme arguments, les tortures et les inquiétudes du condamné se dérobant aux recherches de la justice et sa bonne conduite qui, lui ayant permis de se cacher et de vivre ignoré, témoigne de son amendement.

    963. Or, les angoisses du condamné en fuite sont problématiques, et si elles sont réelles, elles sont souvent moins cruelles que celles du condamné qui exécute sa peine.

    Il arrive assurément qu'un délinquant qui a su se soustraire à toute recherche soit au bout d'un grand nombre d'années transformé en honnête homme; mais le remède alors, se sont la grâce et la réhabilitation; ce n'est pas la prescription.

    La prescription, c'est l'impunité pure et simple, et l'impunité est d'un mauvais exemple pour les masses, qui ne se livrent pas aux considérations théoriques des défenseurs de la prescription.

    964.  Pour justifier les mesures d'indulgence que l'école moderne consacre avec raison en faveur des délinquants dignes d'intérêt, il faut maintenir les mesures de répression vis-à-vis des vrais coupables et l'exécution de la peine est une de ces mesures.

    La prescription de la peine devrait donc, en aucun cas, être admise en faveur des délinquants récidivistes." (pp. 559-562; notes omises)


PROAL, Louis Joseph Cyrille, 1843-, Le crime et la peine, 4e éd., Paris: F. Alcan, 1911, xxxvi, 548 p., (Collection; Bibliothèque de philosophie contemporaine); note: "Ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politiques."; voir l'édition de 1894, à la Bibliothèque nationale de France, site Gallica, disponible à http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N076990 (visionné le 19 janvier 2003);

"Sur la prescription, sur l'action pénale, l'amnistie et le droit de grâce, M.Garofalo présente des observations qui ne manquent pas de justesse.  Il fait ressortir avec force les inconvénients de la prescription qu'il propose de restreindre à quelques cas, notamment à celui de l'auteur d'un délit contre la propriété, ou de coups et blessures, qui s'est amendé lorsqu'il est découvert après un certain laps de temps.  Je vois à cette proposition l'inconvénient de faire dépendre la prescription de l'appréciation du juge.  Je préférerais prolonger le temps nécessaire pour la prescription.  Bentham (3) admet la prescription pour les délits peu importants et pour les délits non consommés, mais il la repousse pour les crimes graves: 'il serait funeste, dit-il de souffrir qu'après un certain temps la scélératesse pût triompher de l'innocence.  Point de traités avec les méchants de ce caractère.' [...]
-----
(3) Traité de législation, t. II, p. 102."  (p. 458 du livre sur le site Gallica)


"Le Projet de convention internationale sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité  -- Enquête et avis de l'Association Internationale de Droit pénal, O.N.G. dotée du Statut consultatif des Nations Unies" (1966) 37 Revue internationale de droit pénal 375-650; copie à l'Université d'Ottawa, K 5012 .R47  Location, FTX Periodicals;

• Avant-propos de M. René Cassin...383
• Introduction et questionnaire du Président Jean Graven...393
• Réponse de M. Haïm Cohn...451
• Réponse de M. J.-Y. Dautricourt...461
• Réponse de M. Stéfan Glaser...471
• Réponse de M. Jean-Bernard Herzog...487
• Réponse de M. Hans Heinrich Jescheck...513
• Réponse de M. Luis Jimenez de Asua...525
• Réponse de M. John Martos...529
• Réponse de M. Gerhard O.W. Mueller, suivie de la suggestion de M. Albert Hess...533
• Réponse de M. Vladimir Outrata...537
• Réponse de M. Bert V.A. Roling...545
• Réponse de M. Jersy Sawicki...553
• Réponse de M. Karel Vasak...559
• Réponse de M. Giuliano Vassali...565
• Réponse de M. Christo-P. Yotis...581
• Avis du Groupe Américain de l'A.I.D.P....593
• Avis du Groupe Tchécoslovaque de l'A.I.D.P...613
• Avis du Groupe Polonais de l'A.I.D.P....617
• Commission des Droits de l'Homme.  Interventions du président de l'A.I.D.P....621
• Avant-projet de Convention et Commentaires...631


PUFENDORF, Samuel von, 1632-1694, Le droit de la nature et des gens . Tome premier / Samuel Pufendorf ; trad. de Jean Barbeyrac, Basle : E. & J. R. Thourneisen, 1732, cxxxiv, 613 p., voir le t.1, liv. IV, ch. XII, "De la prescription" aux pp. 589-602, et plus particulièrement, le court passage sur le droit pénal à § 2, p. 592;  réimpression: éd. de Caen : Centre de philosophie politique et juridique, 1987; disponible à  http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N005623 (visionné le 11 mai 2003);
 

RASSAT, Michèle-Laure, Droit pénal, Paris: Presses Universitaires de France, 1987, 683 p. (Collection; Droit fondamental; collection dirigée par Stéphane Rials), ISBN: 2130405792; il existe des éditions plus récentes; je dois avouer que le passage ci-dessous constitue l'opinion la plus critique et forte que j'ai lu sur le problème de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité;

"PROBLÈME DE L'IMPRESCRIPTIBILITÉ DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
[..]
Ces affaires [par exemple l'affaire Klaus Barbie] ne peuvent que laisser le juriste très mal à l'aise.  Il est clair que toute personne de bonne foi que la débauche de raisonnement et d'intelligence à laquelle on a assisté dans ces affaires n'avait pour but que de couvrir du manteau du Droit le résultat pratique auquel on voulait aboutir.  Le sentiment d'horreur que doivent soulever chez tout homme les exactions commises pendant la dernière guerre n'est pas une excuse pour jouer avec le droit.  Ajoutons que même si l'institution de la prescription est inconnue du droit international comme d'un grand nombre de législations étrangères, elle nous paraît une institution fondamentale pour la paix publique." (p. 215, paragraphe 160)


RAYNAUD, Philippe, "La mémoire et le droit.  Réflexions sur l'amnistie et la prescription", dans, Barabara Cassin, Olivier Cayla et Philippe-Joseph Salazar, sous la direction de, Vérité réconciliation réparation, Paris: Seuil, 2004, 365 p., aux pp. 269-279 (Collection; Genre humain; 43), ISBN: 2020628864; "Ce numéro résulte d'un colloque qui s'est tenu à Paris du 11 au 13 juin 2003, dans le cadre du programme international de coopération scientifique du CNRS et de la National Research Foundation (Afrique du Sud) "Rhétoriques et démocraties"..."--p. [12];

"Là où l'amnistie obéit à une logique volontariste, le statut de la prescription fait donc signe vers l'idée d'une imperfection constitutive du droit (elle renvoie à ce que Pascal appelle le 'fondement mystique' de l'autorité des lois) mais, inversement, l'imprescriptibilité se fonde sur la transcendance de Dieu, elle-même redoublée dans la majesté du souverain; l'une et l'autre, cependant, font signe vers l'idée d'une incomplétude du droit, qui se traduit, dans un cas, par le renoncement de l'autorité à son pouvoir légitime de contraindre ou de punir et, dans l'autre, par l'extinction coutumière du droit -- qui ne peut être que par un appel à la transcendance." (p. 272)


