Bibliography, criminal law of  Spain; bibliographie, droit pénal de l'Espagne
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last  amendment: 6 décembre 2011

by © François Lareau, 2001-, Ottawa, Ontario, Canada
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Le code pénal espagnol du 8 septembre 1928 suivi du décret-loi du 3 février 1929 sur les tribunaux tutélaires pour mineurs et des règlements pénitentiaires, traduits par Joseph Magnol et Claude De Moulins
, Paris: Rousseau, 1931, 609 p. (Collection;  Bibliotheque de l'Institut de criminologie de l'Universite de Toulouse; volume VI) ; importante introduction par Magnol;
 

"Code pénal espagnol  de 1944",  traduction de M.J.B. Herzog avec la collaboration de Mme J. Bernat de Celis, dans Les Codes pénaux européens présentés, dans leur texte actuel, avec une notice spéciale sur chaque Code et une introduction comparative générale par Marc Ancel, Conseiller à la Cour de Cassation avec la collaboration de Yvonne Marx Sous-directeur du Service de recherches juridiques comparatives du C.N.R.S. et des Assistants et chercheurs du Centre Français de Droit Comparé, Paris: Centre Français de droit comparé, 1956,  aux pp. 419-532 (Nouvelle Collection du Comité de législation étrangère et de droit international; tome II);

       "Les Wisigoths, après avoir occupé l'Espagne, y introduisent leur propre législation et c'est ainsi que fut rédigée par CHINDASUINTH en 641-652 la Lex Wisogothorum qui devait régir l'Espagne pendant plusieurs siècles et cela, même sous la domination des Maures.  Une traduction devait en être faite en castillan en 1229: c'est le Fuero Juzgo, dont une partie importante est consacrée au Droit pénal.  Le Moyen-Age et la féodalité entrainèrent ensuite la diversité et la multiplicité des coutumes.  Peu de temps après la rédaction du Fuero Juzgo, ALPHONSE X se préoccupa de réunir dans un Code général les principales lois de son royaume.  Ainsi fut rédigé le Fuero Real de 1255 qui constitue une compilation du droit ancien.  En même temps, ALPHONSE X se préoccupait de jeter les bases d'une législation nouvelle et c'est alors que furent préparées les célèbres Siete Partidas (1256-1265).

    On a discuté beaucoup sur le point de savoir si les Siete Partidas étaient une compilation privée ou si elles avaient reçu force de loi.  Leur influence devait en tout cas être considérable sur la formation et l'évolution du droit espagnol.  Après l'unification du royaume, FERDINAND II fit procéder à une réunion générale des lois dont il confia le soin à MONTALVO, lequel termina son travail de compilation en 1483.  Elle a gardé couramment le nom d'Ordenamiento de Montalvo.  Cependant l'état du droit restait assez incertain et PHILIPPE II fit entreprendre la composition d'une nouvelle compilation qui devait avoir dans les siècles futurs plusieurs rééditions.  Cette Nueva Recopilacion de 1567, resta longtemps la base du Droit espagnol.  L'Espagne devait être sensible néanmoins au mouvement de codification du XVIIIe siècle.  En 1798, CHARLES IV ordonna la préparation d'un nouveau Code; mais cet effort législatif n'aboutit qu'à la Novisima Recopilacion de 1805, qui avait tous les caractères mais aussi toutes les lacunes des compilations anciennes.

    Joseph BONAPARTE songea ensuite à introduire le Code pénal français de 1810.  Il n'eut pas le temps de le faire mais lorsque l'Espagne se donna en 1822 son premier Code pénal véritable, elle s'inspira encore très directement de la codification napoléonienne.

    La rédaction qui se fit jour avec FERDINAND VII suspendit, dès 1823, l'application de ce Code dont l'influence devait être plus grande en Amérique latine qu'en Espagne même.  La Novisima Recopilacion se retrouva remise en vigueur et plusieurs commissions successives furent chargées de préparer un nouveau Code.  Ces efforts législatifs n'aboutirent qu'en 1848 où fut promulgué un Code pénal inspiré à la fois de la tradition espagnole et notamment des Siete partidas, du Code pénal français de 1810, du Code brésilien de 1830 et de certaines codifications italiennes.

    Les changements constitutionnels survenus en 1868 devaient nécessairement entraîner une modification de la législation pénale.  C'est ainsi que fut préparé et promulgué le Code de 1870 dans lequel on retrouve la plupart des caractéristiques communes aux Code pénaux européens du deuxième tiers du XIXe siècle.

    Ce Code devait resté en vigueur jusqu'au moment où la dictature de PRIMO DE RIVERA se préoccupa de donner à l'Espagne un nouveau Code.  Celui-ci, directement inspiré par le criminologue espagnol SALDANA et qui constituait un très sérieux effort de mise au point scientifique, fut promulgué le 8 septembre 1928 et entra en vigueur le 1er janvier 1929.  La République espagnole en suspendit l'application le 15 avril 1931 et, le 5 novembre 1932, elle mit en vigueur à partir du 1er décembre suivant un nouveau Code pénal, qui n'était en réalité que la reproduction, légèrement modifiée, du Code pénal de 1870.

    La République se proposait elle aussi de mener à bien une codification pénale nouvelle.  Elle n'eut pas le temps de la réaliser et le régime qui lui succéda laissa en vigueur, sous réserve de quelques modifications devenues politiquement nécessaires, le Code de 1932.  Un Code nouveau fut préparé et promulgué le 23 décembre 1944.  Ce Code pénal, officiellement appelé le Code pénal réformé, texte refondu de 1944, ne constitue pas, ainsi que son titre l'indique du reste, un Code proprement nouveau.  Il reprend les principes essentiels du droit antérieur, s'inspirant d'ailleurs plus du Code de 1848 que du Code de 1870. [...]" (pp. 421-422)

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CORDOBA (ou CORDORA)? RODA, Juan,  «La conception juridique espagnole de la culpabilité», (1976) 24 Annales de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse  85-104 (Travaux du Colloque international du cinquantenaire de l'Institut de criminologie et des sciences pénales de Toulouse, Toulouse, France, 22-27 septembre 1975);
 

COVARRUVIAS, pénaliste espagnol;
 

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http://books.google.com/books?id=QY9jmbsE5XwC&pg=PA193&dq=intitle:criminel+date:1500-1899&lr=&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&vq=%22en+user+efficacement.+Au+surplus,+comme+les+familles+
%C3%A9taient+nombreuses,+une+s%C3%A9v%C3%A8re+discipline+%C3%A9tait+n%C3%A9cessaire+pour+y+faire+r%C3%A9gner+l%27ordre%22&source=gbs_quotes#PPA188,M1 
(vérifié le 25 décembre 2008);


___________ Histoire du droit criminel  de l'Espagne : pour faire suite à l'histoire du droit criminel des peuples modernes, Paris : Durand et Pedone Lauriel, 1870, xvi,  732 p. ; 23 cm; copie à l'Université de Montréal, Droit H,  CCZD D815h, consultation interne seulement; disponible à http://books.google.com/books?id=aLYEAAAAMAAJ&printsec=titlepage&dq=%22droit+p%C3%A9nal%22&lr=&as_brr=3&source=gbs_summary_r&cad=0 et http://books.google.com/books?id=aLYEAAAAMAAJ&dq=%22droit+p%C3%A9nal%22&lr=&as_brr=3&source=gbs_summary_s&cad=0 (vérifiés le 29 juin 2008);
aussi disponible à http://www.archive.org/details/histoiredudroit01boysgoog (vérifié le 30 novembre 2008);
 

___________Histoire du droit criminel des peuples européens (Période barbare, période de prépondérance ecclésiastique). Scandinaves, slaves, germains et turcs, francs de Charlemagne, wisigoths d'Espagne, polonais et russes, 2e édition revue, corrigée et augmentée, Paris: Auguste Durand, 1865, v, 672 p.; disponible à http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4263789.r=.langEN (vérifié le 19 janvier 2009); copie à Queen's University, Kingston, Faculty of Law, cote: RB K620.D81;


___________Histoire du droit criminel des peuples modernes considéré dans ses rapports avec les progrès de la civilisation depuis la chute de l'empire romain jusqu'au XIXe siècle pour faire suite à l'histoire du droit criminel des peuples anciens, Paris: Auguste Durand, 1854, 678 p., disponible à http://books.google.com/books?id=9rYDAAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=editions:0YcA72_kp09oMa2W#PPA676,M1 et http://books.google.com/books?id=9rYDAAAAQAAJ&dq=editions:0YcA72_kp09oMa2W (vérifiés le 5 janvier 2008);
 

DURAND, B., "La détermination de la peine chez les criminalistes catalans du XVIe au XVIIIe siècle",  "à paraître en 1990 dans Recueil de mémoires et travaux de la Société d'Histoire du Droit écrit" tel qu'expliqué La peine, Quatrième partie = Punishment - Fourth Part, Bruxelles: De Boeck, 1991, 514 p. à la p. 511, (Collection; Recueils de la Société Jean Bodin; vol. 58), (series; Transactions of the Jean Bodin Society for Comparative Institutional History; vol. 58), ISBN: 2804115240; texte non consulté;
 

EALHAM, C., "Crime and Punishment in 1930s Barcelona", (1993) 43 History Today 31-37;
 

ESCAMILLA-COLIN, Michèle, Crimes et châtiments dans l'Espagne inquisitoriale, Paris : Berg international, c1992, 2 volumes,  ISBN:  2900269776 (set);
 

ESMEIN, A. (Adhemar), 1848-1913, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII e siècle jusqu'à nos jours, Paris: L. Larose et Forcel, 1882, xi, 596 p., voir le chapitre 4, deuxième partie, "La procédure criminelle à l'étranger [...] II. L'Espagne [...]" aux pp. 284-285 et 293-300; réimpression: Frankfurt am Main: Verlag Sauer & Auvermann KG, 1969; pour la traduction en anglais voir / for the translation in English, see:  ESMEIN, A., A history of continental criminal procedure, with special reference to France. Translated by John Simpson. With an editorial pref. by William E. Mikell, and introductions by Norman M. Trenholme and William Renwick Riddell, South Hackensack, N.J., Rothman Reprints, 1968, xlv, 640 p. (series; The Continental legal history series, v. 5), reprint of Boston:  Boston :Little, Brown and Co., 1813;
 

ESTÉVEZ SANCHEZ DE ROJAS, Candelaria, Martínez Cantón, Silvia, Goldmann, Matthias H., Liivoja, Rain, Schneider, Cornelia, Swampillai, Ann and Walther, Isabelle, "Implementation of the Rome Statute in Spain" (February 2007). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=996525 (accessed on 12 July 2007);

FEEST, Johannes and Masayuki Murayama, "Protecting the Innocent Through Criminal Justice: A Case Study from Spain, Virtually Compared to Germany and Japan", in David Nelken, ed., Contrasting criminal justice : getting from here to there, Aldershot, England ; Burlington, Vt. : Ashgate/Dartmouth, c2000, xi, 306 p., at pp. 49 to approx. 76 (series; Advances in criminology), ISBN: 1840144696;
 

FERNANDEZ, Miguel Bayo, "Espagne : Rapport national", (1983) 54(1-2) Revue internationale de droit pénal / International Review of Penal Law 215-227 (Actes du Colloque International, "Conception et principes du droit pénal économique et des affaires y compris la protection du consommateur", tenu à Freiburg-en-Brisgau, République Fédérale d'Allemagne, 20-23 septembre 1982, en préparation pour le 13e Congrès international de droit pénal de l'Association internationale de droit pénal (AIDP) au Caire en 1984 /  Report of the Proceedings of the International Colloquium, "Concept and Principles of Economic and Business Criminal Law",  held in Freiburg i. Br., Federal Republic of Germany, September 20-23, 1983, in preparation for the 13th International Congress of Penal Law of the International Association of Penal Law (IAPL) in Crairo, 1984);
 

FRANCISCO FRANCISCO, Maria Inmaculada, Aspects of implementing the culpability principle both under international and national criminal law, Nijmegen (The netherlands): Wolf Legal, 2004, xiii, 286 p., ISBN: 9058500543; Originally the author's Ph.D. thesis, University of Groningen, 2003; title noted in my research but book not consulted yet; no copy in the Ottawa area libraries covered by the AMICUS catalogue of Library and Archives Canada; copy at University of Calgary, Library, K5066 .F73 2004;

"Chapters 3, 4 and 5 of this thesis will discuss, respectively,  the implementation of international criminal law in the legal systems of England, Spain and the Netherlands.
...
In Chapter 6, we shall compare how the English, Spanish and Dutch legal systems have implemented international substantive criminal law and how this process was influenced by the culpability principle and the subjective preconditions for establishing criminal liability as regulated in those legal systems." (source:  http://www.vidya.nl/_boeken/9058500543/index.htm, accessed on 25 November 2004)


Fuero juzgo en latin y castellano y catellano, cotejado con los mas antiguos y preciosos codices por la Real Academia espanola, Madrid: Ibarra, 1815, available at http://fama2.us.es/fde/fueroJuzgo.pdf (accessed on 20 July 2006);

GARÇON, Émile, 1851-1922, Le droit pénal, origines, évolution, état actuel, Paris : Payot, 1922, 160 p.;
"Le progrès décisif devait être obtenu par les efforts spontanés de la doctrine.  En effet, à l'époque de la Renaissance, le droit criminel prit, dans toute l'Europe continentale, une forme juridique.  Des criminalistes éminents fondant dans leurs travaux toutes les sources antérieures, constituèrent un véritable droit criminel scientifique.