R.E.B., Annotation, "Exclusion of time of pendency of prior indictment in computation of limitation", (1919) 3 A.L.R. 1330-1336; superseded by A.B.S., supra;


"Recherches, Prescription, amnistie et grâce en France, Danet Jean/ Grunvald Sylvie / Herzog-Evans Martine / Le Gall Yvon, Prescription, amnistie et grâce en France, Université de Nantes, Mars, 447 pages + annexes", (Automne 2006) Recherche Droit & Justice, numéro 24, à la p. 2; commentaires sur le livre de Danet, Jean, supra;

  "La prescription de l'action publique qui touche à la relation entre la justice pénale et le temps, est une mesure qui doit, en permanence, trouver un équilibre entre des principes concurrents: droit à la sécurité pour chacun et droit au procès équitable pour les justiciables, droit des victimes  à être reconnues et socialement traitées comme telles et droit de l'infracteur à être jugé et poursuivi dans un délai raisonnable, mise en oeuvre de moyens techniques d'élucidation des infractions en constantre évolution et nécessité de fixer des priotités à la police et à la justice." (p. 2)
 

RICHEY, Gordon L., Comments, "Prescription of Criminal Prosecutions", (1945-46) 6 Louisiana Law Review 274-281; copy at Ottawa University, KFL 69 .L69, Location: FTX Periodicals;  copy at the Library of the Supreme Court of Canada, Ottawa;
 

RIVEL, Jacques, De l'Influence de la prescription pénale sur l'exercice de l'action civile (étude d'une évolution jurisprudentielle), Bordeaux : impr. de Y. Cadoret, 1932, 228 p.; thèse, Université de Bordeaux I, Faculté de droit, des sciences sociales et politiques; titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

RIVIÈRE, Albert, "La France" dans Franz von Liszt et l'Association internationale de droit pénal, La législation pénale comparée, 1er volume: Le droit criminel des États européens,  Berlin: Otto Liebmann, 1894, Paris: Pedone; Rome: Loescher et Lisbonne: Ferin, 1894,  xxvi, 706 p. aux pp. 2-25; un seul volume publié; livre rare; copie à l'Université d'Ottawa, FTX Général, KJC 7962 .L46 1894 v. 1;

"La prescription tient de l'amnestie, quand elle éteint l'action publique, et de la grâce, quand elle met obstacle à l'exécution de la condamnation." (p. 19; note; l'auteur ne traite de la prescription que pour un seul paragraphe)


ROBERT, Christian-Nils, "La criminalisation du monde" in Le droit pénal à l'épreuve de l'internationalisation, publié par Mar Henzelin et Robert Roth, Paris: L.G.D.J.; Genéeve: Geord; Bruxelles: Bruylant, 2002, xvii, 355 p. aux pp. 337-345, voir "L'imprescriptibilité" aux pp. 343-344, ISBN: 2275022155 (LGDJ), 2802715887 (Bruylant) et 282570783X (Georg); copie à la bibliothèque de la Cour suprême du Canada, Ottawa, K5036 H46 2002;
 

ROBERT, Jean-Marie, "Prescription pénale", 31 août 1978, approx. 18 p., dans Répertoire de droit pénal et de procédure pénale [Répertoire pénal Dalloz]; copie à la Bibliothèque de la Cour suprême du Canada, Ottawa, KJV 7977.2 R47 1970; 


ROBERTS, Rodney C., "The Morality of a Moral Statute of Limitations on Injustice", (2003) 7 The Journal of Ethics 115-138;

ROBINSON, O.F., The criminal law of ancient Rome, Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1995, x, 212 p., on prescription, see the index, ISBN: 0801853184;
 

ROCHOUX, Eugène, De l'action noxale : droit romain ; Prescription de l'action publique et de l'action civile : droit français, Paris : F. Pichon, 1895, 236 p.;  titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

The Rome Statute of the International Criminal Court,17 July 1998, in force 1 July 2002, see Part III, General Principles of Criminal Law, available at  http://www.un.org/law/icc/ (accessed on 4 December 2002);
 

___________"Draft Report of the International Meeting from 19 to 30 January 1998 in Zutphen, the Netherlands" in M. Cherfif Bassiouni, 1937-, compiled by, The Statute of the International Criminal Court : a documentary history, Ardsley, N.Y. : Transnational Publishers, c1998, xxii, 793 pp., at pp. 221-311, (document number: A/AC.249/1998/L.13, 1998), ISBN:1571050957; copy at the Library of Parliament, Ottawa, KZ6310 S72 (library Br.B.); available at  http://www.npwj.org/iccrome/cdrom/ (accessed on 15 December 2002);
 

___________"Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, vol. 1, (Proceedings of the Preparatory Committee during March-April and August 1996)", in M. Cherfif Bassiouni, 1937-, compiled by, The Statute of the International Criminal Court : a documentary history, Ardsley, N.Y. : Transnational Publishers, c1998, xxii, 793 pp., at pp. 385-439, (document number: G.A., 51 st Sess., Supp. No. 22, A/51/22, 1996),     ISBN:1571050957; copy at the Library of Parliament, Ottawa, KZ6310 S72 (library Br.B.); available at  http://www.npwj.org/iccrome/cdrom/ (accessed on 15 December 2002);
 

___________"Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, vol. 2, (Compilation of Proposals)", in M. Cherfif Bassiouni, 1937-, compiled by, The Statute of the International Criminal Court : a documentary history, Ardsley, N.Y. : Transnational Publishers, c1998, xxii, 793 pp., at pp. 441-616 (document number: G.A., 51 st Sess., Supp. No. 22, A/51/22, 1996), ISBN:1571050957; copy at the Library of Parliament, KZ6310 S72 (library Br.B.); available at  http://www.npwj.org/iccrome/cdrom/ (accessed on 15 December 2002);
 

RONDEAU, Philippe, "Compte rendu...Bibliographie.  Étude sur quelques points de notre droit criminel, à propos du Traité théorique et pratique de la prescription criminelle par M. Brun de Villeret, conseiller à la Cour impériale de Lyon", (1864) tome XXIV, 14e année, Revue critique de législation et de jurisprudence 62-91; copie à la Bibliothèque de la Cour suprême du Canada; voir Brun de Villeret, supra;
 

ROSENGART, Lutz, La prescription de l'action publique en droit français et allemand, avec l'examen des récents projets de réforme par Lutz Rosengart ... Préface de m. Bernard Perreau ..., [Paris] Recueil Sirey, 1936, iv, 183 p., (Collection; Nouvelle collection de l'Institut de criminologie de l'Université de Paris; 3);  thèse Université de Caen; titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

ROCHOUX, Eugène, Droit romain : de l'Action noxale. Droit français : Prescription de l'action publique et de l'action civile, Paris : F. Pichon, 1895;  titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

ROTH, Robert et Yvan Jeanneret, "Droit allemand" dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 7-29, et voir "L'imprescriptibilité" à la p. 22,  ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;
 

___________"Droit suisse",  dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 275-297, et voir la "L'imprescriptibilité", aux pp. 289-290, ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;
 

ROUX, J.-A., Cours de droit criminel français, deuxième édition revue et augmentée, Paris: Recueil Sirey, 1927, 2 volumes; voir le volume 2,  la "Prescription de la peine", aux pp. 517-524;

    "La prescription de la peine est la renonciation, que la société fait, au bout d'un certain laps de temps, de son droit de poursuivre l'exécution d'une peine, qui n'a pas été subie.

    Il peut paraître singulier de faire bénéficier un révolté d'une mesure de clémence : aussi l'institution de la prescription de la peine a-t-elle été critiquée.  Le temps, a-t-on dit, n'efface pas le titre que la société a entre ses mains: il n'apporte pas la preuve du repentir du condamné; surtout, il ne saurait être question de cette présomption de paiement, qui en droit civil justifie la prescription libératoire; l'exécution des peines laisse des traces: en matière d'emprisonnement, il y a registre d'écrou; enfin, on n'a pas à redouter la perennité des sentences pénales; le décès du condamné leur donne un terme fatal.

    En fait, la prescription apparaît comme une institution utile et nécessaire, justifiable pour deux motifs.

    Le premier, c'est que la peine cesse d'être légitime, en cessant d'être exemplaire.  Or le temps, qui entraîne à sa suite l'oubli des infractions, enlève à la peine son caractère d'exemplarité.  Le titre, que la société possède à punir, peut ne pas être équivoque: c'est la punition qui le devient, lorsque la conscience publique a perdu le souvenir du crime.

    Et l'autre motif, c'est que, sans aller jusqu'à dire avec le législateur cependant, mais avec une exagération véritable que le condamné a subi sa peine par les inquiétudes et les transes dans lesquelles il a vécu de se voir arrêter et appréhender, il est toutefois vrai que la société doit quelque pitié à celui qui a pu se faire oublier si longtemps, et qu'obliger le condamné à mener une vie cachée, afin d'acquérir la prescription, est en somme une mesure politique, où l'ordre public trouve son compte.

    Le droit romain cependant ne renfermait aucune disposition particulière sur la prescription des peines.  Il admettait simplement que l'action ex judicato pour faire exécuter la sentence pénale, se prescrivait, comme toutes les autres actions, par trente ans.

    Cette solution était suivie dans l'ancien droit, qui la limitait aux peines corporelles, dont l'exécution exigeait un fait extérieur.  Les peines qui avaient lieu de plein droit, en particulier la mort civile, étaient au contraire imprescriptibles.

    Dans le droit intermédiaire, la théorie de la prescription est encore embryonnaire et confuse.

    Le Code pénal de 1791 réduisit de trente à vingt ans la durée de la prescription en matière criminelle.  V. Code pénal de 1791, 2e part., tit. 6, art. 3.  Le Code de brumaire de l'an IV reproduisit cette mesure; mais il resta muet sur la prescription des peines en cas de délits et de contraventions de simple police.  V. Code du 3 brum. an IV, art. 480 et 481.

    C'est seulement dans le Code d'instruction criminelle, que la théorie de la prescription des peines a pris une forme plus complète et plus équitable.  V. Code instr. crim., art. 635, 636, 639 et 644." (pp. 517-519; notes omises)


R.P.D., Annotation, "Construction and application of phrase 'Fleeing from justice' or similar phrase in exception to statutory limitation of time for criminal prosecutions after Commission of offense", (1940) 124 A.L.R. 1049-1060;


RUIZ FABRI, Hélène, Gabrielle Della Morte, et Elisabeth Lambert-Abdelgawa, La clémence saisie par le droit.  Amnistie, Prescription et Grâce en droit international et comparé, Paris: Société de législation comparée, 2007, 645 p.(Collection UMR de droit comparé de Paris, vol. 14), ISBN: 978-2-908199-58-1; titre noté dans mes recherches mais texte non consulté car aucune copie dans les bibliothèques canadiennes selon ma vérification du catalogue AMICUS (29 avril 2009);
 

___________"Note de synthèse.  Recherche sur les institutions de clémence en Europe (amnistrie, grâce, prescription)", Unité mixte de recherche de droit comparé de Paris (UMR 8103-Paris 1/CNRS), octobre 2005, disponible à www.umrdc.fr/AMNISTIE-GRACE-PRESCRIPTION-EN-EUROPE.doc et Amnistie, prescription et grâce : apports et enseignements du ...  (vérifié le 29 avril 2009); 
 

SALAND, Per, "International Criminal Law Principles" in Roy S. Lee, ed., The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute: Issues, Negotiations, Results, The Hague/London/Boston: Kluwer Law International, 1999, xxxv, 657 p., at pp. 189-216, ISBN: 904111212X (hardcover) and 904111243X (pbk.); see "X. Article 29, Non-applicability of statute of limitations" at pp. 204-205; copy at the Library of the Supreme Court of Canada, Ottawa;
 

SATZGER, Helmut, "German Criminal Law and the Rome Statute -- A Critical Analysis of the New German Code of Crimes against International Law", (2002) 2  International Criminal Law Review 261-282, and see discussion on prescription at pp. 272-273;


SCHABAS, William A., "Article 29: Non-aplicability of statute of limitations" in Otto Triffterer, ed., Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article, Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, xxviii, 1295 p. at pp. 523-535, ISBN: 3789061735; copy at the Department of External Affairs, Ottawa, call number: legal KZ 6310 .C734 1999;
 

___________"General Principles of Criminal Law in the International Criminal Court Statute (Part III)" (1998) 6(4) European Journal of Crime, Criminal Law, and Criminal Justice 400-428, see "Non-Applicability of Statute of Limitations (Art. 29)", at p. 419 (less than one page); copy at the Library of the Supreme Court of Canada;
 

SCHLATTER, Arnold, "Prescription en droit pénal (art. 70 à 75 CP)", Les Fiches juridiques suisses, documentation fédérale et cantonale de pratique juridique, économique, sociale et fiscale, publiés sur fiches constamment tenues à jour,  Genève: Fiches juridiques suisses, 1941-, numéro 325, mise au point au 31 décembre 1952, 12 p., copie à l'Université d'Ottawa, Bibliothèque de droit, KKW 1600 .A13F F5, vol. 7, Location: FTX;

"I.  PRINCIPES

    1. L'institution de la prescription repose sur les considérations suivantes: l'expérience a démontré qu'après un certain temps, le besoin de punir, de même que le besoin du lésé et de la communauté d'obtenir satisfaction diminuent.  Il en va de même des dispositions de l'auteur en ce qui concerne le désir d'expier sa faute, condition première de son amélioration.  C'est la raison pour laquelle l'art. 63 CP érige en circonstance atténuante le fait qu'un 'temps relativement long' s'est écoulé depuis l'infraction, à condition toutefois que le délinquant se soit bien comporté pendant ce laps de temps.  La prescription va encore plus loin: après l'écoulement d'un certain délai fixé librement par le législateur, ni la poursuite d'une infraction, ni l'exécution d'une peine prononcée par un jugement passé en force ne sont plus admises.  Le droit de punir appartenant à l'Etat s'éteint, ensuite de l'écoulement du temps, et la prescription soit de l'action pénale, soit de la peines est acquise.