    Dans cette oeuvre immense de systématisation, la première place revient certainement à l'Italie.  Dès le XVe siècle, Angelus Aretinus publiait son de maleficiis et Hippolyte de Marsigly une practica rerum criminalium, et un commentaire du digeste: De Quaestionibus et Tormentis.  C'étaient des précurseurs.  Au XVIe siècle, Julius Clarus écrivait ses septem libri sententiarum receptarum, seu practica civilis et criminalis, dont le cinquième livre, consacré au droit criminel, est resté classique.  Mais tout s'efface devant l'immense travail de Farinacius.  Ses Concilia, practica et theoria criminalis qui comportent plusieurs volumes in-folio constituent pour l'ancien droit criminel l'ouvrage fondamental.  Son influence fut décisive.  Les criminalistes français du XVIIe siècle le citent à chaque page, on le consultait couramment au commencement du XIXe siècle et on peut encore l'utiliser avec profit.

    A côté des Italiens il faut citer en Allemagne Benedictus Carzov dont la practica nova imperialis saxonica rerum criminalium eut dans toute l'Europe un gtrand succès et inspira bientôt le législateur germanique.  En Hollande, Damouder publia à Anvers sa Practica rerum criminalium; en Espagne enfin Covarruvias mérite de figurer parmi ces fondateurs du droit pénal moderne.  Cette oeuvre constructive nous paraît ainsi une oeuvre collective à laquelle collaborèrent tous les peuples de l'Europe continentale civiliste.  Et rien ne montre mieux l'unité fondamentale des institutions criminelles de cette époque.  Aucun des ouvrages que nous venons de citer ne semble écrit pour un pays et en vue d'une législation déterminée, et les principes qu'ils déganet ont un caractère général et pour ainsi dire universel." (pp. 65-66)


GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève,  Droit pénal des affaires en Europe : Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie, Paris : Presses universitaires de France, 2006, xx, 530 p.  (Collection; Droit -- Thémis), ISBN: 2130555535;


GLEADOW, Carmen, 1954-, History of trial by jury in the Spanish legal system, Lewiston : E. Mellen Press, c2000, xxxi, 327 p., (series; Spanish studies (Lewiston, N.Y.) ; v. 6 ISBN: 0773479112; see the Table of Contents from the catalogue of  Biddle Law Library, University of Pennsylvania;
 

GOICOECHEA, José Guallart L. de, "Le nouveau code pénal espagnol", (1929) Bulletin de l'Institut intermédiaire international de la Haye 210-223;
 

GRACIA BLANCO, M., "Coldification et droit de la postmodernité: la création du nouveau Code pénal espagnol de 1995", (1998) 40 Droit et Société. Revue Internationale de Théorie de Droit et de Sociologie Juridique 509-534;
 

KAGAN, Richard L., 1943-, Lawsuits and litigants in Castile, 1500-1700, Chapel Hill : University of North Carolina Press, c1981, xxiv, 274 p.,  Bibliography: p. [255]-265, ISBN: 0807814571;
 
KOENIGSWARTER, Louis Jean, "Fragments communiqués à l'Académie d'un ouvrage ayant pour titre : Histoire et progrès de la législation criminelle et de la science pénale depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'à nos jours",  (1859), 3e série, tome 27 (48e de la Collection) Séances et travaux de l'Académie des sciences morales 281304, et voir "Espagne" aux pp. 290-299; disponible à http://books.google.com/books?id=vr4DAAAAMAAJ&pg=PA300&dq=code+p%C3%A9nal+bavarois&num=100&as_brr=1#PPA53,M1 (vérifié le 13 novembre 2007);

KING, P.D., Law and society in the Visigothic kingdom, Cambridge [Eng.]: University Press, 1972, xiii, 317 p., ISBN: 0521084210; copy at Ottawa University, KJA 599 .K537 1972 MRT; note: title noted in my research on 23 October 2002;
 

LAGET-VALDESON, Frédéric et Louis Laget, Théorie du code pénal espagnol comparée avec la législation française, Paris : Cosse et Marchal, 1860, 520 p.; disponible à http://books.google.com/books?id=zsmvYypxg6sC&printsec=titlepage&dq=%22+Codes+p%C3%A9naux%22+date:1800-1890&lr=&as_brr=3&source=gbs_summary_r&cad=0;

 

___________Théorie du Code pénal espagnol comparée avec la législation française, 2ième éd., Paris: Marchal et Billard, 1881, 527, [1] p.; note: "Code penal espagnol": p. [283]-465;  disponible à http://books.google.com/books?id=zsmvYypxg6sC&pg=PA9&dq=%22histoire+du+droit+p%C3%A9nal%22&lr=&as_brr=3#PPA3,M1 et http://books.google.com/books?id=zsmvYypxg6sC&dq=%22histoire+du+droit+p%C3%A9nal%22&lr=&as_brr=3&source=gbs_summary_s&cad=0  (vérifié le 8 août 2008);
 

Las Siete Partidas del roy Don Alphonso el sabio, cotejadas con varias codices antiguos por la real  academia de la  historia, Madrid  en la imprimenta  real, 1807;

- Tomo I, Partida primera, disponible à http://fama2.us.es/fde/lasSietePartidasEd1807T1.pdf  (site visité le 21 juillet 2006);
- Tomo II, Partida secunda y tercera, disponible à http://fama2.us.es/fde/lasSietePartidasEd1807T2.pdf (site visité le 21 juillet 2006);
- Tomo III, Partida quarta, quinta, sexta y septima, disponible à http://fama2.us.es/fde/lasSietePartidasEd1807T3.pdf (site visité le 21 juillet 2006);

LEGEAIS, Raymond, traduit par, Code de procédure pénale espagnol, Juriscope, 2000, disponible à http://www.juriscope.org/publications/documents/pdf/Proc-pen-esp.pdf (visité le 19 mai 2006);


LEHR, E., voir (1885) Revue internationale et de législation comparée 561;

Lex Wisogothorum.  Forum judicium ou Fuero Juzgo -- VOIR  http://fama2.us.es/fde/fueroJuzgo.pdf (site visité le 20 juillet 2006)

"C'est un recueil de lois qui fut rédigé au VIIe siècle sous la domination des Goths et qui offrait la source principale du droit de la péninsule ibérique, lorsque les conquêtes Arabes vinrent donner à ces contrées de nouveaux maîtres.  Les vainqueurs laissèrent aux populations au sein desquelles ils s'établirent leur législation nationale et leurs juges.  Le code des rois Goths resta donc en vigueur et certaines de ses dispositions ont conservé leur autorité jusqu'à ces derniers temps.  Il a pour sources, le droit germanique, le droit romain et les canons des conciles nationaux de Tolède qui constituaient de véritables assemblées législatives. Il offre une transaction basée sur les principes humains et raisonnables du droit canonique, entre rigorisme des formules du droit romain et la législation nationale des Goths.  La loi des Wisigoths est beaucoup plus étendue qu'aucune des autres lois germaniques.  Elle est composée de douze livres, divisés en plusieurs titres.  Toutes les matières législatives s'y rencontrent.  Les parties consacrées principalement aux matières criminelles sont les suivantes: Lib. VI, De sceleribus et tormentis; lib. VII, De furtis et fallaciis; lib. VIII, De inlatis violentiis et dampnis; lib. IX, De fugitivis et refugientibus." (Nypels, infra, p. 40)


LOISELEUR, Jules, Les crimes et les peines dans l'antiquité et dans les temps modernes: étude historique, Paris: Librairie L. Hachette, 1863, xii, 392 p., voir le Chapitre IX. L'Inquisition, aux pp. 175-202 ( § 1. Appréciation générale;  § 2. Origine, procédure et pénalité de l'Inquisition;  § 3. L'Inquisition à Rome et en France;  § L'Inquisition d'Espagne); Chapitre X. Peuples modernes: la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, aux pp. 203-280 (§ 1er. Esprit général et caractères communs des lois criminelles aux quatre derniers siècles; § 2. La torture; § 3. Les peines d'ordre public; § 4. Les peines des crimes d'ordre privé; § 5. Les peines afflictives et infamantes.  Les galères et les prisons; § 6. Le bourreau - La Havée);  disponible à http://books.google.com/books?id=POAFAAAAQAAJ&pg=PA1&dq=intitle:peines&as_brr=1 et http://books.google.com/books?id=POAFAAAAQAAJ&dq=intitle:peines&as_brr=1 (sites visités le 29 mai 2007);
 

LOPEZ-LAZARO (López-Lázaro), Fabio, "No Deceit Safe in Its Hiding Place": The Criminal Trial in Eighteenth-Century Spain". (2002) 20(3) Law and History Review  449-478;
 

LOUZON, Claude, Législations de santé mentale en Europe: Angleterre, Ecosse, Espagne, France, Italie, Cour européenne des droits de l'homme:  rapport d'étude au Bureau de la Psychiatrie, Direction générale de la Santé, Ministère de la Santé, Paris: La Documentation française, 1990, 319 p.;
 

MANTECON, Tomas A., "Criminals and royal pardon in 18th century Spain" in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux et Pascal Texier, textes réunis par, Le pardon, Limoges : Presses de l'Université de Limoges (PULIM), 1999, 527 p. (Collection; Cahiers de l'Institut d'anthropologie juridique; no. 3), ISBN: 2842871146;
 

___________"Honour and social discipline in early modern Spain", in Institutionen, Instrumente und Akteure sozialer Kontrolle und Disziplinierung im frühneuzeitliche Europa = Institutions, instruments and agents of social control and discipline in early modern Europe / herausgegeben von Heinz Schilling ; unter  redaktioneller Mitarbeit von Lars Behrisch, Frankfurt am Main : Klostermann, 1999, viii, 360 p., (Series; Ius commune. Sonderhefte; 127), ISBN: 3465030486;
 

MARTIN-CANIVELL, Joaquin, Criminal justice systems in Europe and North America, Spain, Helsinki, Finland : HEUNI, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 1998, 63 p., bibliography at pp. 58-63, (series; national criminal justice profile series),  ISBN:  9515313651; copy at Ottawa University, MRT library,  KKT 1572 .M37 1998;
 

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MARTINAGE, Renée, Histoire du droit pénal en Europe, Paris : Presses universitaires de France, 1998, 127 p. (Collection; Que sais-je?; numéro 3401),  ISBN:   2130494137;


McGEE, H.W., "Counsel for the Accused.  Metamorphosis in Spanish Constitutional Rights", (1987) 25(2) Columbia Journal of Transnational Law 253-299;


MEDINA-ARIZA, Juanjo, "Politics of crime in Spain, 1978-2004", (April 2006) 8(2) Punishment & Society 183-201;
 

MERINO-BLANCO, Elena, The Spanish legal system, London : Sweet & Maxwell, 1996, xxx, 215 p., see Chapter 6, "Criminal procedure" at p. 157, ISBN: 0421549300; see the Table of Contents from the catalogue of the Biddle Law Library, University of Pennsylvania; now a 2nd ed: London: Sweet & Maxwell, 2006, xxxix, 379 p., ISBN: 0421902302;
 

MIGUEL, Carlos de, and Idoya Aguirre,  "Environmental crimes in Spain : the new Criminal Code", (1996) 5 European environmental law review 206-210;
 

MIRRER, Louise. "The 'Unfaithful Wife' in Medieval Spanish Literature and Law", in Medieval Crime and Social Control, edited by Barbara  Hanawalt and David Wallace, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999, at pp. 143-155;.
 

MOLINÉ, José Cid, "Le système pénitentiaire en Espagne", (juillet-septembre 2001) Revue française d'administration publique, numéro 99 aux pp.  501-511; copie à la Bibliothèque du Parlement; voir le site de l'École Nationale d'Administration à  http://www.ena.fr/;
 

MOURULLO, "La punition des actes préparatoires dans le droit  pénal espagnol", (1967) 38 Revue internationale de droit pénal 77-120;


MUNOZ-CONDE, Francisco and Hector Olasolo, "The Application of the Notion of Indirect Perpetration through Organized Structures of Power in Latin America and Spain", (2011) 9(1) Journal of International Criminal Law Justice 113-135;   
 

NYPELS, J.-S.-G., Bibliothèque choisie du droit criminel (droit pénal et procédure criminelle)..., Bruxelles: Bruylant-Christophe, 1864, 169 p., voir le chapitre sur l'Espagne, aux pp. 40-47; copie de ce livre rare au Canada, à l'Université de Montréal;


___________Étude de législation pénale comparée : code français de 1810 avec les motifs, les discussions au Conseil d'État  et les dispositions correspondantes des codes de 1791 et de l'an IV..., Bruxelles : Meline, Cans et cie, 1851, xlviii, 651 p.; copie à la la bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, 342.5 N997 1851;  disponible à http://books.google.com/books?id=-EM_AAAAcAAJ&pg=PA136&dq=intitle:p%C3%A9nale&hl=en&ei=GIevTN2uL8mLnQebzdz2BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwADgU#v=onepage&q&f=false (vérifié le 9 octobre 2010); contient une histoire du droit pénal  pour l'Espagne; 
 

OLMO, Rosa del, “The state of prisons and prisoners in four countries of the Andean region” ”   in   Robert P. Weiss and Nigel South, eds., Comparing prisons systems: Toward a comparative and international penology, Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, c1998, xx, 488 p. at pp. 115 to approx. 142 (series; International studies in global change; 8), ISBN: 9057005107;
 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD), Country Reports on the Implementation of the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and the 1997 Revised Recommendation; see the list of reports available at http://www.oecd.org/document/24/0,2340,en_2649_34855_1933144_1_1_1_1,00.html and the report on Spain at  http://www.oecd.org/dataoecd/15/60/2389614.pdf  (accessed on 5 January 2004); also published in French / aussi publié en français: Organisation de coopération et de développement économiques (OECD), Rapports par pays sur la mise en oeuvre de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et la recommendation révisée de 1997, voir la liste des rapports disponibles à http://www.oecd.org/document/24/0,2340,fr_2649_34855_2759409_1_1_1_1,00.html et le rapport sur l'Espagne à  http://www.oecd.org/dataoecd/15/62/2389708.pdf (visionnés le 5 janvier 2004);
 

OSABA, Esperanza, "Responsabilité pénale et droit d'asile dans l'Hispania wisigothique", (2003) 34/35, vol. 1 Méditerranées 77-107;
 

OSNER, Nigel, 1948-, Anne Quinn and Giles Crown, eds., Criminal justice systems in other jurisdictions, London : HMSO, c1993, iv, 232 p., see Part 13, "Spain" at pp. 173-183, ISBN: 0113410824; note: At head of  title: "The Royal Commission on Criminal Justice"; study covers in different parts of the book: Australia, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, The Republic of Ireland, Israel, Italy, The Netherlands, New Zealand, Spain, Sweden, The United States of America; based on answers to a questionnaire; areas covered for most of the countries and generally are: police investigations, evidence, prosecution, disclosure, expert evidence, pre-trial procedures, detention pre-trial (or statistics for detention in custody), juries, trial, previous convictions, appeals,training, recet changes/reforms;


OUAZZANI CHAHDI, Loubna El,  "Le vol en droit pénal hispano-musulman", (2005) 12 Cahiers d'histoire du droit 285-304;  


PACHECO, Joaquín Francisco, 1808-1865,
El Código penal / concordado y comentado por Joaquín Francisco Pacheco, 2ª ed. corr. y aum,: Madrid : [s.n.], 1856 (Imprenta de la Viuda de Perinat y Compañía), 3 v.; forthcoming at http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/consulta/autores.cmd (accessed on 20 July 2006);


PAQUIS, Amédée,
Histoire d'Espagne et de Portugal, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, d'après Aschbach [et autres],  Paris, Parent-Desbarres, 1836-38, 2 volumes;
(vérifiés le 10 août 2008)
- vol. 1, http://books.google.com/books?id=rwxNAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=sac+coq+chien&lr=&as_brr=3&source=gbs_book_other_versions_r&cad=2_1#PPR3,M1;
- vol. 2, http://books.google.com/books?id=Sw1NAAAAMAAJ&pg=PA327&dq=sac+coq+chien&lr=&as_brr=3#PPP7,M1;


Penal Code (in Spanish); see also http://www.unifr.ch/derechopenal/ley.htm (accessed on 19 May 2006);
 

Penal Code (in Spanish)
 

Penal Laws, see also http://www.unifr.ch/derechopenal/ley.htm (accessed on 19 May 2006);

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___________ "Penal Practices in Early Modern Spain", (1984) 5 Criminal Justice History: An International Annual 45-55;
 

___________Penal Servitude in Early Modern Spain, Madison (Wisconsin): University of Wisconsin Press, Madison, 1983,  xvii, 204 p., bibliography at pp. 185-193, ISBN: 0299092607; copy at the University of Ottawa, MRT library, HV 8931 .S7 P54 1983; available at http://libro.uca.edu/pservitude/pservitude.htm  (accessed on 28 August 2007);
 

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RISCO, Antonio, "Présence de Beccaria dans l'Espagne des Lumières" dans Beccaria et la culture juridique des lumières: Études historiques éditées et présentées par Michel Porret, Genève: Librairie Droz, 1996, aux pp.165-186;

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"[ p. 140§ 1. Le droit pénal  basé en grande partie sur les institutions visigothes.

    I.  C'est "des les forêts de la Germanie et des steppes de la Scythie" que les habitants de la péninsule ibérique ainsi que tous les autres peuples des provinces romaines ont reçu l'élément le plus puissant pour la formation d'une nation bien distincte, d'une législation et d'une civilisation individuelle.  La race des Wisigoths introduisit, il est vrai, aux premiers temps de sa domination, dans la législation espagnole la plus ancienne, une séparation rigoureuse des vainqueurs et des vaincus de la manière connue sous le nom du "principe de personnalité".  C'est à cette époque qu'appartiennent les fragments d'Eurich (446-484) (fragments Parisiens), la Compilation provençale découverte par Gaudenzi, le Bréviaire d'Alarich II (484-507), une grande partie des Leges antiquae, les Formulae wisigothicae rédigées à Cordoue.  Après le premier tiers peu fertile en résultats du septième siècle, il se produisit cependant un bouleversement dans la législation qui fut amené par la conversion à l'église catholique de Rekkared 1er (586-601) et qui se termine par l'ouvrage réformateur de la Lex Wisigothorum préparé par Chindasuinth (641-652) et continué par Rekkessuinth (649-672) au temps de sa pleine souveraineté.  Ce qu'il y a de caractéristique, c'est l'étude systématique de tout le domaine légal, faite surtout en s'appuyant servilement sur les modèles romains, et la fin de la séparation des Goths d'avec les Romains.  À partir de 642 le législateur traite tous ses sujets de la même manière.  L'obstacle au mariage provenant d'une différence de nationalité est supprimé, l'emploi de sources juridiques romaines (par conséquent aussi du bréviaire) est interdit, et on fixe à 6 solidi le prix du nouveau code.  Le code encore une fois entièrement remanié par Rekkessuinth subit jusqu'à la fin du royaume visigoth une nouvelle rédaction et divers développements (Erwigina 682.  Lex wisigothorum vulgata).  Sa forme la plus récente, celle dans laquelle il a survécu à la domination des Maures, est la traduction en vieux castillan faite pour Cordoue en 1229 sous Ferdinand III el Santo de Castille: c'est le fameux Fuero Juzgo, Forum Judicicum des Espagnols."
 

    II. Une partie relativement importante du Fuero Juzgo est consacré au droit pénal; en plus de 4 livres (VI à IX) il y a presque tout le livre XII et des parties des livres II et III.  Les matières qui y sont traitées sont : faux témoignage; enlèvement de femmes, adultère, prostitution, mariages prohibés, [p. 141] pédérastie, sodomie; sorcelleries, prédiction de l'avenir, avortement, coups et blessures, homicide; vol, plagiat, mise en liberté de prisonniers et jugements injustes, falsification de documents, fabrication de fausse monnaie; violence, crime d'incendiaire; dégâts commis dans les champs et dans les forêts, dégâts commis sur du bétail ou au moyen de bétail, dommage commis au moyen d'abeilles, vol d'abeilles; asile donné et protection accordée à des esclaves en fuite, mise en liberté d'esclaves et assistance prêtée à ceux-ci pour se sauver, abandon par la fuite des drapeaux (avec divers germes d'un droit pénal militaire), violation du droit d'asile dans les églises; persécution des hérétiques et des juifs,1) diffamation.  Les principes que le législateur émet de temps en temps, tels que l'égalité de tous devant la loi, la personnalité de la peine, qui doit s'éteindre avec le coupable, -- la brièveté et le caractère peu équivoque des prescriptions -- n'ont pas plus que les rudiments insuffisants de la partie générale réussi le tout au delà du cas concret, alors même que la rédaction nous surprend parfois par sa justesse et sa précision.  Contrairement au principe, on se heurte continuellement à des dégénérations de la distinction romaine dans le traitement des nobiliores et des humiliores; on y parle de ome de mejor guisa, de grand guisa, poderoso et de ome de menor guisa, de vil guisa.  Encore plus privilégiés sont quelquefois le courtisan et le noble (fijodalgro).  Le plus malheureux de tous est l'esclave.  En général voici ce qui se passe : c'est que l'homme d'un rang supérieur paie davantage ou seul, tandis que l'homme d'un rang inférieur reçoit plus de coups ou ne reçoit que des coups (azotes).  Ceci, ainsi que la transformation d'une amende irrecouvrable en châtiment corporel d'après des calculs assez exacts distingue un très grand nombre des prescriptions.  De plus contrairement au principe proclamé, la rédaction est très prolixe, et les antinomies pullulent.  A la rigueur on peut considérer comme appliqué dans une certaine mesure le principe fréquemment mis en avant de l'intimidation (motivée, par exemple, par la fréquence d'un crime, comme de l'avortement).  En concordance avec l'esprit du temps on trouve souvent des peines capitales ou des châtiments corporels (tranchage d'une main, d'un pouce, castration, surtout la flétrissure).  Ce qu'il y a d'étrange, c'est la livraison du coupable à la merci de sa victime (ou de ses parents ou du roi), à laquelle seulement il n'est pas permis de le tuer; cette livraison a lieu parfois lorsque le coupable ne peut payer l'amende, mais parfois il arrive qu'elle n'a pas lieu par suite d'une compositio entre les parties.  L'idée du talion se montre d'une manière manifeste dans un certain nombre de prescriptions; c'est en partie un talion identique (dans les cas d'accusation fausse, sorcellerie!, mutilation et détention illégales,2) meurtres de parents, condamnation à mort injuste), en partie un talion analogue (par exemple dans les cas de pédérastie, mise en liberté de prisonniers, incapacité du receleur d'un brigand de le livrer aux autorités).  Très nombreux sont, comme nous l'avons déjà dit, les cas de punitions corporelles et d'amendes; ces dernières représentes des sommes déterminées ou bien le paiement multiple (2, 4, 6, 7, 9 11 fois) d'une valeur, somme ou objet, et encore la confiscation de toute la fortune du coupable ou d'objets déterminés (par exemple des charrettes et des boeufs en cas de vol forestier).  Il y a un grand nombre de peines atteignant l'honneur et les droits, et enlevant le pouvoir de tester et de servir de témoin.
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    1) Les premières lois relatives aux juifs remontent au roi Sisibut (612-620), et à une première pétition des juifs de Tolède au roi Rekkessuinth de l'année 654.
    2) Si on allègue l'ignorance ou l'insuffisance du droit, VI, 4, 5 va encore plus loin : « qu'il souffre lui-même dans son corps tout le danger et tout le déshonneur et toute la torture et tout le dommage qu'il a fait à autrui, et en outre qu'il reçoive 100 coups et qu'il soit défiguré, en signe de honte dès lors pour tous les temps. »
 
 

[p. 142] On a jugé de bien des manières le Fuero Juzgo.  Les écrivains allemands disent que c'est un exemple de nullité législative, que son style est boursouflé au delà de toute expression, et qu'il révèle une servitude sénile vis-à-vis du modèle romain, et trahit l'influence fâcheuse de l'église.  Par contre les Espagnols mettent le Fuero Juzgo incomparablement au-dessus de toutes les autres créations législatives du septième siècle, comme pouvant aller de pair avec les lois de Rome, et leur étant parfois supérieur à cause de son esprit d 'humanité; ils disent que sa manière de penser est exacte et que son style est clair.  Les deux jugements sont exagérés; dans bien des cas l'influence germanique se fait voir (dans les garanties à propos de la torture VI, 1, 2, 3; dans le tarif des blessures et des membres VI, 4, 1, 3; dans les tarifs pour les bestiaux et les plantes utiles VII, 2, 11, VIII, 3-5; dans les tarifs des prix du sang des différents âges de la vie VIII, 4, 16) : si elle n'a point réussi à éliminer le droit romain si admirablement rédigé, qui pourrait s'en étonner?  D'ailleurs il faut avouer sans restriction qu'il est souvent difficile au milieu d'un bavardage de cagots, de reconnaître la valeur d'une ordonnance; mais à l'occasion nous trouverons  des jugements dignes de toute législation.  Ce qu'il faut faire ressortir d'une manière particulière, c'est l'harmonie qui existe entre les préceptes visigoths et la manière dont on comprend de nos jours le droit public.  La peine n'est point un pacte des individus; il n'y a point trace dans le Fuero Juzgo de parentés ennemies et de garants du sang.  On y entend le langage d'un roi qui parle à des sujets d'un pays maintenu dans une forte unité : l'image n'est par ternie par les efforts de grands personnages (ricos, hombres, fijosdalgo) qui cherchent à marcher de pair avec leur chef.  On avait posé là une première pierre d'un véritable droit pénal public, et c'est avec raison que Pacheco appelle le Fuero Juzgo « un verdadero codigo », un vrai code.
 

    III.  Ceci se modifie plus tard profondément.  Après la chute de la monarchie visigothe et la formation d'un grand nombre de petits royaumes dans l'Espagne septentrionale, toutes les manifestations jusque là comprimées du sentiment d'individualité germanique finissent par se faire jour à l'époque des lois particulières, des Fueros locaux, et la lutte contre ces tendances dure encore longtemps après le moyen-âge.  Si l'unité de la nation espagnole n'est plus remise en question au point de rétablir la différence entre les Goths et les Romains -- puiqu'au contraire la fusion est intime et définitive -- cependant on voit s'élever à nouveau d'une manière énergique le principe de la personnalité vis-à-vis les Juifs et les Maures, et dans chacun des nouveaux États distincts et des territoires soumis à un Fuero contre tous ceux qui ne sont pas indigènes.  La monarchie se trouve encore essentiellement opprimée jusqu'à l'état de royaume militaire vieux-germanique, au milieu de la noblesse (les infanzones, ricos hombres, fijosdalgo, caballeros) le Roi n'est souvent que le premier, et souvent celui qui est le plus gêné dans l'exercice de son activité légitime; les grands tourmentés du désir de commander lui déclarent la guerre comme à leurs autres égaux.  Ce qui distingue alors les sources du droit pénal, ce sont les duels judiciaires et les jugements de Dieu, les haines de partis et le rachat de la vengeance en comptant le prix partagé, simple ou multiple.  Il faut ajouter que tout grand vassal cherche à devenir le maître indépendant de son territoire, et chaque ville à se transformer en république militaire; et comme tous ces siècles n'offrent qu'un combat ininterrompu contre la domination étrangère sarrasine, on comprend alors l'immense chaos de prescriptions capricieuses au milieu duquel "le droit pénal devient une loterie, la procédure un tournoi ou une tentation dérisoire du ciel." (Pacheco.)
 