    2.  A côté de l' 'effet réparateur et conciliateur du temps', il y a lieu de tenir compte également du fait que passé un certain laps de temps il est plus difficile, voire même impossible de découvrir l'auteur ou d'établir sa culpabilité (décès de témoins importants, défauts et erreurs de mémoire, perte de documents etc.).  Toutefois, le risque d'effritement des preuves par l'effet du temps qui s'écoule disparaît lorsque la procédure a abouti à un jugement passé en force.  Les délais de prescription de la peine seront dès lors plus longs que ceux relatifs à la prescription de l'action pénale.

    3.   La prescription est, en tant que cause d'exclusion de la peine, une institution de droit matériel.  Étant donné, toutefois, qu'elle empêche l'introduction de l'action ou la continuation d'une procédure pénale, elle peut avoir, à l'occasion, le caractère d'une institution de procédure.  La prescription ne change toutefois rien au fait qu'une infraction intentionnelle a été commise.  Le juge doit se borner à constater que le droit de punir est éteint, sans se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé.  Il paraît dès lors plus juste de prononcer, en cas de prescription, un non-lieu plutôt qu'un acquittement.  C'est cependant à la procédure cantonale qu'il appartient de dire comment doit être rédigé le dispositif de l'arrêt (ATF 72 IV 47, JdT 1946 IV 133/134; ATF 69 IV 107, JdT 1943 IV 73)." (pp. 1-2)


SCOTTISH LAW COMMISSION, Discussion Paper on Personal Injury Actions: Limitation and Prescribed Claims, Edinburgh: Stationery Office, 2006, v, 78 p.,  (series; discussion paper; number 132), ISBN: 0108881814; available at http://www.scotlawcom.gov.uk/downloads/dp132_limitation.pdf (accessed on 31 July 2006); civil law but useful for researchers;

"The purpose of rules  of limitation  and prescription
...
1.26 Legal rules setting time limits for raising actions or extinguishing obligations through the operation of prescription are often seen simply as a protection for a defender against stale claims. However, they also serve a wider purpose. There is a general public interest in the efficient administration of justice and for a number of reasons it is important, in the interests of the efficient administration of justice, that claims should be brought and decided promptly.

1.27  In the first place, the quantity and quality of the evidential material available to a court in reaching a decision on a claim is likely to diminish with the passage of time. Sometimes the loss of evidence will be obvious – for example, where a known witness dies or documents, known to have existed, have been lost or destroyed. Commonly, the recollection of a witness will become incomplete or less reliable when there is a long interval between the events and the giving of his evidence. Sometimes however the loss of evidence may be less noticeable. Particularly after a lengthy period of time, people may be unaware that evidence which is no longer available ever existed or the significance of a known fact may cease to be fully appreciated. If evidence is lost, or its quality is diminished, the ability of a court to do justice may be impaired. The loss of evidence or the reduction in its quality may of course be to the disadvantage of the claimant in that he may have difficulty in establishing his case. Time limits thus assist the administration of justice in prompting the initiation of proceedings at a time when the evidence available is relatively fresh and complete.

1.28  Further, it is a general principle in most legal systems that the legal consequences of past events should be assessed or determined according to the contemporary standards applying at the time of the events.29  Thus, for example, whether a form of medical treatment given to a patient in the past constituted medical negligence has to be assessed in the light of the state of medical knowledge at the time when the treatment was given and of what was regarded as proper medical practice at that time. If a long time has passed between the giving of the treatment and the making of the claim it may be difficult to establish the state of knowledge and proper practice applying at the time of treatment. Even once those matters have been researched, it may be difficult for medical experts to discard all awareness of subsequent developments in medical science and place themselves in the thinking of medical practitioners at the time when the treatment was given. Limitation periods thus also contribute to the proper administration of justice by facilitating assessment by contemporary standards.

1.29 A further reason for making provision for limitation of actions or the negative prescription of obligations is that of legal certainty. It is appropriate that there should come a point at which businesses, public authorities and insurance companies should be able, in reasonable safety, to "close their files" and dispose of records. People have an important interest in being able, after the lapse of a particular period of time, to arrange their affairs with some confidence that claims can no longer be made against them.
------
29 Cf Alan Rodger, "A Time for Everything Under the Law: Some Reflections on Retrospectivity" (2005) 121 LQR 57 at 63." (pp. 7-8; note put at the end of citation)


SELVES, Émile, Jus romanum : De Interdictis." - Code Napoléon : De la Prescription. - Procédure civile : De la mise au rôle et du désistement. - Droit criminel : De la Prescription des peines,  Facultéde droit Toulouse, thèse pour la licence; disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5660809k.image.f3.langFR (vérifié le 18 août 2009);


SHUMAN, Daniel W. and Alexander McCall Smith, Justice and the prosecution of old crimes : balancing legal, psychological, and moral concerns, Washington, DC: American Psychological Association, c2000, xi, 143 p. (series; The law and public policy), ISBN: 1557986932 ; see the Table of Contents in the catalogue of the Biddle Law Library, University of Pennsylvania; copy at the University of Ottawa, Law Library, FTX, K5015 .S56 2000; important contribution;


SORIA DE CRISPAN, Diego, Philosophie du droit public, suivie d'un traité de droit constitutionnel, par le marquis Diego Soria de Crispan ... traduit de l'italien, Bruxelles, Typ. de C. Vanderauwera, 1854, 9 volumes, voir le vol. 7, "De la prescription de l'accusation" aux pp. 50-53; disponible à  http://books.google.com/books?id=1LwEAAAAYAAJ&printsec=titlepage&dq=editions:0XjxzF5wGHB--d#PRA1-PA173,M1 (consulté le 12 octobre 2007);

"Si, pour garantir la propriété, l'on a dû établir une prescription en matière civile, il est juste que, pour garantir l'honneur, la liberté, la vie, il existe une prescription contre les actions criminelles.

    Ce n'est pas seulement la nécessité de ne pas laisser en suspens les droits humains, qui justifie la prescription de l'accusation pénale; d'autres principes concourent au même but, et les voici. En premier lieu, le temps, qui efface les souvenirs des circonstances qui ont accompagné le délit, enlève à l'accusé les moyens de se justifier, et fournit au calomniateur avisé un voile dont il peut couvrir ses mensonges calculés. En second lieu, l'obscurité, dans laquelle les délits ont été longtemps plongés, fait cesser l'inconvénient de l'impunité, et rend probable l'amendement du coupable." (p. 50)

SOTTILE, Antoine, "La prescription des crimes contre l'humanité et le droit international", (1965) Revue de droit international de sciences diplomatiques et politiques, numéro 1, aux pp. 5-18; publication suisse - Genève; titre noté dans mes recherches; article non consulté; aucune copie du numéro de ce périodique dans les bibliothèques de la région d'Ottawa;
 

Statute, "Criminal Law -- Larceny by a Fiduciary -- Statute of Limitations", (1947) 22 New York University Law Quarterly Review 488-493; copy at Ottawa University, KFN 69 .N493, Location: FTX Periodicals; copy at the Library of the Supreme Court of Canada, Ottawa;
 

STÉFANI, Gaston, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, Procédure pénale, 17e éd., Paris: Dalloz, 2000, viii, 978 p., voir en particulier, "La prescription de l'action publique" aux pp. 160-182  (Collection; précis); copie à la Bibliothèque de la Cour suprême du Canada, KJV 8415.8 S74 2001;
 