 

    [p. 143] Indiquons maintenant brièvement les étapes de ce développement pour les parties principales de l'Espagne, et pour les pays en dehors de la Castille aussi pour le temps suivant la période dont nous nous occupons.
 

    Le témoignage le plus ancien de l'esprit oligarchique, ennemi de la monarchie, se trouve dans le Fuero de Sobrarbe (écrit dans la langue du pays vers 1030) qu'on a fait remonter jusqu'aux temps de Pélage et d'Inigo Arista.  Voici le point de départ du développement juridique pour l'Aragon et la Navarre, et parce que, comme on le sait, les provinces basques ont une connexion étroite avec la Navarre, pour celles-ci aussi.  En Aragon où la lutte entre le pouvoir royal et la noblesse fut la plus aigüe et amena fréquemment l'abaissement de la monarchie, le premier code fur préparé par Jacques 1er aux Cortès de Huesca en 1247.  Le livre 8 des Observancias consacré au droit pénal est compilé à neuf vers 1400 par Martin Didaci d'Aux.  L'esprit opiniâtre d'indépendance devant lequel Philippe II lui-même dût plier, dans l'affaire Perez, ne fit brisé que par Philippe V qui après un soulèvement sans succès des Aragons leur retira leurs fueros et privilèges, et les soumit entièrement au droit castillan (1707).  -- Pendant le temps le plus long entre toutes les provinces espagnoles, il exista en Navarre et dans les territoires basques, dans ce qu'on appelle l'Espana foral, un droit spécial.  La Navarre en s'appuyant sur le Fuero de Sobrarbe, et subissant à partir de l'année 1076 l'influence aragonaise reçut pour la première fois un recueil de ses leyes y fueros en 1237 dans le Codex diplomaticus de Théobald I, ouvrage dont Philippe d'Evreux entreprit la correction en 1330, jusqu'à ce que dans le deuxième tiers du seizième siècle, parut un Fuero reducido (rédacteurs: Pasquier et Otalora) qui fut complété par les nouveaux recueils de 1735 et 1815.  Les pays basques à propos desquels Llorente a täché sans grand succès de faire remonter la situation particulière indépendante à une époque assez moderne voient s'opérer la fin du développement juridique dans la Biscave avec le code de 1452, réformé en 1527, et avec l'établissement complet d'une législation centrale en 1632; dans le Guipuzcoa avec le recueil de fueros de Tolosa 1375, remanié en 1463, augmenté en 1526 et 1583 et la nouvelle compilation de 1692 (1696); dans Alava qui était la plus voisine de la Castille, et était soumise en partie au Fuero Real avec le code de 1463, confirmé solennellement en 1483 (1488).  C'est seulement le 19ème siècle qui a vu la fin de la fière Espana foral qui dans les derniers vestiges pouvait encore défier le C. p. actuel.  Le traité de Vergara qui a mis fin d'une manière essentielle à la guerre carliste de 1839 enleva en grande partie aux Navarrais et aux Basques leurs droits particuliers. -- et la Campagne carliste de 1875/76 à laquelle ces deux pays fournirent l'armée de l'insurrection, leur enleva le restant de ces lois (loi du 19 juillet 1876 et 7 mai 1877). -- La couronne d'Aragon posséda encore la Catalogne (Usatici Barcinonenses 1068, avec récusation consciente du Fuero Juzgo), les Baléares (Fuero de Mallorca, 1230 sous Jacques 1er qui se distingue par la suppression du duel judiciaire) et Valence (Fueros ou Furs de Valence, qui révèlent très fortement l'influence romaine).  Ces droits particuliers ont disparu avec le droit aragonais.
 

    Bien plus importants pour le développement judiciaire sont les pays de la Couronne de Castille, et parce que leur étendue était plus considérable, et parce que là on s'efforça toujours de réaliser l'idée d'une unité juridique et que parurent toujours des ouvrages de législation avec la prétention d'être appliqués généralement.  Le développement des royaumes de Léon et de Castille est alors, à l'exception de la période d'union de 1037 à 1157, un peu différente jusqu'au moment où l'année 1230 vit se produire leur union indissoluble.  Pour le premier de ces royaumes (aini que pour les Asturies, [p. 144] la Galice et le Portugal) le point de départ est Alphonse V de Léon qui en 1003 sanctionne le Fuero Juzgo et promulgue en 1020 le Fuero Leonés.  En Castille Alphonse VI (el Viejo) confirme en 1076 le Fuero de Sepulveda qui remonte à Ferdinand Gouzalez (vers 923) et dans Tolède qui a été reconquise en 1085 il replace les chrétiens de Castille sous le Fuero Juzgo -- pendant que d'autres classes de la population ont des Fueros particuliers.  Avec le temps on emprunta des droits particuliers aux villes reconquises ou récemment fondées -- telles que dans le Léon à Salamanque, Zamora, Bono Burgo de Caldelas, Caceres; dans la Castille à Burgos (vers 1050), Madrid, Talavera (1118), Escalona, Lara (1130), Baeza, Cuenca (1177), Santander (1190) --d'après un système dans lequel l'idée de la centralisation fut maintenue par ce qu'on cherchait à généraliser un code soit avec des emprunts analogues (comme Alphonse VII l'Empereur avec son Fuero general) ou en laissant le pourvoi d'une affaire se présenter à Tolède devant le Forum Visigoth.  C'est-à-dire que le premier moyen est celui que devait suivre également Alphone X pour exécuter ses travaux de réforme.  Depuis Ferdinand III le Saint (1217 à 1252) la législation se sert du language vulgaire au lieu du latin.
 

    IV.  Pendant la plus grande partie du moyen-âge on vit se produire dans le droit espagnol par suite de la situation que nous venons de représenter, le manque d'unité et le déchirement les plus extraordinaires, et entre des ordonnances de la même époque ou de cités voisines, il se produisait les dissonances les plus criantes.  D'un côté on trouve la cruauté la plus raffinée, de l'autre une indulgence excessive.  A Escalona on pend les assassins, à Tolède on les lapide, et à Cuenca on les enterre vivants, à Logrono et à Sahagun ils ont 500 soldi à payer; à Njera l'assassin d'un noble a à payer 250 soldi; pour l'assassinat d'un routurier l'amende est de 100 soldi, d'un maure de 12 soldi 1/2, c'est-à-dire dans ce dernier cas autant que pour avoir tué un âne.  D'ailleurs à Najera ces sommes désignent le fredum, vu qu'alors ce Fuero ne règle que les relations du monarque avec les membres de la commune, tandis que le prix du sang et l'expiation sont abandonnés entièrement à leur accord particulier.  Les condamnations à mutilation sont nombreuses: à Cuenca on coupe les oreilles au voleur dans les établissements de bains; à Soria on arrache les dents au faussaire; à Fuentes on tranche le poignet à celui qui prappe son père nourricier et à Plasencia on fend les narines à la femme surprise en flagrant délit d'adultère.  Il y a des menaces d'un caractère presque sauvage contre celui qui ose violer l'organisation juridique; mais c'est plutôt un épouvantail fait pour effrayer ces criminels lorsque le Fuero Leonés dit: Evulsis oculis, fracta manu, pede et cervice, fusis intestinis, percusses lepra una cum gladio anathematis in aeterna damnatione cum diabolo et angelis ejus luat.  Enfin nous avons peine à comprendre les châtiments contre l'insolvabilité; la mort par la faim est souvent infligée à celui qui ne paie pas son amende.
 

    La disproportion de la peine est augmentée d'une manière monstreuse parce qu'en réalité très souvent le coupable reste impuni.  Parfois le criminel se met sous la protection d'un Rico-hombre qui, pour faire réussir ses projets dirigés contre la monarchie, recherche le concours d'aventuriers et de criminels; parfois il est protégé, ainsi que le meurtrier dans le Léon, par un délai de 9 jours pendant lequel on ne peut le saisir, contre les poursuites de l'État, ou par le droit d'asile aussi contre la vengeance privée.  A cela il faut ajouter les violents empiétements commis sur la loi par les arrangements privés, et les défis privés qui sont le plus souvent réglés exactement par l'État (rieptos y desafios, la sommation et la provocation).  Les duels judiciaires et les jugements de Dieu sont souvent seuls employés pour établir la preuve; en Aragon [p. 145] la procédure romaine (la pesquisa, inquisitio) est généralement interdite.  C'est avec la plus ignoble inégalité qu'on traite les étrangers à la race ou à la commune; à Sepulveda celui qui a tué un étranger n'encourt que 1/8 de la peine.  La guerre d'extermination contre les Juifs et les Maures se prolonge jusqu'au dix-huitième siècle.
 

    Il est clair et admis généralement que les siècles qui suivirent le Fuero Juzgo représentent un brusque retour en arrière; "les législateurs ne sont plus inspirés par la saine raison, sans parler d'idées scientifiques", ainsi s'exprime Pacheco.  Au milieu de la barbarie qui ne fait qu'augmenter on voit reparaître la vengeance privée ("vedetta"), et tout ordre social se trouve complètement bouleversé.
 

    V. Le Fuero Juzgo est cependant resté nominalement la législation générale de l'Espagne, ainsi que cela ressort de ce que nous avons dit pour la Castille, et il en est de même pour l'Aragon et la Navarre jusqu'au treizième siècle.  Mais lorsque par suite de l'éclosion tumultueuse des vieilles idées germaniques le développement du caractère national eut pris une direction toute différente, il fallut bien constater l'insuffisance de la Lex wisigothorum et la traduction en vieux castillan, quoiqu'elle dût flatter le sentiment national déjà éveillé, ne pouvait qu'accélérer ce mouvement.  Cela doit paraître d'autant plus étrange qu'à une époque où les nouveaux droits communs d'étaient déjà solidement implantés, et où également les Siete Partidas étaient déjà reconnues comme valables, le Fuero Juzgo était encore sans aucun doute appliqué journellement.  Bien plus, il survécut à la Nueva Recopilacion (1567) et à la dernière édition de celle-ci (1775) et il conserva sa valeur en thèse jusque dans notre siècle; car une Cédula de Charles III de 1778 enjoint au Tribunal royal de Grenade d'appliquer le Fuero Juzgo de préférence aux Siete Partidas, vu qu'on n'y a jamais dérogé.  Un pareil fait, à mon avis, n'est explicable que par suite du manque de notions solides du droit public, et particulièrement du manque de notion de la force de la loi.  Nous ne pouvons vraiment nous représenter que difficilement un tel état juridique dans lequel la formule: lex posterior derogat priori, n'existe pas, et dans lequel, à propos de matières identiques on se trouve en présence des lois les plus diverses toutes laissées au choix du juge.  La seule vraie issue était donc celle présentée par l'ordenamiento de Alcala de 1348 (l. 1 tit. 28).  Au moment où on fixa les rapports entre les législations communes et les lois particulières locales, on fit disparaître le Fuero Juzgo dans la masse de ces dernières et on lui fit partager leur sort; il était alors devenu d'un usage simplement formel comme droit particulier de Courdoue.
 

    VI.  Au douzième siècle les rois bien qu'ils combatissent avec une cruauté inouie les bandes de brigands et leurs chefs en les cuisant dans l'huile, en les écorchant, en les brûlant, en les précipitant du haut des tours, n'obtenaient pas de résultats sérieux dans leur lutte contre le crime qui prenait un développement considérable.  Ce ne fut qu'après les victoires de Ferdinand III qui avaient créé la base territoriale d'un vaste royaume, que son fils Alfonse X1) put travailler à son organisation intérieure au moyen de ces ouvrages de législation qui ont valu à ce souverain de grand savoir le surnom de Sage (el Sabio).  C'est sur ses travaux que repose le développement juridique ultérieur de la Castille et aussi de l'Espagne.
 

    Son premier soin fut de réunir dans un seul code général, renfermant
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1) Lui même se désigne sous le nom de "Alfonso el Nono", tandis qu'on ne compte pas Alfonso IX (1188-1220) qui alors ne régnait que sur le Léon.  On sait qu'il fut un certain temps, pendant l'interrègne, Empereur allemand.
 
 

[p. 146] toutes les questions principales conformément à la situation légale d'alors, toutes les lois de son royaume qui, en plus des Fueros, se composaient de décisions particulières (fazanas) et de jugements arbitraires (alvedrios).  Ce code est le Fuero Real (Forum Regale),1) terminé en 1255, dont la publication eut lieu de la manière déjà indiquée, en l'accordant comme droit municipal aux magistrats de certaines villes (concejos), comme par exemple il arriva dans les années de 1255 à 1261 pour Aguilar de Campo, Sahagun, Soria, Burgos, Valladolid, Escalona.  Il ne paraît cependant pas avoir manqué d'une proclamation solennelle, et jusqu'à l'année 1270 nous devons considérer le Fuero Real comme en vigueur dans tout le royaume d'alfonse X, par conséquent en Castille, à Tolède, dans le Léon, en Galice, à Séville, Cordoue, Murcie, Jaen, Badajoz, Baeza et Algarde.  C'est avec quelque raison que Pacheco appelle le Fuero Real un code malheureux; il a paru à une époque trop rapproché du Code fameux dans le monde entier d'Alphonse X, les Siete Partidas, pour n'avoir pas été éclipsé par celui-ci au point de vue historique.  Mais le monde d'alors était d'un autre avis; il trouvait dans le Fuero Real, un code répondant à ses moeurs, à ses habitudes, à ses tendances, à ses désirs, qui était à la portée de tout le monde et mettait à jour ses sentiments ardents (d'amitié ou de haine).  Les Siete Partidas qui reposaient sur des études profondes et un savoir immense et dans lesquelles le roi avait tracé les lignes d'une législation de l'avenir restèrent étrangères au monde d'alors, et on les traita avec une résistance morne mêlée de mépris.
 

    Dans toutes les éditions imprimées le Fuero Real est accompagné de commentaires pour plusieurs de ses ordonnances, qui sont les 252 "Lois de l'usage des Tribunaux" (Leyes del Estlio ou Declaraciones de las leyes del Fuero Real).  Ce sont des jugements tirés de la pratique et s'appuyant souvent visiblement sur des cas partuciliers concrets.  Les Leyes del Estilo qui jouissaient d'une haute considération près des savants et des jurisconsultes, et qui sont aussi révisées dans la Novisima Recopilacion ne proviennent donc d'aucun roi et d'aucunes Cortès, et particulièrement pas d'Alphonse X.  Elles proviennent plutôt d'une époque plus reculée, ainsi qu'il résulte de l'emploi et de la citation du droit romain2) et canonique, des Siete Partidas et du Speculum judiciale de Durantis.  Plus tard Alfonso augmenta encore le Fuero Real par 27 lois et 17 mandats et réponses, qui forment les Leyes Nuevas.
 

    VII.  Le droit pénal est contenu dans le livre IV (comparez cependant en passant I, 2 à 7, II, 3, 8, III, 1. 8. 10) dont la disposition est absolument dépourvue de système.  Le plus souvent il prescrit la peine de mort (parfois il indique le moyen: par le feu, la pendaison; lorsqu'il s'agit d'assassinat et de guet-apens, le coupable sera traîné jusque sur le lieu du supplice) et des amendes (tarif pour coups et blessures IV, 5, 33), pour calomnies IV, 3, 2)4), et quelquefois bannissement. Celui qui ne peut payer sera mis, en qualité d'esclave, à la disposition de la victime ou du roi, ce qui se trouve aussi
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     1) Les autres sont: Fuero de las Leyes, Libro de los Concejos de Castiella, Fuero de Libro, Fuero de Castilla, Flores de las Leyes.  Comme la base du Code est essentiellement visigothe, il appartient bien à notre § 1.
     2) C'est ainsi qu'on cite dans 1. 57 Estilo en matière de rixe: § Sed si plures servum (1. 11 § 2) D. ad. leg. Aquil. (9.2).
    3) Le tarif le plus élevé, en cas de concours réel, est l'amende entière (le "Wergeld") de 500 solidi qui est également infligée pour tous les homicides par négligence dans IV, 17.  Sur ces sommes, il en revient les 3/5 au roi, les 2/5 à la victime ou à ses héritiers.
    4) Il faut ajouter à cela 1. 83 Estilo.  Si dans une dispute plusieurs mots injurieux sont prononcées, il n'y a que les plus injurieux qui seront punis.  La compensation a lieu aussi.  Voir 1. 11 Leyes Nuevas.
 
 

[p. 147] comme peine principale: il y a aussi la contrainte par corps qui ne peut pas dépasser un an.  Certains délits entraînent la mutilation (ainsi par exemple on arrache les yeux au coupable de crime de haute trahison qui a été gracié I, 2, 1); la perte des mains (falsification d'actes par un notaire IV, 12, 1; voir II, 3, 3; de plus en cas d'un premier vol important, lorsque le voleur ne peut pas fournir neuf fois la valeur de l'objet volé IV, 5, 6; ici aussi) enlèvement des oreilles; castration (avec pendaison en cas de Sodomie IV, 9, 2); arrachement des dents (faux témoignage IV, 12, 3); marque au fer rouge (infligée au prêtre qui falsifie le sceau du roi IV, 12, 2).  Ce qui est très caractéristique du contraste existant vis-à-vis le Fuero Juzgo d'une part, et de la monarchie combattant vigoureusement les droits particuliers de l'autre c'est IV, 21: De los rieptos y desafios.  Partant de l'alliance d'amitié et de fidélité conclue par les fijosdalgo sous Alphonse VII et l'Emperador à Najera, il nous est présentée une réglementation inspirée par la conviction du pouvoir divin de la monarchie relative à la déclaration de guerre privée, à la perfidie ou déloyauté (alevosia), à la procédure sur ce sujet devant le roi, et au duel considéré comme une sorte de jugement de Dieu1)
 

    La langue du code est moins concise que celle du Fuero Juzgo, et le législateur ne nous épargne presque jamais ses motifs qui souvent s'appuient sur ses convictions religieuses.  Je ne regarde pas comme injuste le jugement de Sempere qui dit que le code est confus.  Il faut mentionner un mérite du Fuero Real: c'est qu'il représente les premiers débuts d'un système de procédure d'office.  En cas de crime notoire, l'alcalde doit poursuivre, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait plainte; d'ailleurs dans d'autres cas, lui et le roi peuvent reprendre une instruction interrompue (IV, 20, 8.10).
 

    VIII.  Les nobles de Castille et de Burgos s'opposèrent énergiquement au Fuero Real et réclamèrent le droit de vivre, comme jusqu'alors, suivant leur "vieux" code, leurs décisions légitimes et droits arbitraires, de manière à se mettre fièrement sur le même rang que le roi.  Ce Fuero "Viejo" (qui porte aussi le nom de Fuero de los Fijosdalgo, de las fazanas, de alvedrio) remonte d'après la légende -- qu'Espinosa contemporain de Charles V (I) et après lui d'autres savants ont fidèlement conservée -- à un Fuero général du Comes Castiliae Don Sancho Garcia (+ 1035) et paraît avoir été confirmé par Ferdinand 1er en 1050 à Coyanca.  Cette opinion s'appuyait sur des tournures mal comprises dans certains droits particuliers et sur le surnom de Sancho "de los buenos fueros" (des bons droits) qui se rapporte cependant aux privilèges accordés à certaines villes frontières conquises.  Mais cette opinion doit être regardée comme réfutée par Marina.  Les sources du Fuero Viejo sont plutôt diverses ordonnances, en particulier celle de Najera (1128), le droit coutumier, et des jugements; sa rédaction date du temps d'Alphonse VIII (1188-1214) malgré le veto duquel il fut appliqué.  Alphonse X le Sage voulut le remplacer par le Fuero Real, mais la noblesse en 1270 et 1272 le força, les armes à la main, à laisser l'ancien état de choses subsister à Burgos et en Castille.  La rédaction que nous connaissons est celle qui fut dressée et remaniée en 1356 par Pedro IV el Cruel; il est impossible de dire combien de temps elle resta en vigueur jusqu'au moment de sa disparition qui n'a pu être précisé.
 

    La plus grande partie du contenu traite du droit public; elle donne une peinture fidèle de ce qu'était la noblesse turbulente vis-à-vis du souverain, de ses pairs et de ses vassaux dans les treizième et quatorzième siècles.  Le livre II renferme le droit pénal: mais là encore le but qu'on se propose plus ou moins
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    1) Du Boys, p. 196 dit que ce sujet est traité dans le Fuero Real "comme une espèce de procédure batbare, débris d'un autre âge".
 
 

[p. 148] c'est d'expliquer les droits et les devoirs des Fijosdalgo.  On y voit se détacher d'une manière bien tranchée une vieille couche favorisant l'indépendance des Grands contre les ordonnances plus récentes au sujet de l'agrandissement du pourvoir royal, et en particulier de son autorité judiciaire.  C'est à la première qu'appartiennent les ordonnances intéressantes et qui rappellent les droits des pays du Nord pour les criminels hors la loi et les vieux jugements avec tous les faits de la cause relatifs au talion dans le cas de coups et blessures graves (I, 5, 14) et à la punition du viol (II, 2, 2. 3).  Par suite de ses antinomies irrémédiables, et du manque d'unité, il devait être impossible au Fuergo Juzgo de se maintenir longtemps dans son ensemble en vigueur; cependant jusqu'à la fin du quinzième siècle, il a été confirmé à diverses reprises.
 
 

    § 2. Les Siete Partidas.

    I. Immédiatement après avoir terminé le Fuero Real Alfonso el Sabio se consacra au grand travail de sa vie.  Déjà depuis le commencement du treizième siècle, à la suite de la fondation des universités de Valencia (1209) et de Salamanque (1222) un courant plus international s'était fait sentir dans la vie intellectuelle de l'Espagne.  Alors, sous un prince qui s'intéressait à toutes les branches de la science et qui, à ce qu'il semble, sans préférence pour telle ou telle confession, offrait un asile aux savants de toutes catégories, il était naturel que dans la science juridique les progrès de la jurisprudence romaine et canonique commençassent à se manifester.  Il y avait là, au point de vue politique, pour la lutte entre les Fueros particulares, le Fuero Viejo et le Fiero Real, un terrain neutre qui avec son étendue universelle promettait de faire naître une législation uniforme. Enfin Alphonse agit conformément aux désirs et aux travaux antérieurs de son père qui reconaissant l'insuffisance du Fuero Juzgo avait commencé à exécuter le plan d'un code divisé en sept parties dans le projet qui est resté sous le nom de Septenario.1)  C'est sur cette base que naquirent dans les années 1256 à 1265 (le 20 août) les Siete Partidas qui en fixant les résultats de la science du droit romain telle qu'elle existait alors, représentent une rupture avec le passé visigoth, et sont d'une importance capitale pour le développement de la jurisprudence criminelle en Espagne.
 

    Si précédemment on a fortement discuté sur la question de savoir si le roi avait écrit lui-mêmel es Partidas ou s'il les avait rédigées au moins, il nous semble aujourd'hui bien compréhensible qu'il ait eu son Tribonien et son Théophile.  Comme collaborateurs il faut citer probablement: le précepteur du roi, le docteur Jacome Ruiz (Micer Jacobo de las leyes), auteur d'une Summa Legum; l'archidiacre de Zamora, Fernando Martinez qui fut ambassadeur près de Grégoire X; et le Maestre Roldan qui en 1276 rédigea pour combattre la passion du jeu les sévères "Ordonnances concernant les maisons de jeu", composées avec un esprit très casuistique, mais qui bientôt tombèrent dans l'oubli (Ordenanzas de las Tafurerias) qui comprennent 44 lois).
 

    Les 7 parties (se divisant en tituli et en leges) comprennent dans l'ordre suivant: Le droit canonique; la constitution de l'État; l'organisation judiciaire,
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    1) Le premier projet des Siete Partidas a été découvert par l'Academia de la Historia, et par divers auteurs dans les cinq livres incomplets de l'Espéculo.  Marina place même l'apparition de l'Espéculo avant celle du Fuero Real.  Par suite des absurdités auxquelles une pareille opinion conduirait, et par suite de la nature de l'unique manuscrit, il ne peut y avoir aucun doute que nous nous trouvons ici en présence d'un travail particulier, appartenant à la deuxième moitié du quatorzième siècle et destiné à la pratique.
 
 

[p. 149] la procédure, le droit commun; le droit du mariage, de la famille, du status; le droit des obligations; le droit d'héritage; le droit pénal.  Il y a aussi d'autres titres intéressants au point de vue pénal, tels que I, 9 (fidélité envers le roi, sa famille, ses fonctionnaires, etc.), II, 28 (le droit pénal à la guerre), III, 7 (citations en justice), III, 27 (exécution des jugements), IV, 3 (mariages clandestins) et lois particulières telles que III, 11, 26 à 29. 16, 42 (parjure) et V, 5, 22 (acahat d'armes à des infidèles).
 

    II.  Les Siete Partidas peuvent ëtre considérées comme le premier code montrant une tendance indéniable vers la formation dela partie générale du droit pénal (Tit. VII, 31.  Des peines).1)   Mais il y a naturellement encore beaucoup de questions, telles que l'illégalité, la culpabilité, la complicité qui ne sont qu'indiquées, ou qui ne sont traitées qu'au point de vue de la casuistique, et en particulier en matière de meurtres (VII, 8).
 