STEPHEN, James Fitzjames, 1829-1894 and Herbert Stephen, 1857-, A digest of the law of criminal procedure in indictable offences, London: Macmillan, 1883.  xvi, 230 p. , see art. 15, "Time Within Which Criminal Proceedings Must be Instituted", at pp. 7-8; copy at Ottawa University, FTX General: KD 8348 .S736 1883a;
 

STEPHEN, James Fitzjames, 1829-1894, A History of the Criminal Law of England, London: MacMillan, 1883, vol. 2, see Chapter XVI, "Time" at pp. 1-2;
Vol. 2
- Table of Contents;
- i-iii and 1-186 (Table of Contents, Notes; and Chapters 16-19);
- 187-395 (Chapters 20-24);
- 396-497 (Chapter 25);

"TIME
    With regard to limitations as to time, it is one of the peculiarities of English law that no general law of prescription in criminal cases exists amongst us.  The maxim of our law has always been 'Nullum tempus occurit regi,' and as a criminal trial is regarded as an action by the king, it follows that it may be brought at any time.  This principle has been carried to great lengths in many well-known cases.  In the middle of the last century Aram was convicted and executed for the murder of Clarke, fourteen years after his crime.  Horne was executed for the murder of his bastard child (by his own sister) thirty-five years after his crime.  In 1802 Governor Wall was executed for a murder committed in 1782.  Not long ago a man named Sheward was executed at Norwich for the murder of his wife more than twenty years before; and I may add as a curiosity that, at the Derby Winter Assizes in 1863, I held a brief for the Crown in a case in which a man was charged with having stolen a leaf from a parish register in the year 1803.  In this instance the grand jury threw out the bill.

    There are a very few statutory exceptions to this general rule. Prosecutions for high treason, other than treason by assassinating the sovereign, and for misprision of treason, must be prosecuted within three years (7 & 8 Will. 3, c. 3, ss. 5, 6).

    Certain prosecutions for blasphemous writings and words must be within three months and four days respectively (9 Will. 3, c. 35) of the offence.

    Offences against the Riot Act (1 Geo. 1, st. 2, c. 5) must be prosecuted within six months.

    Illegal driling (60 Geo. 3, 1 Geo 4, c. 1) must be prosecuetd within six months.

    Certain offences against the Game Laws (9 Geo 4, c. 69) must be prosecuted within six months.

    Offences punishable on summary conviction must be prosecuted within six months (11 & 12 Vic. c. 43, s. 11).

    Offences committed in India by official persons must, if prosecuted in England, be prosecuted within six years after the offence (33 Geo. 3, c. 52, s. 140); or, if prosecuted before the Special Parliamentary Court constituted by 24 Geo. 3, sess. 2, c. 25, within three years after the offender leaves India (see sec. 82)."  (pp. 1-2)


SUISSE, Commission des affaires juridiques du Conseil des États, "Initiative parlementaire, Prescription de l'action pénale -- adaptation de dispositions du Code pénal et du code pénal militaire au nouveau droit régissant la prescription, Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États", 16 novembre 2001; disponible à http://www.admin.ch/ch/f/ff/2002/2512.pdf;


___________Office fédéral de la Justice, " [Nouveauté] 12.09.2002 -- Nouvelle réglementation concernant la prescription de l'action pénale en général; Adoption d'un régime spécial pour les infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants", disponible à  http://www.ofj.admin.ch/f/index.html puis aller à "Nouveautés" (visionné le 29 mars 2003);


SUISSE, Département fédéral de justice et police, "Rapport explicatif relatif à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire 'pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine' ", Berne: Office fédéral de la justice, 2007, 19 p.; disponible à http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/gesetzgebung/Unverjaehrbarkeit.Par.0002.File.tmp/070228-ber-verjaehrung-f.pdf (vérifié le 14 août 2009); 
 

SYMPOSIUM ON WAR CRIMES, CRIMES AGAINST HUMANITY AND STATUTORY LIMITATIONS (1968: JERUSALEM), Symposium on war crimes, crimes against humanity and  statutory limitations [proceedings], Jerusalem: Hebrew University Faculty of Law Institute of Criminology [and] World Jewish Congress Israel Executive, 1968, 38 p. (series; Publication of the Institute of Criminology; no. 15);  title noted in my research but document not consulted yet; no copy of this document in the Ottawa area libraries;
 

TARDE. Gabriel de, 1843-1904, La philosophie pénale, Lyon: Storck; Paris: G. Masson, 1890, 566 p. (Collection; Bibliothèque de criminologie, 3); chapitres 1 à 5 disponibles à http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/livres/tarde_gabriel/philosophie_penale/tarde_philo_penale_1.pdf (visionné le 19 avril 2003);

"Signalons en terminant un des corollaires de notre manière de voir.  Les altérations normales de la personnalité ne s'accomplissant avec une lenteur égale ni chez les divers individus, ni aux divers âges de la vie, il conviendrait d'avoir quelque   égard à ces différences dans la fixation des délais de prescription criminelle.  Ces délais devraient être d'autant plus longs qu'on aurait lieu de juger ces altérations plus lentes.  Je suis plus ou moins ce que j'étais hier, avant-hier, il y a un an, dix ans.  Dans certains éclats de passion, je m'écarte beaucoup de moi-même.  L'identité personnelle va et vient, sujette à des hausses et à des baisses alternatives, à des fluctuations périodiques.  Mais, au milieu de cet ondoiement que nulle formule ne saurait fixer, on constate aisément ce fait général qu'après s'être transformée avec une rapidité relative pendant l'enfance et la jeunesse, la personne s'arrête, s'ossifie et, à partir de ce moment, se modifie fort peu, si tant est qu'elle se modifie encore.  Il n'est donc pas vrai qu'on soit à tout âge d'autant plus différent de soi-même qu'il s'est écoulé plus de temps depuis une date donnée.  Cette présomption, sur laquelle se fonde en partie la législation en établissant un même délai de prescription criminelle pour les jeunes gens et pour les hommes mûrs, est contredite par l'observation des faits.  Il vient un âge où, loin d'aller se différenciant de plus en plus, le moi va s'identifiant de plus en plus pour ainsi dire.  Sans tenir compte de toutes ces nuances, la loi pourrait au moins, ce semble, édicter deux délais de prescription pour les poursuites des crimes: l'un, beaucoup plus court, en ce qui concerne les mineurs ou les impubères, l'autre, en ce qui concerne les majeurs ou les adultes, beaucoup plus long.  Quoi qu'il en soit, on reconnaîtra sans peine l'importance attachée au point de savoir dans quelle mesure une personne, de même qu'un Etat, est restée identique à soi-même entre deux dates considérées.  Le crédit d'un Etat, non moins que sa responsabilité, dépend du plus ou moins de stabilité et de permanence dont il a fait preuve aux yeux de ses voisins; un Etat agité par de continuelles révolutions n'a pas à espérer d'alliances durables." (Chapitre 3, pp. 131-132)


THAYER, James B., Magdalene Schoch, and Gordon Ireland, "The Effect of a State of War Upon Statutes of Limitation or Prescription", (1942-43) 17 Tulane Law Review 416-446; copy at the University of Ottawa, KFL 69 .S69, Location: FTX Periodicals; may be of interest for researchers or policy makers on the subject;
 