    1o Les crimes, décrits (non définis) dans l'introduction à P. VII sous le nom de "mauvaises actions qui se font pour le plaisir de l'un et pour le détriment et le déshonneur de l'autre", sont groupées superficiellement d'après le mode d'exécution dans VII, 31, 3.  Cependant la distinction des crimes les plus graves (haute trahison, assassinat, enlèvement et viol de femmes) d'avec  des crimes moins graves, est d'une plus grande importance.  On exige l'imputabilité du crime, et c'est pour cela qu'on rejette toute poursuite contre les fous, les furieux et les idiots (VII, 1, 9; toutefois les parents qui ont mal surveillés les fous sont déclarés responsables, voir le droit pénal actuel); il en est de même pour les enfants de moins de 10 ans et 1/2 et pour ceux au-dessous de 14 ans pour les crimes qui se rattachent à la "luxuria" (et dans les cas de sodomie; pour un coupable qui n'a pas encore 17 ans la peine est toujours atténuée (VII, 31, 8).  Le droit pénal actuel distingue encore trois degrés dans l'âge de l'enfant.  L'ivresse est traitée d'une manièere casuistique; en cas de crime de lèse-majesté, elle exonèere le coupable de toute peine, et en cas de meurtre elle n'entraîne que la peine appliquée d'ailleurs pour les meurtres par imprudence.  Il faut agir volontairement (VII, 31. 3: a sabiendas con mala intencion -- scienter cum mala intentione).  Le "dolus indeterminatus" semble suffire (arg. VII, 17, 5: yaziendo con muger casada non lo sabiendo, nin cuydando que lo era).  On ne connaît guère encore une idée générale de l'imprudence (culpa); dans les cas d'homicide, il y a des cas particuliers qui sont discutés et qui sont frappés de peines analogues.  Les défintions de dolus et de culpa (VII, 33, 11) ne se rapportent qu'au droit civil.  La tentative est considérée comme le crime même.  La loi VII, 31, 2 s'efforce de tracer par des exemples les limites entre la mauvaise pensée pure et simple (mal pensamiento) et le commencement de la réalisation (comenzar a meter en obra).  C'est seulement dans les crimes moins graves que le recul devant l'accomplissement de l'action enlève toute culpabilité (comparez au point de vue casuistique VII, 2, 5, indication du complice dans le cas de conspiration contre le roi).  Nulle part la complicité n'est traitée d'une manière connexe; cependant on frappe souvent des mêmes peines à côté des acteurs principaux (fazedores) ceux qui ont proposé ou conseillé le crime, ainsi que ceux qui y ont aidé, y ont consenti, ou ceux qui ont servi de recéleurs (comparez aussi la règle des vieux sages dans VII, 34, 19 et à la p. 163).  Il faut remarquer pour le vol la considération de la causalité (VII, 14, 18: qu'il ne soit condamné à rendre que le double de ce qui a été volé grâce à son concours et pas plus). Plu-
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    1) Les citations suivantes tirées de ce titre ainsi que de VII, 1 (de demandes en justice) se rapportent donc à tout l'ensemble des actes punissables.
 
 

 [p. 150]  sieurs fois on voit des effets de la prescription: le voleur qui pendant 5 années n'a pas été poursuivi ne peut plus être condamné à mort (VII, 14, 18); dans le cas d'adultère il faut que la plainte se produise dans les 5 ans, dans le cas de viol dans les 30 ans (VII, 17, 4); pour le brigandage il y a prescription dans un annus utilis (VII, 13, 3).
 

    2o Dans la peine on distingue deux éléments: l'un émendant, rapportant un bien à la personne lésée -- la réparation (pecho); et l'autre pénal proprement dit, occasionnant un mal au coupable -- la correction (escarmiento).  Dans VII, 31, 4 nous trouvons une échelle assez mal établie des peines d'après leur gravité relative.  Le système pénal est très étendu.  Il y a quelque 40 cas où les amendes et autant de cas où la peine capitale est infligé.  En cas de peine capitale, le plus souvent le mode d'exécution n'est point fixé.  Il y a environ 30 actes où on inflige des peines corporelles (mutilation, marque au fer rouge, coups de bâton) et des peines d'emprisonnement.  Ces dernières sont le plus souvent le bannissement perpétuel ou temporel; rarement on subit la condamnation à perpétuité aux chaînes, aux fers ou aux travaux forcés dans les ateliers du roi, cette dernière est aussi temporelle.  La participation au sacrifice des infidèles est punie alternativement d'un emprisonnement jusqu'à l'amélioration et la conversion du coupable (VII, 26,2), tandis que par ailleurs on maintient le principe de la 1. 8 § 9 Dig. de poenis 48, 49 (carcerad continendos homines, non ad puniendos haberi debet, voyez P. VII, 29, 11, 31, 4).  Les peines relatives à l'honneur et aux droits sont nombreuses comme encore aujourd'hui (ce qui est caractéristique c'est le "valoir moins", nemos valere; (tit. VII, 5).  À côté se remontrent fréquemment des peines absolument indéterminées et plus rarement celles relativement déterminées, mais c'est encore relativement aux autres que le juge a une certaine liberté, de sorte que déjà il avait dû se développer l'enseignement de l'application des peines dont les principes fondamentaux, comme aujourd'hui, sont traités dans la partie générale (VII, 31, 8).  Quant à la liberté laissée au juge dans le choix du genre de la peine et de son exécution, ce qui est un principe absolument contraire au droit actuel espagnol, il y a certaines peines qui sont absolument interdites, mais que le législateur inflige lui-même de temps en temps (VII, 31, 6, comparez 1. 8§ 1 1. 1. 25 § 1 Dig. 48, 19).
 

    III.  De ces deux éléments qui constituent la peine, on considère déjà la première, la réparation (qui à l'occasion est caractérisée par la vengeance personnelle, vengaza) comme quelque chose d'étranger au droit pénal public; la nature de la peine réside dans l'escarmiento pour lequel le législateur voit un double but (tit. VII, 1): 1o porque los fazedores resciban la pena que merescen, afin que les criminels reçoivent la peine qu'ils méritent; 2o porque los otros que lo oyeren ayan miedo, ou: se espanten, ou: se guarden despues de fazer atales cosas, afin que les autres qui entendent cela aient peur, ou s'effraient, ou s'abstiennent de faire de pareilles choses (c'est donc la prévention générale).  Le centre de gravité c'est le premier but; il semble incompatible avec la vraie justice, avec la justicia derecha (tit. II, 28) qu'un criminel reste impuni.  La mesure de ces peines est incontestablement inspirée par l'idée de l'expiation qui peut à l'occasion s'élever jusqu'au talion.  Généralement il n'y aura jamais de peine s'il n'existe pas de culpabilité, et c'est la malice plus tenace qui forme le motif pour frapper le récidiviste d'une peine plus forte.  Mais parfois aussi un dommage causé par le crime sert à qualifier (par exemple VII, 10, 8).  Les fils du traître sont punis sans qu'il y ait eu culpabilité (VII, 2, 2 sous des modifications correspondant à la Lex quisquis, c. 5 Cod. 9, 8).  La nature publique du droit pénal n'est pas toujours sauvergardée, ainsi pour les peines capitales on peut recourir à un arrangement privé (avenencia VIII, 1, 22; guisada [p. 151] cosa es e derecha que todo ome pueda redemir su sangre -- il est juste que chacun puisse recheter son sang) en cas d'adultère le pardon accordé par l'époux annulle la peine, et en cas de violation de sépulture les parents ont le choix entre la demande de peine corporelle et la réparation (pecho).
 

    IV.  Le titre 8 s'occupe des homicides. 1o  Il les divise (1.1) en   a) homicides injustes (tortizeramente) sans différence de la personne de la victime, punis s'il s'agit d'un fidalgo de la déportation perpétuelle (deportatio en insulam) et s'il s'agit d'un humilior, de la mort (2, 15).  On y fait ressortir l'omission des esclaves de venir en aide èa leur maître; le crime du juge qui condamne injustement à une peine capitale, et du témoin qui fait une fausse déposition dans le mëme procès; le crime du complice qui livre des armes (16. 11. 10) au meurtrier (ou au suicidé).  Des cas graves sont ceux de meurtre avec traicion ou aleve (15: d'après le droit coutumier espagnol, fuero de Espana, voir V, c'est toujours la peine de mort, c'est le germe de l'assassinat considéré dans le droit espagnol de nos jours); assassinat d'un parent (12: culeus, de même l'extraneus pour l'aide, de même que pour les actes préparatoires en vue d'empoisonner le pèere de famille); empoisonnement (7: l'acheteur et le vendeur de poison sont punis de mort; lorsque ces crimes sont accomplis: damnatio ad bestias, voyez 1. 3 § 5 Dig. 48, 8).  b) Meurtres justifiés.  En cas de légitime défense (tornando sobre si, 2: non ha de esperar que el otro le fiera primeramente, l'attaqué n'est pas tenu d'attendre pour se servir de son arme qu'il ait ét frappé lui-mëme).  On permet en outre le meurtre de l'épouse, fille, soeur qui est surprise en flagrant délit de concubinage, du voleur trouvé la nuit avec des armes, du déserteur qui s'oppose à son arrestation; de l'incendiaire nocturne, du fur famosus (ladron conoscido), du voleur degrand chemin.  La castration dans le but de guérir une maladie n'est l'objet d'aucune poursuite(13).   c) Morts accidentelles.  Tout en échappant à la peine, celui qui est cause de la mort d'un autre homme doit prêter un serment destiné à le purifier, et il doit en outre prouver avec des boni homines qu'il ne nourrissait aucune animosité contre sa victime.  S'il ne fournit pas cette preuve, alors un soupçon est possible, il est renvoyé devant l'arbitrium judicis (4).  Le code mentionne ici aussi les homicides coupables dont les exemples sont tirés des Digestes (ainsi 1. si putator 31 D. ad legem Aquiliam 9, 2).  L'émondeur d'arbres qui oublie d'avertir; le cavalier qui ne reste pas sur la route; le somnambule qui n'avertit pas de son infirmité; l'ivrogne; le médecin et le chirurgien qui font preuve d'incapacité, le père, senor ou professeur qui dépasse son droit de correctiontous ces individus lorsqu'ils causent la mort d'un homme sont déportés dans une île pour 5 années.2).  Le chirurgien, qui sciemment commet une erreur de métier, l'apothicaire, qui sans ordonnance de médecin livre des remèdes dangereux, sont punis de mort (5. 6. 9).  2Il y a certains actes dangereux qui sont placés au même rang  a) que les homicides volontaires: Expulsion avortive du fruit "déjà vivant", castration, livraison d'une arme à une personne qui veut se suicider (8.13.10);   b) que les homicides par négligence: expulsion abortive du fruit "non encore vivant": le fait de ne pas prévenir un père qu'un frère prémédite de l'assassiner (8.12).
 

    V. Deux notions très importantes pour le développement du droit pénal espagnol sont la traicion et l'aleve, la trahison et la déloyauté.  Cette dernière en qualité de violation de l'alliance existant entre les Fijosdalgo a été déjà mentionnée ici (p. 147).  Ses formes les plus graves sont considérées
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    1) Deutscher Klagspiegel, comparez Stintzing, Populäre Litteratur des römisch-kanonischen Rechts, p. 401: "es ist ziemlich einem jeglichen, dass er sein Blut erlösen mag."
    2) On retire aussi au médecin le droit de pratiquer son art.
 
 

[p. 152]  comme traicion.  Partida VII, 2, 1 énumère 14 sortes de trahison, manoeuvres en vue d'amener la mort ou le détrônement du roi, alliance avec l'ennemi en vue d'une guerre, défection et excitation à la révolte, etc., et elle se termine par ces mots: "Et nous disons en général que, lorsqu'un des crimes ci-dessus mentionnés est soumis contre le roi ou son pouvoir ou contre le bien public du pays, c'est une traicion dans son sens propre, et lorsque cet acte est commis contre d'autres hommes, c'est alors un aleve d'après le droit coutumier espagnol."  La traicon devait ainsi prendre peu à peu la signification de crime contre l'État, de haute trahison et de trahison envers le pays, surtout qu'elle est employée comme traduction de l'expression laesae majestatis crimen, et qu'on comprend aussi sous cette expression la violation de tous les devoirs de fidélité envers le roi énumérés dans le droit constitutionnel (II, 13-19).  Par contre ce qu'on appelle aujourd'hui l'alevosia devient une matièere aggravante de commettre un délit; au début c'était une manoeuvre sans provocation contre une personne exempte d'inquiétude dans le sentiment qu'elle avait de sa sécurité légitime, puis plus tard ce fut toute manoeuvre caractérisée par la lâcheté et la perfidie, et aujourd'hui d'après la définition légale (C. p. espagnol art. 10 no 2), en matièere de crimes contre les personnes, c'est l'emploi de moyens, procédés et matières d'exécution qui tendent tous directement et spécialement à l'assurer, sans risque pour le coupable, qui pourrait résulter de la défense de la personne attaquée.  Selon la pratique y sont compris des actes commis contre les aveugles, les vieillards, les enfants.  Ce qui caractérise les codes pénaux reposant sur des principes espagnols, c'est qu'un meurtre exécuté seulement avec alevosia ou avec d'autres circonstances aggravantes constitue l'assassinat (asesinato) (voir C. p. espagnol, art. 418 no 1, cpz. ci-dessus IV).
 

    VI.  Si maintenant nous cherchons à nous former un jugement général sur le droit pénal des Siete Partidas, sans pénétrer plus avant dans les détails, nous pouvons bien dire que ce code a contribué plus qu'aucun autre à mettre l'Espagne à la hauteur des idées scientifiques de l'époque.  Marina prétend qu'on trouve dans cet ouvrage la force et l'énergie qui manquent dans la plupart des ouvrages de législation qui parurent à cette époque ou dans les siècles suivants.  Sempere objecte, et non sans quelque raison que dans ce code il domine un ultramontanisme trop violent, et qu'on y donne trop de place au droit des décrétales.  Il est vrai peut-ëtre que justement cette tendance fut plus tard fatale à l'Espagne, mais pour Alphonse X elle n'avait qu'une valeur politique momentanée pour attirer le Pape de son côté dans sa lutte pour la couronne impériale d'Allemagne.  Dans tous les cas il n'y a pas là de quoi diminuer la valeur du côté juridique pénal de cet ouvrage, car il n'y a que les ordonnances sur les Juifs, les Maures et les héritiques qui soient conformes au droit canonique.  Pacheco qui généralement estime moins que les autres la septième Partida oppose de nombreuses objections basées en partie sur des méprises qui sont évidentes;  il semble surtout trouver trop dures les prescriptions pénales.  Cependant ces prescriptions étaient rendues nécessaires parce qu'il fallait lutter énergiquement contre la criminalité qui ne faisait que croïtre.  Du Boys trouve que la langue manque de précision et de concision; c'est plus un manuel qu'une loi, dit-il.  Pour moi cette dernièere phrase ne saurait être un reproche, car les instructions reposent le plus souvent sur une disposition bien combinée, facilitant la vue d'ensemble qui fait comprendre de suite à l'esprit la ratio legis, et sans se servir jamais d'un language qui dégénère en bavardages (comme dans le Fuero Juzgo et Real), mais au contraire d'un language toujours scientifique.  En présence de l'éducation préparatoire de la plupart des juges d'alors, il pourrait mëme y avoir là-dedans un avantage.
 