THOMAS, J.A.C., "Prescription of Crimes in Roman Law", (1962) 9 Revue internationale des droits de l'Antiquité 417-430; copy at University of Ottawa, K 589 .R47  Location, FTX Periodicals;
 

TOTTI, Jean, Droit romain: de l'injure -- Droit  français: de la la prescription de l'action publique, Paris: Chevalier-Maresq, 1893, 344 p.; thèse de doctorat, Université de France, Faculté de droit Aix-en-Provence, 1893;  titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

TRÉBUTIEN, Eugène, Cours élémentaire de droit criminel comprenant l'exposé et le commentaire des deux premiers livres du Code pénal, du Code d'instruction criminelle en entier, et des lois et décrets qui sont venus modifier ces codes, jusques et y compris les lois qui viennent d'être adoptées par le Corps législatif dans la session de 1853, notamment les lois du 4 juin 1853 sur la composition du jury, du 9 juin sur la majorité exigée pour la déclaration du jury, du 10 juin sur les pourvois en matière criminelle, du 10 juin sur les attentats contre la famille impériale, par E. Trébutien,..., Paris, A. Durand, 1854, 2 volumes; copie à University of Alberta, Cameron Library, KU F8 T78 1854;

"La répression des crimes est juste, nécessaire, et il semble dès lors qu'ils ne peuvent être prescrits.  Qu'importe le temps qui s'est écoulé depuis que l'infraction a été commise?  Le coupable dont la faute aura été immédiatement découverte, qui aura été saisi peu de temps aprèes la perpétration du crime sera puni, et celui dont l'infraction aura été cahée, grâce peut-être à une pervisité d'autant plus blâmable qu'elle aura été plus habile, celui qui aura su fuir, et qui joindra au tort d'avoir commis un crime celui de se dérober à la justice de son pays, trouvera dans le temps écoulé l'impunité de son forfait?  Qu'y-a-t-il donc, dans un certain nombre de jours écoulés, qui puisse effacer la criminalité d'une action?  Le temps possède-t-il la vertu d'épurer ce qui dure?  La vie, la liberté, en se prolongeant pour le criminel, n'ont servi qu'à le faire jouir de son crime: il a consommé dans le luxe le bien d'autrui, il a satisfait la passion qui l'a rendu coupable: et ce sont là des raisons pour qu'il échappe à la peine!  N'est-ce pas contraire à cette pensée si élevée de l'expiation, qui considère la peine comme salutaire même à celui qu'elle atteint?

Ces considérations ont une grande force, et cependant toutes les législations des peuples civilisés ont admis le principe de la prescription en matière criminelle, et la conscience humaine ne se révolte pas contre ce principe.  Elle avoue qu'après un certain temps écoulé, il est juste que la vindicte publique soit désarmée et elle reconnaît au temps un certain droit d'amnistie et de pardon.  D'où vient cela?  C'est que l'expérience du coeur humain nous apprend que le crime fait naître le remords.  C'est en vain que l'impunité dont jouit le coupable lui permettrait de profiter du crime: les remords viennent empoisonner ses fausses joies.  Ils rendent inutiles les richesses, ils survivent au plaisir de la vengeance, et ils infligent chaque jour un châtiment.  Il n'est pas heureusement donné aux hommes de vivre sans penser, sans souffrir, et le criminel a toujours eu la pensée de son crime, en a toujours souffert.  Le temps qui l'a puni peut donc demander grâce pour lui.

Quant à cette considération, qu'il est inique de punir celui qui n'a pas échappé à la recherche des magistrats, et d'assurer l'impunité à celui qui a fui leurjustice, il faut répondre que la conscience des hommes reconnaît, comme la législation, la puissance des faits accomplis.  On ne peut empêcher la loi de punir celui qu'elle a saisi commettant un crime, elle ne peut être tenue de laisser le temps au remords d'arriver; mais quand malgré elle, elle lui a laissé carrière, c'est le remords qui punit celui qu'elle a été obligée d'épargner.

Relativement au tort qu'a eu le coupable de ne pas se livrer à son juge, il appartient à Socrate d'expliquer à Criton qu'il vaut mieux mourir que de désobéir à la loi, et une législation raisonnable ne demande jamais au commun des hommes une vertu qui n'appartient qu'aux sages.

Ainsi le premier fondement de la prescription, en matière criminelle, résulte de ce que le remords a tourmenté le coupable et lui a fait expier son crime.

Il est encore une raison pour lui tenir compte du temps écoulé depuis le crime: non-seulement ce temps a été rempli par le remords, il l'a été été aussi par l'inquiétude.  Les criminels se croient toujours près d'être découverts: poenam exspectant, et les précautions gênantes, les terreurs, les paniques, ont aussi contribué à leur châtiment.

Il est en un autre ordre d'idées sur lequel on appuie encore la légitimité de la prescription en matière criminelle: c'est la difficulté de réunir les preuves après un certain temps.  Les preuves matérielles disparaissent chaque jour, la mémoire des témoins défaille, et il est bien difficile de convaincre un homme d'un crime lorsqu'un long temps s'est écoulé depuis sa perpétration.  La poursuite serait pour la plupart du temps inutile.  Ajoutons qu'elle pourrait être dangereuse, et troubler sans fruit le repos de la société.

Elle pourrait être dangereuse, car les passions excitées par un crime survivent souvent à la possibilité de le prouver, et les préventions des témoins ne s'affaiblissent pas toujours avec leur mémoire.  Ne serait-il pas à craindre que, malgré la vétusté des preuves, l'ardeur de la poursuite n'amenât une condamnation injuste?  Cela pourrait se voir surtout après de longs troubles civils.  Il est bon qu'il y ait une prescription contre des preuves trop anciennes.

Enfin, il naît toujours des poursuites criminelles un certain trouble social, qu'il est convenable d'éviter quand tout annonce que la poursuite serait vaine." (tome 1, p. 354 et suivantes; à comparer avec l'original; j'ai pris cet extrait dans Dalloz, supra, à la p. 319)


UELMEN, Gerald F., "Making Sense Out of the California Criminal Statute of Limitations", (1983-84) 15 Pacific Law Review 35-82; copy at Ottawa University, KFC 69 .P324  Location, FTX Periodicals;

"CONCLUSION

    A variety of factors have been advanced to justify a short statute of limitations, including the staleness of evidence, the need for repose, and the need to motivate prompt investigation.  A countervailing set of factors, which could justify a longer statutory period or no limitation at all, include the preclusion of amnesty for serious crimes, the need for lengthier investigations of complex crimes, and the preclusion of avoiding prosecution by concealment of the crime.  An analysis of these factors, including the survey responses of judges, prosecutors, and defense lawyers, supports the conclusion that, with the exception of seriousness and repose, these factors are not crime specific.  Their applicability depends more upon the particular circumstances of a case and the evidence used than upon the nature of the crime itself.  The repose factor is closely related to the seriousness factor since the residuum of community outrage over a crime directly relates to its seriousness.  Therefore, the principal determinant of the appropriate duration of a statute of limitations should be the seriiousness of the crime.

    A workable model for gauging the duration of the statute of limitations by the seriousness of the offense can be found in the Model Penal Code, which has been used in New York and Pennsylvania.  The Code permits accomodation of the ordinary statutory period when factors such as concealment or staleness become significant.  While this accomodation injects some uncertainty into the law by creating issues that can be litigated, these issues may be litigated in any case, if not to determine the applicability of the statute of limitations, then to test the constitutionality of the prosecution under the due process clause." (pp. 72-73)

United States v. Eliopoulos, 45 F. Supp. 777, 781 (D.N.J. 1942):
"Statutes of limitation are founded upon the liberal theory that prosecutions should not be allowed to ferment endleslly in the files of the government to explode only after witnesses and proofs necessary to the protection of the accused have by sheer lapse of time passed beyond availability." (Cited by the author of Notes, "The Statute of Limitations in Criminal Law: A Penetrable Barrier to Prosecution", supra, p. 632)


UNITED STATES OF AMERICA, Congress, Senate, Committee on the Judiciary, Extending statute of limitations with respect to certain offenses. Hearing before a subcommittee, Eighty-third Congress, second session, on  S. 1451, a bill to increase the statute of limitations for offenses not capital from 3 to 5 years and S. 3310, a bill to extend from 3 to 5 years the time within which certain criminal prosecutions may be commenced. April 21, 1954, Washington, U.S. Govt. Print. Off., 1954, iii, 18 p.; title noted in my research but document noy consulted yet; information from the Library of Congress catalogue;
 

VANDERMEERSCH, Damien, "Droit belge" dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 69-119, et voir la "La prescription et l'amnistie", à la p. 108, ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;
 

VAN HOOREBEKE, Émile, 1816-1864, Traité des prescriptions en matière pénale, Bruxelles: A. Vandale, 1847, 2 p.l., xvi, 367 p.;  disponible à http://books.google.com/books?id=tB5EAAAAcAAJ&pg=PA30&dq=subject:%22Law+/+Criminal+Law+/+General%22&hl=en&ei=u1erTcnsNM6O0QGjn_35CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDwQ6AEwAzhu#v=onepage&q&f=false (vérifié le  17 avril 2011);
 

VARINARD, André, La prescription de l'action publique sa nature juridique; droit matériel, droit formel, Lyon: Ed. de L.A.G.E.L., 1973, 529 p.; thèse Université de Lyon, 1973;  titre noté dans mes recherches; livre non consulté; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;


VAZEILLE,  François Antoine, Traité des prescriptions, Ed. augm. et mise en rapport, par notes, avec la législation et la jurisprudence de Belgique, Bruxelles : H. Tarlier, 1834, iii, 392 p.; disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206604d (site visité le 2 août 2007); aussi disponible à http://books.google.com/books?id=XpAPAAAAQAAJ&pg=PA257&dq=%22code+criminel%22&lr=&as_brr=3 (vérifié le 26 août 2008);


___________Traité des prescriptions suivant les nouveaux Codes français, Riom: Imprimerie de Thibaud, 1822, xii, 611 p.; disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56965668.r=.langEN (vérifié le 25 août 2009);

 

VERYKIOS, P.A., La prescription en droit international public / P.A. Verykios ; préf. de L. Le Fur, Paris : A. Pedone, 1934, vi, 208 p.; copie à l'Université de Sherbrooke, Bibliothèque de droit, 4.22/Z.5/.V47/1934; titre noté dans mes recherches, livre non consulté;
 

VIDAL, Georges, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire (Droit pénal général -- procédure pénale), Neuvième édition, refondue et mise au courant de la législation et de la jurisprudence à partir de la 5e édition par Joseph Magnol, Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1947, xi, 879 p.; copie à la Bibliothèque de droit de l'Université d'Ottawa, KJV 7979 .V527 1947 v. 1;

"[Notions générales]

    Le principe de la prescription des peines, déjà critiqué par Beccaria1 et Bentham2, est de nouveau contesté, principalement par l'école positiviste italienne; on lui reproche de favoriser l'habilileté des criminels, de leur assurer une impunité injustifiée et de laisser, au détriment de la sécurité sociale et du respect de la chose jugée, les condamnations sans exécution : les souffrances de l'exil et le repentir du condamné, qui réussit à se soustraire à sa peine, sont le plus souvent imaginaires et n'existent pas chez les criminels les plus redoutables auxquels il est dangereux d'assurer l'impunité; l'argument qu'on en tire n'est que le produit de l'automorphisme psychologique, reproché non sans raison à la doctrine classique, qui a inspiré la plupart des législations3. -- Cependant la prescription des peines, quoique contestée en principe, est admise, même par ses adversaires, avec des distinctions.  Carrara4 la repousse dans le cas d'évasion du condamné en cours de peine, parce qu'on ne peut récompenser le délit d'évasion par l'impunité tenant à la prescription, mais il l'admet en cas de condamnation par contumace ou par défaut, car l'inculpé, en ne se présentant pas pour se faire juger, exerce un droit se rattachant à la liberté naturelle de l'individu. -- L'école positiviste5 admet la prescription pour les criminels d'occasion et par passion susceptibles d'amendement et de remords, en en subordonnant le bénéfice à l'absence de rechute; mais elle la repousse pour les criminels-nés, d'habitude et récédivistes, tous incorrigibles, pour lesquels l'impunité ne serait qu'un encouragement dangereux pour la Société6.
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1. Beccaria, Des délits et des peines, § 13.
2. Bentham, Principes du Code pénal, 3e partie, ch. III (Traité de législation, II, p. 162 et 163).
3. V. suprà, nos 31, 34, 35, 36.
4. Carrara, Progr. gen., § 715, note 2.
5.  Ferri, Sociol. crimin., no 73 in fine, p. 742 (4e édiz); Garofalo, Criminologie, p. 399; Zerboglio, Della prescrizione penale (Bocca, 1893), ch. I et V. -- V. aussi Prins, Science pénale, no 964, p. 562.
6. La législation française a en quelque sorte pressenti la portée des critiques de l'Ecole italienne.  En matière criminelle, l'art. 635. I. cr. prévoit une mesure de sûreté contre le condamné qui a prescrit sa peine, l'interdiction de résidence dans le département de sa victime et même l'assignation par le gouvernement du lieu de son domicile.
    Une autre distinction a été proposée : pas de prescription pour les peines corporelles, sauf commutation après un certain temps de certaines d'entre elles, comme la peine de mort, dont la gravité ne se justierait plus et deviendrait de la cruauté; prescription pour les peines pécuniaires, basée, comme la prescription civile, sur une présomption de paiement.  Raoul de Grasserie, De la suppression d'immunités acordées au coupable, Rev. pénit., 1898, p. 650 et 656." (pp. 813-814)


VIDAL, Louis-Antoine-Laurent-Charles, Jus romanum : De Hereditatibus quae Ab intestato de feruntur. -- Droit civil : Des Donations. -- Procédure : Des Ouvertures à cassation et de la procédure durant la Cour de cassation. -- Droit criminel : De la Prescription extinctive... de l'action publique et de l'action civile, Toulouse:  impr. de Vve Sens, 1852, 33 p.; Thèse pour la licence, Faculté de droit de Toulouse;  aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS; disponible à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5493053h.image.f1.langFR (vérifié le 18 août 2009);
 