[p. 153]  Malgré toutes les critiques, le jugement que Pacheco porte finalement a toujours sa valeur: "Si Alphonse et ses collaborateurs avaient créé une législation pénale aussi bonne que leur législation civile, ils auraient été non-seulement des grands hommes et des législateurs remarquables, mais nous aurions devant nous une merveille mystérieuse, un phénomène indéchiffrable."
 
 

 § 3. Le droit pénal commun espagnol.

    I.  À la mort d'Alphonse el Sabio en 1824, les Siete Partidas n'étaient pas encore appliquées comme lois.  Leur publication les aurait inévitablement mises en antagonisme avec le Fuero Real qui était partout d'une application générale.  Si malgré cela l'Ordenamiento de Alcala déclare qu'Alphone X aurait ordonné la mise en vigueur (mando ordenar) des Partidas, ceci veut dire simplement que le roi en fit distribuer des copies à quelques villes, et qu'il remit ce code à ses juges pour leur servir de guide dans leurs jugements.  Cette valeur qui n'était tout d'abord que théorique ne fit plus tard que s'accroître, et sans que les rois qui suivirent aient tenté, d'une manière énergique, d'arriver à une législation unique.  Nous voici arrivés au commencement de cette période de six siècles qui devait rester privée d'un code de lois: on voit paraître des ordonnances (ordenamientos) d'une portée plus ou moins grande, et de temps en temps on compile ces lois spéciales dont le nombre est infini dans un travail de mosaïque renfermant les recueils des lois (recopilaciones).  Ainsi après l'époque nationale visigothe et l'époque scientifique romaine, il arrive une époque de chaos, dans laquelle la législation varie suivant le cas, édicte des lois entièrement sous l'impression du moment, et dans laquelle on ne trouve aucune idée d'un principe unique.
 

    II.  Si on a cru devoir douter que les Partdas aient jamais eu quelque valeur, c'est-à-dire aient jamais été des lois, nous allons en trouver la preuve concluante dans la première des dites ordonnances, l'Ordenamiento de Alcala édicté en 1348 par les Cortès envoyées par 17 villes et qui fut plus tard confirmé un nombre infini de fois.  Les sources de ce code d'Alphonse XI (el Justiciero) sont les Cortès de Villa-Real, l'ordonnance de Najera, en partie les Partidas, et en plus les ordonnances de Valladolid 1325 et de Ségovie 1347.  Dans son enssemble ce code essaie, mais sans succès, de trouver un moyen terme entre les Fueros et les Siete Partidas.  Comme offrant de l'intérêt au point de vue du droit pénal il faut citer les titres 20 (délits professionnels des juges, des gardiens de prison, etc.), 21 (adultère et prostitution), 22 (meurtre), 23 (usure), 30 (capture et destruction de châteaux et maisons), 31 (devoirs du vassal envers le roi), 32 (attroupement; ensuire traicion et rieptos, ces deux matières tirées mot à mot des Partidas).  Le titre 22 porte contradictoirement avec le droit coutumier de quelques localités, 1o que l'asechanza (le meurtre épié, exécuté avec des aides loués, il existe encore dans plusieurs codes sud-romains) doit être puni de mort comme un cas aggravé, lors même qu'il n'y a eu que des coups.  2o  que le meurtre au cours d'une rixe (pelea) doit être puni de mort.
 

    La grande importance de l'Ordenamiento réside dans le côté formel, dans la loi dite ley de prelacion (loi de préférence, 1. 1. tit. 28) qui a donné force de loi aux Siete Partidas. 1C'est d'après elle que devront entrer en première ligne en vigueur les dispositions (d'ailleurs peu nombreuses) de l'Ordenamiento; lors qu'elles sont insuffisantes, on applique les Fueros à l'exception de ceux, a) que le roi améliore ou change peut-être,  b) de ceux qui sont contraires à la loi divine, c) de ceux qui sont contraires à la raison.  En troisième ligne viennent les Siete Partidas auxquelles pour la première fois on donne en pleine [p. 154] conscience et d'une manière positive force de loi; la longueur de ces dispositions indique combien le roi les avait à coeur.  Elles doivent être appliquées partout où elles ne sont pas en contradiction avec l'Ordenamiento et les Fueros; c'est-à-dire, par conséquent que le droit romain, tel qu'il fut codifié en 1265, fut appliqué subsidiairement. 2 Lorsque les Fidalgos dans leurs relations avec leurs vassaux sont régis par un Fuero de albedrio (le Fuero Viejo) alors rien ne doit être changé.  Dans les rieptos et les desafios, il faut s'en tenir à la coutume telle qu'elle est établie obligatoirement dans le titre 32 de l'Ordenamiento.  3Toutes explications nécessaires, éclaircissements, amendements, développements de la loi, toute solution de Jugements contraires se rapportant à une même loi sont du ressort du roi.
 

    III. Mais il est facile de comprendre que malgré tout cela la confusion ne tarda guère à régner, d'autant plus que dans le siècle qui suivit de nouvelles prescriptions furent introduites dans la législation.  Il fut nécessaire de prendre des arrêtés défendant l'importation (du vin venant d'Aragon, de la Navarre, du Portugal) et des arrêtés défendant l'exportation (de chevaux, or, argent) accompagnés de sanctions pénales, et avant tout il fallut prendre des mesures énergiques contre la mendicité et le vagabondage qui prenait un développement considérable (et contre les ruffianes qui comme les bravi italiens se mettaient à la solde de caballeros),  Déjà en 1433 les Cortès de Madrid demandèrent au roi Jean II qu'on publiât un recueil des lois en vigueur, en retranchant celles qui étaient superflues, et en séparant les provisoires de celles qui devaient rester.  Cette demande fut renouvelée en 1458 sous Henri IV.  Mais ce ne fut que sous le gouvernement d'Isabelle, alors que par mariage avec Ferdinand II d'Aragon toute l'Espagne était réunie sous un même sceptre, qu'on songeât à remédier à cet état de choses.  Alfonso Diaz de Montalvo qui malheureusement était déjà dans un âge trop avancé (il était né en 1405), fut en 1480 chargé de rassembler toutes ces lois, et en 1483 il déposa un recueil de 1163 lois comprenant 115 titres et 8 livres qui reçut la sanction royale.  Ce sont les ordonnances de Castille, connues aussi dous le nom d'Ordenamiento Real ou d'Ordenamiento de Montalvo, et qui furent imprimées pour la première fois en 1485 à Huete.  Elles contiennent les dispositions principales du Fuero Real, l'Ordenamiento de Alcala et les lois postérieures qui furent encore en vigueur, Ordonnances et Pragmatiques, et souvent des répétitions tirées des Siete Partidas.  Le doit pénal est renfermé dans les 19 titres du 8e livre.  Le dernier trvail que fit Montalvo avant de mourir fut de publier la première édition imprimée des Siete Partidas (Seville 1491) pour lesquelles, de même que pour le Fuero Real, il écrivit un commentaire.  Son travail fut pour les tribunaux jusqu'à l'année 1567 le principal livre qui fut consulté, bien qu'il partageât tous les défauts des Recopilaciones qui parurent plus tard.
 

    IV.  En 1502 les Cortès de Tolède réclamèrent un code destiné à expliquer certaines obscurités de l'Ordenamiento de Montalvo.  La pénible révision confiée par Isabelle au docteur Palacios Rubios eut pour résultat les 83 lois de Toro (Leges Taurinae) publiées en 1505 aux Cortès assemblés à Toro.  Ce code célèbre et très souvent commenté depuis Gomez jusqu'à Pacheco ne s'occupe presqu'exclusivement que du droit civil et il ne contient du droit pénal que dans les lois 80 à 83 relatives à l'adultère et au faux témoignage.  Ce qu'il faut remarquer c'est la ley 1, dans laquelle la ley de prelacion est répétée et développée de sorte que, en première ligne, à côté de l'Ordenamiento de Alcala et de la loi actuelle, ce sont toutes les ordonnances et pragmatiques des souverains passés et à venir qui doivent être en vigueur.
 

    V. Puis il se passe encore 60 années pendant lesquelles la législation ne subit aucun changement.  Bien qu'Isabelle (+ 1504) ait insisté dans son testa- [p. 155] ment sur la nécessité d'avoir un code succinct mais aussi complet que possible, bien que pendant une longue période (en 1532, 1448, 1552, 1560, 1563) les différentes villes aient adressé des pétitions à ce sujet, bien qu'à cette époque il y eût un désir général de posséder un grand code national abrogeant tous les autres, malgré cela Charles 1er qui avait dans le même temps édicté la Constitutio Criminalis en Allemagne, ne put cependant rien faire en faveur de ses Espagnols.  Et lorsqu'à la fin Philippe II procéda à la rédaction d'un recueil, on ne fit que reprendre la méthode défectueuse de Montalvo, et on se servit tout simplement de son ouvrage et des travaux similaires de Juan Ramirez en 1503 et de Miguel de Eguia en 1528.  Le résultat fut une grande désillusion; ce n'était point un habit neuf, mais on s'était contenté de coudre l'un à l'autre de vieux morceaux qui n'étaient que plus bariolés, moins intelligibles, et aussi inserviables.  Telle était la Nueva Recopilacion qui fut plusieurs fois réédités dans les siècles suivants (une dernière fois en 1775).  Le droit pénal est contenu dans le livre VIII où le titre 23 parle des meurtres sur lesquels il faut jeter un regard afin de pouvoir porter un jugement sur quelque chose.  On retrouve là, comme chez Montalvo, les dispositions du Fuero Real (IV, 17) relatives aux homicides excusables et accidentels, aux meurtres avec traicion ou aleve, et aux rixes.  D'autres lois s'occupent du meurtre à la cour du roi (le fait d'avoir dégaîné est puni de la perte de la main), du meurtre au moyen d'un incendie, du meurtre à coup de flêches, du meurtre précédé de vol, du meurtre au moyen d'armes à feu; c'est sans exception qu'on ordonne en faveur de la chambre royale la confiscation de la moitié (ou d'un tiers) de la fortune du coupable.
 

    La critique la plus vive faite aux lois de la Nueva Recopilacion, qui non seulement se contrarient l'une l'autre, mais se contradisent elles-mêmes, a été faite par Marina (dans le Juicio Critico): "On y a méconnu le mérite distinctif des Partidas.  Au lieu de suivre ce qui en est si digne d'admiration, c'est-à-dire leur beau système et leur méthode délicate, les législateurs ont adopté le style des plus anciennes compilations qui avaient été formées successivement et par agrégation.  Vouloir trouver un plan, un ordre, une méthode dans une pareille agglomération, dans un pareil chaos de lois anciennes et nouvelles, si différentes et sans connexité, ce serait la même chose que de chercher un système d'architecture sur les pauvres maisonnettes d'un village."
 

    VI. Ce ne fut que deux siècles et demi après, que la législation essaya à reprendre son essor.  En 1798 Charles IV chargea D. Juan de la Reguera Valdelomar de la rédaction d'un code.  L'habile critique de ce qui existait déjà, ne réussit pas à créer un ouvrage pour l'avenir.  Le Novisima Recopilacion de 1805 qu'on attendait avec impatience ne fut qu'une Nueva augmentée et, si possible, encore plus mauvaise.  L'ouvrage partagé d'une manière encore plus capricieuse en 12 livres, renferme le droit pénal et la procédure pénale dans les 42 titres du dernier livre.  Les changements les plus importants du système pénal -- appartiennent encore au temps de Philippe II.  Marina qui avait attaqué aussi impitoyablement la Novisima Recopilacion que la précedente fut pour ce fait traduit devant les tribunaux.  (Son livre Juicio critico parut en 1820.)  Un supplément à la Novisima Recopilacion parut encore en 1808.
 

    VII.  Ce droit pénal commun espagnol qui fut aussi introduit dans toutes les colonies espagnoles, qui resta en vigueur dans la mère-patrie jusqu'en 1848, dans lequel se révèle l'esprit du moyen-âge en opposition avec l'esprit du dix-neuvième siècle, ne peut être mieux caractérisé que par les paroles célèbres de Pacheco qu'ont répétées tous les écrivains qui se sont occupés du droit [p. 156] pénal espagnol: "Toutes les absurdités, toutes les cruautés que contenait depuis six siècles notre législation se retrouvent encore , avec leur crudité complète, en plein dix-neuvième siècle.  Seule la torture a été supprimée par les Cortès de 1812 et par le roi Ferdinand en 1817.  Mais ce n'étaient que les Cortès qui suspendirent la confiscation des biens.1)   Le fouet (los azotes), la marque et la mutilation subsistaient toujours; nous avons tous vu appliquer la première de ces peines: Si les deux autres peines n'ont pas été exécutés (ce dont je ne suis pas sûr) il n'en est pas d'autre cause que l'arbitraire illimité du juge, ce dogme étrange des Codes pénaux actuels. Étaient condamnés à mort ceux qui dans une partie quelconque du royaume avaient volé 5 brebis ou à Madrid la valeur d'un peseta (= 1 franc); et pour ces délits la peine non seulement existait dans la loi, mais on l'appliquait, il n'y a encore que quelques années, avec une sévérité draconienne.  La sodomie et l'hérésie étaient également des crimes punis de mort et les bûchers de l'inquisition s'allumèrent plus d'une fois pour des sorcières ou des sectaires judaïsants."
 