VIEUSSE, Jean-François-Marie-Victor-Jules,  Jus romanum : De Duobus Ais stipulandi et promittendi. -- Code Napoléon : Du Contrat de mariage. -- Procédure civile : Du Délai de grâce et de la contrainte par corps. -- Droit criminel : De la Prescription extinctive de l'action publique et de l'action civile, Toulouse, impr. de Troyes ouvriers réunis, 1855, 31 p.; notes: thèse pour la licence, Faculté de droit de Toulouse; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS; disponible à  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54952295.image.f1.langFR  (vérifié le 18 août 2009)
 

VON LISZT, Franz, Traité de droit pénal allemand, Tome Premier: Introduction  - Partie générale et Tome II: Partie spéciale,  traduction  par R. Lobstein, Paris: Giard & Brière, 1911, xiv, 417 p. pour le tome I et 595 p. pour le tome II; sur la prescription, voir le tome I, aux pp. 430-438;
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Vol. 1
- Table des matières;
- i-xiv et 1-167;
- 169-315;
- 316-417;

"La prescription en général [...]

    I.-- Lorsque, par l'écoulement d'un nombre déterminé d'années, l'action civile ou les conséquences juridiques d'une infraction se trouvent éteines, le motif de ce phénomène, (et en même temps sa justification interne) ne réside pas dans une force mystique du temps, productrice ou destructrice du droit, mais dans le fait que l'ordre juridique, qui a pour mission la réalisation de buts pratiques, et non l'application logique de principes généraux, a tenu compte du pouvoir des faits.  La poursuite et la punition même de la plus petite contravention seraient encore concevables, en soi, après une génération, mais l'effet que la peine pourrait produire, même dans ce cas, à l'égard de l'auteur, de la partie lésée et de toutes autres personnes, serait hors de toute proportion avec les difficultés et les incertitudes qu'offre la constatation de l'état de l'affaire, avec le trouble causé dans une situation nouvelle, profondément enracinée et étendant au loin ses ramifications.

    La législation pénale actuelle accorde donc à la prescription, sans aucune exception et à très juste titre, l'effet d'un motif de suppression de peine; elle connaît même à côté de la prescription de la peine encourue, mais non encore valablement fixée en droit ('prescription de la poursuite'), une prescription de la peine valablement prononcée en droit ('prescription de l'exécution'). Cf.  C.P.I., § 66(2).
 

    II. -- Dans ses deux formes, la prescription est un motif de suppression de la peine.  Non seulement elle exclut la poursuite, mais encore elle éteint le droit de punir de l'État.  Comme prescription du droit d'agir (et non prescription de la plainte), elle appartient d'après son contenu et sa nature propre, non pas à la procédure, mais au droit proprement dit.

Mais elle éteint seulement les suites juridiques de l'action commise.  Elle ne peut faire disparaître celle-ci elle-même.  L'infraction prescrite (comme l'infraction grâciée) peut donc servir de base pour l'admission de la commission professionnelle et habituelle ou de la récidive.
 

    III. -- La prescription est inconnue en droit pénal allemand du Moyen Age. La Carolina ne lui consacre même aucun mot.  Le droit romain connaît la prescription criminelle (abstraction faites des délits civils) seulement depuis la lex Julia de adulteriis (736 ou 737 de l'ère romaine), qui introduisit un délai de prescription de cinq ans pour les infractions qu'elle sanctionnait.  Ce n'est que plus tard que nous trouvons la reconnaissance expresse du délai de vingt ans pour la prescription de tous les crimina publica en général (abstraction faite des infractions charnelles).  Même dans le dernier état de droit romain, le parricidium, la suppositio partus et l'apostasie étaient imprescriptibles.

    Ce n'est que dans le cours des XVIe et XVIIe siècles que la prescription pénétra dans les Etats allemands; la Prusse la connaît dès 1620, tandis que Bade-Durlach la repousse en 1622; en 1656, en Basse-Autriche, elle est indiquée (dans Bratsch) comme une institution tout à fait nouvelle, prise au droit bavarois en 1616.  La doctrine du droit commun trouve le fondement juridique de la prescription surtout dans l'amendement présumé du délinquant (prescription acquisitive) qui, à cause d'elle, ne doit ni s'être enfui du pays, ni avoir commis une nouvelle infraction, ni avoir eu dans les mains le profit de son acte.  Fréquemment la prescription est complètement exclue pour les crimes les plus graves.  La lutte de tous les auteurs de la période philosophique, de S.V. Coeceji et Beccaria à Fuerbach et Henke, contre la prescription criminelle qui leur était inexplicable et qui est encore étranger, au droit anglo-américain (l'Autriche l'avait supprimée en 1787, mais l'avait rétablie en 1803), se termina par l'admission, dans la législation allemande moderne (d'abord la Saxe en 1838, mais non la Prusse en 1851 et l'Autriche en 1852), non seulement de la prescription de l'action publique, mais aussi, d'après l'exemple de la législation française de 1791 et 1808, de la prescription de la peine valablement ordonnée en droit (qui se rencontrait déjà dans la jurisprudence).  Cependant pour les crimes entraînant la mort ou une peine perpétuelle privative de liberté, la prescription fut exclue (encore en Autriche 1852).  La législation impériale suit le droit français." (pp. 430-432)


WALKER, Nigel, “On Excusing Colonel Priebke: Nigel Walker examiones superior orders and staleness”, (16 May 1997) 147 New Law Journal 720 and 733-734; issue number 6792;
 

WEXLER, Leila Sadat, "The Interpretation of the Nuremberg Principles by the French Court of Cassation: From Touvier to Barbie and back again", (1994-95) 32 Columbia Journal of Transnational Law 289-380; copy at Ottawa University, K 3 .O48  Location: FTX Periodicals;
 

WHARTON, Francis, A Treatise on Criminal Pleading and Practice, 9th ed., Philadelphia: Kay and Brother, 1889, xi, 887 p., see "Statute of Limitation" at pp. 215-225;
 

WOELFLIN,  J.-M.,  Droit civil : Du mandat. -- Jus romanum : Mandati vel contra. -- Droit criminel : De la Prescription en matière criminelle, Strasbourg: imprimerie de G. Silbermann, 1836, 36 p.; notes: thèse, Université de France, Académie de Strasbourg;  titre noté dans mes recherches mais thèse non consultée; aucune copie au Canada selon le catalogue AMICUS;
 

WOESTMAN, William H., 1929-, Ecclesiastical sanctions and the penal process: a commentary on the Code of Canon Law, Ottawa (Ontario): Faculty of Canon Law, Saint-Paul University, 2000, ix, 290 p., see "Prescription" at pp. 93-96, ISBN: 0919261450; copy at Bibliothèque USP Library - Collection générale -General collection, BQV 240 1311 W64E33 2000; copy at Ottawa University,  FTX General: K 3282 .C2 W63 2000;
 

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ZAPPALÀ, Salvatore, "Droit italien" dans Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris : Presses universitaires de France, 2002, vi, 673 p., aux pp. 193-215, et voir la "La prescription", à la p. 205, ISBN: 2130526926; copie à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa,  FTX General, K 5036 .C37 2002;

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