 

§ 4. Le dix-neuvième siècle.

    I.  Ce fut avec un désir plus puissant que jamais, et avec une force d'expansion accrue par les évènements de la Révolution Française et les luttes si violentes qui eurent lieu à l'intérieur du pays, qu'on travailla dès le début du dix-neuvième siècle à sortir du chaos qui existait à cette époque.  Tandis que, d'une époque antérieure (en 1752 sous Ferdinand VI), on ne connaît que le projet de C. p. du Ministre Marquis de la Casenada, on ne cessa plus alors de travailler à une condition générale. Si Joseph Bonaparte (6 juin 1808 au 11 décembre 1813) avait régné plus longtemps en Espagne, il eut sûrement réussi à réaliser son plan qui était d'implanter ici le code français.  D'ailleurs, et il ne pouvait en être autrement, c'est le C. p. Napoléon qui servit de base à la rédaction du C. p. édicté par les Cortès pendant la première période constitutionnelle.  Proposé par l'ancien ministre de la justice, Calatrava, ce code fut discuté en quelque mois, et le 9 juillet 1822 il entra en vigueur.  Sa durée ne fut que d'un an et trois mois, car la réaction de Ferdinand VII élimina tous les décrets des Cortès à partir du 7 mars 1820 jusqu'au 1er octobre 1823.
 

    II.  Un Titulo preliminar (13 chap., §§ 1 à 187) expose la partie générale dans laquelle se trouvent aussi le droit d'accusation, la procédure de contumace, la grâce et l'indemnité accordée aux innocents (chap. 7, 8, 10, 12).  Dans beaucoup de points essentiels on voit déjà les traits principaux du droit pénal espagnol actuel.  Division des actes délictueux en delitos (avec malicia) et culpas (sans malicia).  Bien qu'on ait adopté la rédaction française, la tentative et les actes préparatoires ne sont pas séparés; la prise et la déclaration d'une résolution sont impunies, mais la "conjuration" ainsi que la "proposition" sont quelquefois, dans la partie spéciale, placées sous le coup de la loi.  La tentative abandonnée est impunie.  Relativement aux acteurs des crimes (autores), complices (complices), aides et fauteurs (auxiliadores y fautores), recéleurs (receptadores y encubridores) il y a des prescriptions très compliquées qui dégénèrent toujours en une énumération casuistique sans qu'on recontre une définition résumant bien les caractères communs à tous les cas; d'ailleurs cette manie de ne jamais caractériser un délit, mais d'épuiser la portée de l'idée qu'il évoque au moyen d'une énumération soi-disant complère, est surtout
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    1) En effet elle reparut après 1823 dans le droit pénal et continua à être appliquée cf. §  4. I.
 
 

[p. 157]  particulière au code de 1822.  Il n'y a pas de responsabilité dans les cas de force absolument majeure, chez les enfants au dessous de 7 ans, chez les adultes au dessous de 17 ans ayant agi sans discernement et pendant l'état de démence (l'ivresse ne supprime pas la responsabilité).  La prescription n'existe que pour la poursuite, et elle est interrompue par un nouveau crime.
 

    Le système pénal distingue 11 sortes de peines corporelles, 13 de peines non-corporelles, et 2 de peines pécuniaires.  Pour calculer la peine (motifs d'aggravation et d'atténuation, §§ 106, 107), on emploie un calcul artificiel, en égalant des peines indivisibles à des divisibles d'une durée trop grande.  Le résultat des prescriptions relatives aux trois degrés de chaque peine trouve son expression la plus succincte dans la formule suivante: si les deux limites du tableau des peines sont a et b (a < b), alors le tableau des peines du premier degré (degré inférieur) est a jusqu'à 6a + b  / [divisé par] 6, du degré du milieu 3a + 2b / [divisé par] 6 jusqu'à 3a + 4b / [divisé par] 6, du degré supérieur, 5/6 b jusqu'à b.  En intercalant des chiffres on voit que pour les différents tableaux de délits, les tableaux de graduation de la peine se touchent bientôt, empiètent bientôt l'un sur l'autre, pluis s'éloignent bientôt l'un de l'autre.  La chose est encore rendue plus compliquée par les tableaux dressés pour la tentative (1/4 à 1/3), pour la complicité (1/4 à 1/3), la provocation (1/2 à 2/3), le recel (1/4 à 1/2); et par les réductions qui viennent ici se croiser pour les mineurs ayant agi avec discernimiento (1/4 à 1/2) et pour ce qu'on ne peut pas admettre absolument comme cas de force majeure (1/3 à 2/3).  Quant à la récidive et à la remise partielle de la peine non encore complètement expiée, par suite de bonne conduite, on trouve des prescriptions dignes de remarque (chap. 5, 9).
 

   III. La même surabondance de distinctions sans que pour cela on arrive à une compréhension plus grande, domine dans toute la partie spéciale (Partie I: Crimes contre la société, 9 titres, §§ 188-604; Partie II: Crimes contre les individus, 3 titres, §§ 605-816).  Un exemple particulièrement frappant de cet état de choses est la manière dont sont traités les crimes contre la Sûreté intérieure de l'État, où la rébellion et la sédition sont divisées chacune en trois classes, tandis que l'émeute, la révolte, les factions et tous autres actes de résistance à l'autorité sont séparés d'une manière incompréhensible et qu'il est par conséquent impossible d'observer dans la pratique.  Ainsi donc cette énumération d'alternatives toujours nouvelles et la préoccupation d'arriver au moyen d'un terme quelconque plus abstrait à une interprétation plus large, de même que surtout les dispositions ayant pour but de calculer la peine prouvent que le législateur entrant absolument dans l'esprit de l'époque des Révolutions, avait pour but d'enlever tout arbitraire au juge de droit (juez de derecho).  Des pareilles graduations et catégories de la peine (escalas graduales, escalamiento) caractérisent d'ailleurs encore le système actuel dans lequel le juge se trouve encore bien plus gêné pour peser la valeur des circonstances aggravantes et atténuantes.  On ne peut s'empêcher de reprocher au code de 1822 son style trop administratif; d'ailleurs on voit d'une manière évidente qu'il a été rédigé très hâtivement.  Si donc il était resté plus longtemps en vigueur on aurait bientôt vu, malgré la grande modération d'une partie de ses lois, qu'il ne pouvait être utilisé.
 

    IV. Même la réaction qui avait, à nouveau, eu recours à cette misérable Novisima Recopilacion, devait reconnaître, elle aussi, la nécessité d'un C. p.   Ferdinand VII chargea en 1829 une commission de rédiger un projet qui ne fut présenté aux Cortès qu'après la mort du roi en 1834, et que Pacheco caractérise des expressions suivantes: "préparé par la monarchie absolue pour [p. 158] la monarchie absolue".  Un second projet élaboré par une autre commission pendant les années 1839 et 1840 et qui se distingue par sa concision, n'a jamais été discuté dans les assemblées législatives.  Enfin en 1843  le gouvernement provisoire de Barcelone sur l'initiative de Joaquin Lopez institua une commission sous la présidence de ce dernier, qui renfermait les juristes les plus distingés de l'Espagne tels que Cortina, Garcia Goyena, Bravo Murillo, Castro y Orozco, Pacheco, Perez y Hermandez, Ortiz de Zuniga.  Il en résulta le C. p. de 1848, publié le 19 mars par la reine Isabelle II, entré en vigueur depuis le 1er juillet, et sur quelques points modifié par les ordonnances royales des 21 et 22 septembre.  Le Code (494 art.) traite la partie générale (livre I) dans 6 titres (art. 1 à 127), la partie spéciale, après la division en délits (delitos) et contraventions (faltas) dans le livre II (titre I à VIII, crimes contre la chose publique, art. 1 à 322; titre IX à XV, crimes contre les individus, art. 323 à 467) et dans livre III (2 classes de contraventions, art. 468 à 479 et 480 à 494).  Les sources auxquelles on a puisé sont, en dehors du code de 1822 et du droit espagnol commun, principalement les Siete Partidas, le C. p. français (quoiqu'on y ait fait peu d'emprunts) et d'après les renseigments de Pacheco le C. p. du Brésil (1830) et de Naples (1819) qui servaient de règle pour la rédaction de beaucoup de prescriptions.  Dans la loi concernant l'introduction de ce code, art. 2, le gouvernement s'était réservé le droit de proposer un amendement dans une période de 3 ans sur la base des expériences à faire, et déjà par une ordonnance du 30 juin 1850 on publia une révision sous le titre d'edicion reformada (une deuxième édition officielle suivit en 1863).  Le code embrassa désormais 506 articles: le livre I comme précédemment; le livre II, les titres I à VIII comme précédemment; les titres IX jusqu'à XV, les art. 323-480; le livre III, les art. 481 à 505 et la conclusion.  C'est sous cette forme qu'il resta pendant 20 ans, et il provoqua une importante littérature, qui n'a point perdu de son intérêt pour l'époque actuelle, car le C. p. actuel n'est qu'un remaiement graduel, mais fait avec plus de soin, de celui de 1850.  Surtout le commentaire le plus renommé, celui de Joaquin Francisco Pacheco, sert encore aujourd'hui de base fondamentale pour la pratique et pour l'étude du C. p.
 

    V. La pensée d'un nouveau remaniement naquit à la suite des événements politiques de l'automne 1868.  Comme depuis le commencement du siècle, chaque changement de Constitution amenait des modifications dans le domaine de la loi et en particulier dans le droit pénal, on vit apparaître encore à ce moment un projet pour la réforme du C. p., remanié par le Ministre de la justice Montero Rios et qui s'appuyait sur la Constitution démocratico-progressiste du 1er juin (6) juin 1869.  Par une loi du 17 juin 1870 les Cortès constituants en ordonnèrent l'observation provisoire, et le codigo penal reformado ainsi créé fut publié le 30 août par le régent Serrano.  Mais les travaux de délibération et de publication furent faits avec une telle précipitation que le code renfermait un grand nombre de fautes d'inattention, d'impression et de rédaction.  Peu de temps avant l'arrivée du roi Amédée à Madrid le 2 janvier 1871, le ministère de la justice fut à nouveau invité par une ordonnance du Régent (du 1er janvier 1871) à faire paraître une nouvelle édition du Code qui devait contenir les corrections prévues dans la dite ordonnance.  Malgré la promesse formelle le texte définitif n'a plus jamais été soumis à la discussion des Cortès.  Un amendement du 17 juillet 1876 ne touchait que des points peu importants.1)  Tel est aujourd'hui le C. p. espagnol (Livre I: Partie
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    1) Dans l'art. 608, on a quelque peu modifié les contraventions relatives au passage sur la propriété d'autrui, et en outre on a retiré l'art. 606 no 1 (voir sans impor-
 
 
 

[p. 159] générale, art. 1 à 135; livre II: Crimes, art. 136 à 582; livre III: Contraventions, art. 583 à 626).
 

    VI.  On travaille énergiquement au perfectionnement du droit pénal espagnol, et pendant la première moitié de la dernière dizaine du siècle qui vient de s'écouler presque chaque ministre de la justice, ainsi que cela se passa en Italie, a déposé un nouveau projet.  Le 17 juin 1880 Bugalall déposa le premier projet de cette sorte devant les Cortès, et il renouvela le 31 janvier 1881; après vint Manuel Alonzo Martinez avec son projet du 11 avril 1882; et enfin ce fut le tour de Francisco Silvela le 29 décembre 1884 ((Proyecto de Codigo penal, imprimé en 1885, Madrid, Garcia).  En 1886, Alonzo Martinez, de nouveau ministre de la justice, prit une autre voie; il présenta le 19 novembre devant le Sénat le projet d'une loi relative aux bases de la réforme du C. p.  (Ley estableciendo bases para la reforma del Codigo penal, 10 art.)  Au Sénat on divisa le projet en 15 articles, et c'est sous cette forme qu'il fut présenté au congrès le 28 février 1887.1)   Le même projet fut repris dans les périodes de session de 1887/1888 et 1888/1889, mais depuis cette époque il semble avoir disparu complètement de l'ordre du jour.  Mais si tôt ou tard la question de la réforme du C. p. en Espagne venait à prendre une tournure aiguë, il est certain qu'on en reviendra tout d'abord au projet Silvela.  Ce projet suit pas à pas, et en se plaçant sur le même terrain, le code actuel, mais il est mieux disposé et rédigé d'une manière plus claire.  Bien des choses, et particulièrement le système pénal et le calcul des peines sont modifiés, sans qu'on ait toutefois abandonné les principes.  Les changements les plus importants se trouvent au chapitre de la complicité, et dans les règlements de la responsabilité des corporations (voir plus bas).   [...]
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tance, vol d'articles alimentaires, vol de bois) des contraventions pour le placer parmi les crimes après l'art. 531 no 5.  Dans l'art. 530 on a conservé à tort la citation de l'art. 606 no 1 qui n'existe plus.
    1) C'est sous cette forme que S. Mayer, Gerichtssaal Vol. 40, p. 472 l'a commenté." (pp. 140-159)
 


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